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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_365/2024  
 
 
Arrêt du 30 janvier 2025  
I  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux 
Hurni, Président, Kiss et May Canellas. 
Greffière : Mme Godat Zimmermann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Olivier Brunisholz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Paul-Edgar Lévy, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
vente commerciale; demeure du vendeur; dommages-intérêts pour cause d'inexécution; épuisement des griefs, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 6 mai 2024 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/6978/2022 ACJC/613/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________ SA, dont l'administrateur unique est C.________, est active dans le commerce et le courtage de montres de luxe de seconde main, qu'elle acquiert notamment auprès de particuliers en vue de les revendre.  
Jusqu'en 2022, elle a plusieurs fois acheté ou vendu de telles montres à A.________, qui pratique lui-même ce commerce à titre privé comme activité lucrative accessoire. 
La valeur des montres de luxe de seconde main est notamment estimée et affichée sur Chrono24, site Internet spécialisé faisant référence chez les commerçants et amateurs du secteur. Tant B.________ SA que A.________ s'y référaient pour négocier le prix de leurs transactions. 
 
A.b. Par contrat signé à distance le 16 décembre 2021, A.________ a vendu à B.________ SA une montre d'occasion Patek Philippe Nautilus 2016 pour le prix de 95'000 fr. Un acompte de 15'000 fr. a été payé le même jour par virement bancaire de l'acheteuse. Le contrat prévoyait que le solde du prix de vente, par 80'000 fr., devait être payé en espèces lors de la remise de la montre dans la semaine du 6 janvier 2022, date correspondant à un jeudi. La semaine convenue était celle du retour de vacances tant pour A.________ que pour C.________, qui avaient prévu de rentrer à Genève le 6, respectivement le 4 janvier.  
La remise de la montre n'a pas pu avoir lieu à la période initialement prévue, car ni A.________ ni C.________ n'étaient alors de retour à Genève, contrairement à ce qu'ils avaient prévu. Le premier est rentré le dimanche 9 janvier pour repartir aussitôt à l'étranger. Le second est rentré le lundi 10 janvier, puis a été atteint par le Covid-19. 
Les parties ont reporté une première fois leur rendez-vous pour la remise de la montre au mercredi 19 janvier 2022. Dans cette attente, le vendeur a demandé, le 14 janvier, un acompte supplémentaire de 5'000 fr., dont il avait vraiment besoin; il a également exigé l'envoi du contrat de vente afin qu'il le signe. Le montant de 5'000 fr. a été réglé le même jour. 
A.________ a finalement reporté le rendez-vous du 19 janvier 2022, en invoquant le Covid-19 qui avait atteint sa secrétaire, chargée de réceptionner la montre, puis lui-même. 
Après plusieurs échanges de messages, A.________ et B.________ SA ont fixé la date pour la remise de la montre contre paiement du prix au lundi 7 février 2022 à 14 heures. 
 
A.c. Entre décembre 2021 et février 2022, la valeur vénale estimée d'une Patek Philippe Nautilus 2016 de seconde main a pratiquement doublé, passant de quelque 100'000 fr. à 190'000 fr., selon les données de Chrono24.  
A.________ ne s'est pas présenté au rendez-vous du 7 février 2022. Le jour même, il a fait savoir à B.________ SA que le prix de la montre sur le marché oscillant désormais entre 180'000 fr. et 240'000 fr., il n'était plus d'accord de la vendre pour 95'000 fr. et en exigeait désormais 150'000 fr. 
Les pourparlers engagés entre les parties sont demeurés vains. 
 
A.d. Le 8 mars 2022, B.________ SA, par son conseil, a mis A.________ en demeure de lui remettre la montre contre paiement en espèces du solde du prix convenu, soit 75'000 fr., d'ici le mercredi 16 mars 2022, avec les précisions suivantes :  
 
"Passé le mercredi 16 mars 2022, [B.________ SA] se réserve le droit d'activer l'une des options offertes par le droit suisse en cas d'inexécution, notamment de renoncer à l'exécution de la vente et exiger le versement de dommages-intérêts compensatoires. Par vos agissements, vous privez en effet ma mandante du bénéfice net que lui aurait procuré la revente de la montre objet du contrat du 16 décembre 2021. (...) " 
Le 10 mars 2022, A.________ a refusé de s'exécuter, selon les lignes suivantes adressées à C.________ : 
 
"Il n'y a plus de contrat qui m'oblige à compter du 9 janvier. Simplement des mots. Il n'y a pas non plus de contrat qui t'oblige à m'acheter la pièce pour 140'000 fr. ou 150'000 fr. comme je le demande. Donc continuer par l'intermédiaire d'avocats est une perte de temps (...). Tu ne m'as pas seulement perdu en tant qu'acheteur et vendeur, mais tu m'as également mis en colère. Il est toujours temps de finir cela amicalement. On se rencontre, je te donne les 20'000 fr. d'acompte et on se serre la main. A partir de demain - soit le 11 mars 2022 - cela ne sera plus possible. Penses-y." 
 
A.e. Les 11 et 15 mars 2022, B.________ SA, se référant à sa mise en demeure et au refus du vendeur, a informé ce dernier qu'elle "se départait" du contrat de vente du 16 décembre 2021, qu'elle exigerait des dommages-intérêts compensatoires dont le montant lui serait communiqué ultérieurement et que les acomptes de 20'000 fr. devaient lui être remboursés.  
Par courrier du 16 mars 2022, A.________ a contesté la mise en demeure, la résiliation du contrat et la demande de dédommagement, qu'il considérait comme nulles. 
Après une nouvelle sommation, il a promis de rembourser la somme de 20'000 fr., mais aucun paiement n'est intervenu. 
 
A.f. La valeur vénale d'une Patek Philippe Nautilus 2016 de seconde main - soit son prix de vente moyen sur le marché des montres de luxe d'occasion tel que coté par Chrono24 - a évolué comme suit entre janvier et mars 2022:  
 
194'930 fr. au 24 janvier; 204'960 fr. au 31 janvier; 205'340 fr. au 7 février; 205'025 fr. au 14 février; 201'200 fr. au 21 février; 201'375 fr. au 28 février; 191'255 fr. au 7 mars et 192'215 fr. au 14 mars. 
Pour sa part, l'expert privé mandaté par B.________ SA a estimé la valeur vénale de la montre litigieuse à environ 175'000 fr. au 15 janvier, 201'000 fr. au 15 février et 197'000 fr. au 15 mars 2022. 
 
B.  
Par demande du 13 juin 2022, non conciliée, B.________ SA a conclu au paiement par A.________ d'un montant de 120'686 fr.55, avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2022, qui se décomposait ainsi: 
 
- 95'000 fr. représentant son manque à gagner, soit le bénéfice qu'elle aurait pu réaliser en achetant la montre pour le prix convenu de 95'000 fr. et en la revendant pour un prix de 190'000 fr.; 
- 20'000 fr. en remboursement des acomptes versés; 
- 5'686 fr.55 à titre de frais d'avocat avant procès. 
En cours de procédure, A.________ a remboursé les acomptes par 20'000 fr., intérêts en sus. B.________ SA a alors retiré sa conclusion en paiement correspondante. 
Par jugement du 13 mars 2023, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné A.________ à payer à B.________ SA le montant de 95'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2022. 
Statuant le 6 mai 2024 sur appel d'A.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance. 
 
C.  
A.________ (le vendeur) interjette un recours en matière civile, concluant à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que B.________ SA (l'acheteuse) est déboutée de toutes ses conclusions. 
L'acheteuse propose de déclarer le recours irrecevable ou de le rejeter dans la mesure de sa recevabilité. 
Avec sa réponse, elle a formé une requête de sûretés, déclarée sans objet selon ordonnance présidentielle du 21 octobre 2024. 
Le vendeur a répliqué et l'acheteuse a déposé d'ultimes observations. 
Pour sa part, la cour cantonale s'en rapporte à justice. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe, notamment en ce qui a trait au respect du délai (art. 100 al. 1 LTF) et à la valeur litigieuse minimale (art. 74 al. 1 let. b LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4).  
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traitera toutefois que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2). Dès lors qu'une question est discutée, il n'est lié ni par les motifs invoqués par les parties, ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 II 313 consid. 1.4; 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). 
Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). " Manifestement inexactes " signifie ici " arbitraires " (ATF 143 I 310 consid. 2.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes en conformité avec les règles de procédure les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1). 
 
3.  
Selon l'arrêt attaqué, le contrat qui liait les parties est une vente mobilière commerciale (art. 190 al. 1 CO) et le terme prévu pour la livraison, reporté à plusieurs reprises, correspondait au 7 février 2022. Refusant de livrer la montre à partir de ce jour-là, le recourant est tombé en demeure simple (art. 102 al. 2 CO), puis qualifiée, à l'expiration du délai de grâce fixé par la créancière (art. 107 al. 1 CO), soit le 16 mars 2022. Lors de la fixation de ce délai le 8 mars 2022, l'acheteuse avait d'ores et déjà opté pour l'une des deux voies juridiques ouvertes par l'art. 107 al. 2 in fine CO, à savoir renoncer à l'exécution du contrat et réclamer au vendeur des dommages-intérêts (positifs) pour cause d'inexécution. Le dommage dont l'intimée demande réparation est son gain manqué, soit la différence de 95'000 fr. entre le prix de la montre convenu entre les parties en décembre 2021 (95'000 fr.) et le prix auquel l'acheteuse aurait pu la revendre en mars 2022 (190'000 fr.). L'intimée a entièrement obtenu gain de cause sur ce poste-là.  
 
