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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_14/2007/CFD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 30 mars 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
Le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourante, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Refus de délivrer une autorisation de séjour pour études, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 23 février 2007. 
 
Le Président considérant: 
Que, par décision du 8 septembre 2005, le Service de la population du canton de Vaud a refusé d'octroyer une autorisation de séjour pour études à X.________, ressortissante roumaine née le 19 septembre 1968, titulaire d'un diplôme d'ingénieur agronome et d'un master en agriculture, 
que, par arrêt du 23 février 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du Service de la population, 
qu'agissant par la voie d'un "recours", X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer la décision du Service de la population en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée, 
que le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral; LTF, RS 173.110), la recourante ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour, 
que le recours est également irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), la recourante n'exposant pas en quoi l'arrêt attaqué violerait ses droits constitutionnels (cf. art. 42 al. 2 LTF en relation avec l'art. 116 LTF), 
que le recours étant manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, 
qu'avec ce prononcé la requête d'effet suspensif devient sans objet, 
que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud. 
Lausanne, le 30 mars 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: