Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_441/2024
Arrêt du 30 janvier 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti et von Felten.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Johann Piller, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
2. B.________,
représentée par Me Soraya Tièche, avocate,
3. C.________ SA,
représentée par Me Robert Fox, avocat,
intimés.
Objet
Escroquerie; faux dans les titres (impartialité du juge; arbitraire; etc.),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale, du 17 avril 2024 (CPEN.2023.63).
Faits :
A.
Par jugement du 9 août 2023, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après: tribunal de police) a reconnu A.________ coupable d'escroquerie (art. 146 CP), de gestion fautive (art. 165 CP), de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP), de faux dans les certificats (art. 252 CP), d'inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes et faillite (art. 323 CP), de conduite d'un véhicule sans assurance responsabilité civile (art. 96 LCR; RS 741.01), d'usage abusif d'une plaque d'immatriculation (art. 97 LCR) et de possession et transport illégal d'armes (art. 33 LArm; RS 514.54). Il l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 24 mois (sous déduction de 2 jours de détention provisoire) et a renoncé à prononcer une amende pour contravention, à révoquer des sursis précédents et à ordonner son expulsion du territoire suisse. Le tribunal de police a condamné A.________ à verser (i) à C.________ SA, les sommes de 45'075 fr. 84 à titre de réparation du dommage civil et de 6'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, et (ii) à B.________, 120'000 fr. (avec intérêts) à titre de réparation du dommage civil et 3'364 fr. 30 à titre de juste indemnité. A.________ a en outre été condamné aux frais de première instance.
B.
Par jugement du 17 avril 2024, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a partiellement admis l'appel formé par A.________. Elle a réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle l'a libéré de l'une des accusations de faux dans les titres. Elle a, pour le surplus, confirmé le jugement de première instance et mis les frais de la procédure d'appel à la charge de A.________ à hauteur de 3'150 fr., le solde étant laissé à la charge de l'État. La cour cantonale a par ailleurs indiqué que le maintien en détention pour des motifs de sûreté serait ordonné par décision séparée.
Le jugement cantonal repose en substance sur les faits pertinents suivants, en lien avec les deux cas d'escroquerie et le faux dans les titres contestés.
B.a.
B.a.a. En 2016, A.________ a été engagé par D.________ associé gérant de E.________ Sàrl. En 2017, D.________, qui souhaitait partir à la retraite, a proposé à A.________ de lui vendre son garage. Comme A.________ n'était pas en mesure de verser l'argent, D.________ est resté dans la société comme associé gérant et a continué de détenir la majorité des parts sociales (11/20). Ce dernier a tenu la comptabilité jusqu'au 31 décembre 2017 et dès 2018 il ne s'est plus mêlé de la gestion de l'entreprise.
B.a.b. En 2019, A.________, agissant en tant qu'associé gérant président pour le compte de E.________ Sàrl, a conclu avec l'entreprise C.________ SA un contrat d'affacturage selon lequel certaines prestations seraient facturées par le biais du système de C.________ SA qui, en échange, avancerait l'argent et se ferait ensuite payer par les clients du garage. À plusieurs reprises, A.________ a établi des factures à l'attention des clients alors qu'il avait obtenu le paiement anticipé de C.________ SA, encaissant ainsi une double rémunération. Il a en outre soumis à C.________ SA une facture fictive de 4'900 fr. libellée à son propre nom. A.________ a agi dans l'intention de se procurer des liquidités par tous les moyens et avait l'intention de s'enrichir aux dépens de C.________ SA.
B.a.c. Alors qu'en mars 2020 il avait vendu les actifs de la société E.________ Sàrl et que cette société n'avait plus d'activité, A.________ a sollicité, le 10 juin 2020, un crédit Covid auprès de la banque F.________, et a obtenu un montant de 120'000 fr. en bénéficiant de la caution de B.________. Pour parvenir à ses fins, il a notamment prétendu faussement, sur le formulaire de demande, que E.________ Sàrl réalisait un chiffre d'affaires de plus de 1.2 millions de francs, en produisant un bilan et un compte de pertes et profits datés du 31 décembre 2019, dont le contenu était mensonger.