4.  
Le recourant s'en prend exclusivement au calcul du dommage subi par l'intimée. Tout son raisonnement part de la prémisse selon laquelle l'acheteuse, en alléguant un gain manqué, devait prouver qu'elle avait perdu concrètement une occasion de revendre la montre à un prix donné. Dans cette optique, il se plaint tout d'abord d'une appréciation arbitraire des preuves: aucun élément du dossier ne démontrerait que l'acheteuse a revendu la montre litigieuse, disposait d'une offre concrète d'achat ou même se trouvait en pourparlers avancés. Le recourant décline ensuite sa thèse en divers griefs de violation du droit fédéral applicable en matière de calcul du dommage, soit les art. 190 al. 1 et 191 CO, l'art. 107 al. 2 CO, l'art. 97 al. 1 CO, l'art. 42 al. 1 et 2 CO et l'art. 8 CC. En résumé, ni le site Chrono24, ni l'expertise privée invoqués par l'acheteuse n'auraient été à même de démontrer l'existence et l'ampleur du dommage (concret) subi par l'intimée, contrairement à ce qui a été admis dans l'arrêt attaqué. 
 
4.1. En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel. Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale - à l'instar de la cour d'appel - peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (ATF 147 III 172 consid. 2.2 i.f.; 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références).  
En appel, le recourant a critiqué la motivation du jugement entrepris uniquement en tant que le Tribunal de première instance, d'une part, avait admis la validité du contrat de vente ainsi que la demeure qualifiée du vendeur et, d'autre part, avait reconnu le droit de l'acheteuse résultant de l'option qu'elle avait choisie, soit à des dommages-intérêts (positifs) pour cause d'inexécution, couvrant notamment le gain manqué. A ce stade, il n'a émis aucun grief en rapport avec la notion de dommage adoptée par la première juge, avec le calcul du gain manqué ou avec le montant qu'il a été condamné à payer à l'acheteuse. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale constate du reste l'absence de toute motivation de l'appel sur ces points, sur lesquels elle ne revient pas, conformément à la jurisprudence déduite de l'art. 311 al. 1 CPC (cf. ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 et les arrêts cités). 
C'est dire que le recours, exclusivement dirigé contre le calcul du dommage tel que figurant dans le jugement de première instance, se révèle irrecevable. 
 
4.2. Au demeurant, le calcul du dommage par la première juge ne consacre aucune violation du droit fédéral.  
Fondée sur l'art. 191 al. 1 CO, lui-même rappel du principe général de l'art. 107 al. 2 CO, la prétention litigieuse consiste en dommages-intérêts (positifs) pour cause d'inexécution: l'acheteuse a fait valoir l'intérêt - positif - qu'elle aurait eu à recevoir la montre, plus précisément le bénéfice qu'une revente lui aurait procuré, soit un gain manqué. 
Le dommage représente en ce cas la différence entre le prix de revente et le prix convenu. Contrairement à ce que le recourant prétend, le prix de revente ne doit pas nécessairement résulter d'un achat de couverture effectif, déterminant lors d'un calcul concret du dommage (cf. art. 191 al. 2 CO). En l'espèce, l'acheteuse pouvait à bon droit procéder à un calcul abstrait fondé sur une revente hypothétique, que l'on considère que la montre en jeu avait un prix courant (cf. art. 191 al. 3 CO) ou que le dommage devait être fixé en équité (cf. art. 191 al. 1 et art. 42 al. 2 CO; ATF 120 II 296 consid. 3b). 
Pour déterminer à quel prix l'intimée aurait pu revendre la montre litigieuse à l'époque où elle a renoncé à l'exécution du contrat, le tribunal s'est basé à juste titre sur les prix moyens de vente d'un tel objet sur le marché des montres de luxe d'occasion, affichés sur le site spécialisé reconnu auquel les parties se référaient du reste lors de leurs transactions, le prix moyen minimum de 190'000 fr. correspondant en outre à l'estimation de l'expert privé. 
Il s'ensuit que, supposé recevable, le recours n'aurait pu être que rejeté. 
 
5.  
Vu le sort réservé au recours, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), lequel versera à l'intimée une indemnité à titre dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 30 janvier 2025 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
La Greffière : Godat Zimmermann