Le 13 août 2020, au jour du prononcé de la faillite (la faillite du 9 octobre 2019 ayant été annulée sur recours), les poursuites contre E.________ Sàrl représentaient une somme de plus de 120'000 fr. (montant excluant les dettes envers C.________ SA et B.________). Aucune comptabilité n'avait été tenue entre janvier 2018 et le jour du prononcé de la faillite. Lors de l'établissement de l'inventaire par l'office des faillites le 7 décembre 2020, il est apparu que les actifs de la société étaient inexistants. Au moment de demander le crédit, A.________ savait, compte tenu du contexte, que sa société ne serait jamais en mesure de rembourser le montant du crédit.
B.b. A.________ est né en 1985 en France, pays dont il est originaire. Il est père de deux enfants, qui vivent avec leur mère, dont il est séparé. Il n'a aucune autre famille en Suisse. Il est mécanicien sur automobile.
Son casier judiciaire suisse fait état de quatre condamnations pénales entre 2019 et 2021, notamment pour escroquerie et circulation avec un véhicule automobile sans permis de circulation ou plaques de contrôle et sans couverture d'une assurance responsabilité civile. Le casier judiciaire français de A.________ mentionne trois condamnations entre 2012 et 2018, pour détention illégale d'armes ou de munitions, soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt (fraude fiscale) et abus de confiance, banqueroutes, exécution d'un travail dissimulé, abus des biens ou du crédit d'une Sàrl par un gérant à des fins personnelles, opération de crédit effectuée à titre habituel par une personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et usage de faux en écriture. Dans le cadre de sa dernière condamnation, il a fait l'objet d'une interdiction définitive d'exercer une profession commerciale, de diriger, administrer et gérer ou contrôler une entreprise ou une société en France.
C.
Par acte du 27 mai 2024, complété le 5 juin 2024, A.________, agissant alors seul, forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 17 avril 2024. L'on comprend de ses écritures qu'il conclut, en substance, à ce qu'il soit acquitté des chefs d'escroquerie et de faux dans les titres, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté n'excédant pas 12 mois, dont la moitié avec sursis (sous déduction de la détention subie), à ce qu'il soit pris acte qu'il admet devoir la somme de 9'400 fr. au maximum à C.________ SA et à ce que l'intégralité des conclusions civiles émises par B.________ soient rejetées. Il conclut également à ce que les frais liés à la procédure d'appel soient mis intégralement à la charge de l'État, à sa libération immédiate ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour détention illicite. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_928/2024 du 5 décembre 2024 consid. 4).
1.2. En l'espèce, les conclusions du recourant tendant à sa libération immédiate fondées sur des griefs concernant sa détention pour des motifs de sûretés sont d'emblée irrecevables, dès lors qu'ils outrepassent le cadre du jugement entrepris et sont dirigés contre une décision rendue séparément, ayant fait l'objet de l'arrêt 7B_615/2024 du 4 juin 2024.
Dans la mesure où le recourant produit en annexe à ses courriers datés des 27 mai et 5 juin 2024, certaines pièces qui ne ressortent pas du jugement entrepris et mentionne des pièces qu'il affirme pouvoir apporter, elles sont nouvelles, partant, irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). En outre, les griefs soulevés par le recourant dans son courrier daté du 28 août 2024 et les pièces annexées, postérieurs au délai de recours, sont tardifs de sorte qu'ils ne seront pas pris en considération (art. 100 al. 1 LTF).
2.
En tant qu'il remet en cause l'impartialité de la procureure ainsi que des juges de la cour d'appel, le recourant ne développe aucune argumentation juridique topique, pas plus qu'il n'invoque de motif de récusation (cf. art. 42 al. 2 LTF). Au demeurant, on ne voit pas en quoi la seule présence de la procureure à l'audience susciterait des doutes quant à son impartialité. En outre, le recourant ne saurait reprocher à la cour d'appel d'avoir statué sur le maintien en détention pour des motifs de sûreté (par décision séparée), dans la mesure où, une fois que la juridiction d'appel est saisie, celle-ci, respectivement la direction de la procédure, est compétente pour se prononcer sur la question de la détention (cf. ATF 139 IV 277 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.1; arrêt 1B_509/2019 du 11 mars 2020 consid. 3). L'art. 18 CPP dont se prévaut le recourant concerne les membres du tribunal des mesures de contrainte (TMC) et n'est pas applicable au moment du jugement d'appel, le législateur ayant clairement exclu la compétence du TMC à ce stade (cf. ATF 139 IV 277 consid. 2.2; arrêt 1B_509/2019 précité consid. 3.1).
3.
Se plaignant d'arbitraire dans l'établissement des faits et invoquant une violation de la présomption d'innocence, le recourant conteste les circonstances entourant les deux cas d'escroquerie et le faux dans les titres retenus.
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_820/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1; 6B_71/2024 du 6 novembre 2024 consid. 1.1.1; 7B_543/2023 du 5 novembre 2024 consid. 3.2.2).
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
3.2. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1, arrêts 7B_543/2023 du 5 novembre 2024 consid. 2.2.1; 6B_1124/2023 du 9 septembre 2024 consid. 2.4.1).
3.3. La cour cantonale a établi le complexe de faits en lien avec l'intimée 3 en se fondant notamment sur les factures émises par E.________ Sàrl en parallèle à celles de l'intimée 3, les plaintes des clients qui avaient payé ce qu'ils devaient au garage et qui ont ensuite été mis aux poursuites, ainsi que les déclarations du recourant (cf. jugement entrepris p. 28).
S'agissant du complexe de faits lié à la demande de crédit Covid, la cour cantonale a tenu compte des difficultés financières que connaissait E.________ Sàrl depuis 2019. Une faillite avait été prononcée le 19 octobre 2019 puis annulée, la situation ne s'étant toutefois pas améliorée puisque, en mars 2020, le recourant avait vendu le fonds de commerce de son garage à un prix nettement insuffisant pour espérer désintéresser l'ensemble des créanciers. Le bilan et le compte pertes et profits censés se rapporter à 2019 étaient mensongers et concoctés pour les besoins de la cause, car aucune comptabilité n'avait été tenue durant cet exercice. Le recourant avait également trompé la banque et la société de cautionnement en s'engageant à employer les fonds octroyés pour couvrir les besoins courants de l'entreprise alors qu'il n'en avait aucune intention puisqu'il avait vendu les actifs de la société dont il envisageait la fin de l'activité (cf. jugement entrepris p. 31 et 34).
3.4. En l'espèce, le recourant ne saurait se plaindre pour la première fois devant le Tribunal fédéral de n'avoir pas pu verser des pièces en raison de son incarcération, sous couvert d'une violation de l'art. 349 CPP. En effet, le principe de l'épuisement des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 LTF) et celui de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) interdisent de soulever devant le Tribunal fédéral un grief lié à la conduite de la procédure qui aurait pu être invoqué devant l'autorité de dernière instance et ne l'a pas été (ATF 135 I 91 consid. 2.1; arrêts 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 2.2.2; 6B_663/2014 du 22 décembre 2017 consid. 8.1.1 et les arrêts cités). En tout état, le recourant ne tente d'aucune manière de démontrer dans quelle mesure sa détention avant jugement de 2 jours (cf. recours p. 8: du 2 au 4 juillet 2021) l'aurait limité dans l'apport de preuves pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (cf. art. 389 al. 1 CPP, arrêts 7B_543/2023 du 5 novembre 2024 consid. 2.2.2; 6B_1124/2023 du 9 septembre 2024 consid. 2.4.1) et ne prétend pas avoir requis des moyens de preuve en appel.
3.4.1. S'agissant des faits retenus en lien avec l'intimée 3, le recourant se borne à opposer sa propre version des événements, en partie fondée sur des pièces nouvelles (art. 99 al. 1 LTF), à celle de la cour cantonale. Pareil procédé est irrecevable.
3.4.2. S'agissant des faits reprochés en lien avec l'obtention du crédit Covid, si le recourant relève que la première décision de faillite d'octobre 2019 a été annulée, il ne conteste pas les difficultés financières de la société ayant conduit à la seconde décision de faillite d'août 2020. Il ne revient pas davantage sur la vente, en mars 2020, des actifs de la société, sans possibilité de maintien de l'exploitation. En outre, lorsque le recourant affirme que le chiffre d'affaires allégué dans le formulaire de demande était réel, il se borne à nouveau à opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci aurait versé dans l'arbitraire. Pour le surplus, il ne tente d'aucune manière de démontrer qu'il était insoutenable de constater son intention d'utiliser le montant du prêt à des fins privées, au vu des circonstances d'espèce. Son argumentation, largement appellatoire, est irrecevable.
3.5. À l'appui de son grief de violation du droit d'être entendu, le recourant se contente d'indiquer à plusieurs reprises, sans autre développement, avoir été condamné sans débats. Son grief n'est pas motivé à satisfaction de droit et donc irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). En tout état, le recourant ne conteste pas avoir été entendu, au même titre que les intimés et la procureure, tant devant le tribunal de police que devant la cour cantonale (cf. jugement entrepris p. 3, 6 et 11).
4.
Le recourant n'invoque aucune violation dans l'application du droit matériel (cf. art. 42 al. 2 LTF) s'agissant de la qualification des infractions d'escroquerie (art. 146 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP) retenues contre lui (cf. en particulier ATF 150 IV 169 et arrêt 6B_262/2024 du 27 novembre 2024, destiné à la publication, s'agissant des éléments constitutifs des infractions précitées en vue de l'obtention d'un crédit Covid, dans certaines configurations). Aussi, la cause ne sera pas revue sous cet angle.
5.
Le recourant conclut au prononcé d'une peine privative de liberté plus clémente en conséquence de son acquittement des chefs d'escroquerie et de faux dans les titres. Comme il n'obtient pas ces acquittements, ses griefs sont sans objet. Dans la mesure où le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir atténué la peine conformément à l'art. 48 CP en raison de sa volonté de "régler la dette", sans autre développement, son grief n'est pas motivé à satisfaction de droit (art. 42 al. 2 LTF) et s'avère par conséquent irrecevable. En tout état, la cour cantonale a relevé, sans être contredite, que la volonté de réparer du recourant ne s'est concrétisée en actes que tardivement, alors qu'il ne pouvait plus rien payer (cf. jugement entrepris p. 40). Elle a en outre tenu compte, dans le cadre de la fixation de la peine, de l'acquiescement du recourant aux conclusions civiles de l'intimée 2, ce qui a justifié une très légère atténuation de la peine (cf. jugement entrepris p. 40).
En outre, le recourant fait grief à l'autorité précédente de ne pas avoir assorti sa peine privative de liberté du sursis, sans pour autant développer d'argumentation indépendante de celle liée à son acquittement, si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question plus avant. Au demeurant, la cour cantonale a exposé de manière circonstanciée pour quels motifs elle retenait l'existence d'un pronostic entièrement défavorable (cf. jugement attaqué, p. 41 ss) excluant tout sursis. Cet aspect n'est nullement discuté dans le recours.
6.
En tant que le recourant conteste les conclusions civiles des intimées et les indemnités fondées sur l'art. 433 CPP en se prévalant de son acquittement des infractions d'escroquerie et de faux dans les titres commises au préjudice de celles-ci, son grief est sans objet.
Pour le même motif, le recourant ne saurait prétendre à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de l'État, ni prétendre à une indemnité fondée sur les art. 429 et 431 CPP .
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale, et à l'Office du recouvrement de l'État, Neuchâtel.
Lausanne, le 30 janvier 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Klinke