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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 315/06 
 
Arrêt du 30 mars 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffière: Mme Moser-Szeless. 
 
Parties 
M.________, 
recourante, représentée par Me Florian Baier, avocat, rue Saint-Laurent 2, 1207 Genève, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 1er mars 2006. 
 
Faits: 
A. 
M.________, née en 1957, couturière de formation, a notamment travaillé comme aide-soignante à l'Hôpital X.________. A partir du 1er janvier 2002, elle a été engagée par la Fondation Y.________. A la suite de difficultés rencontrées avec son chef d'équipe, elle a présenté divers problèmes de santé et été mise en arrêt de travail dès le 8 avril 2002. 
 
Saisi d'une demande de prestations, le 12 mars 2003, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a recueilli plusieurs avis médicaux, dont celui de la doctoresse A.________, médecin traitant. En raison de la polypathologie dont faisait état cette praticienne (diagnostics, notamment, de fibromyalgie, d'état dépressif majeur avec crises de panique, céphalées chroniques sur sinusite maxillaire, asthme et cervico-dorso-lombalgies aiguës sur troubles statiques et dégénératifs de la colonne lombaire), l'administration a confié un mandat d'expertise pluridisciplinaire au Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI). Rendant leur rapport le 1er novembre 2004, les médecins de ce centre n'ont fait état d'aucun diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail et conclu que la fibromyalgie dont souffrait l'assurée ne l'empêchait pas d'exercer son activité d'aide-soignante. Se fondant sur leurs conclusions, l'office AI a, par décision du 25 février 2005, rejeté la demande de prestations. 
 
L'assurée s'est opposée à cette décision que l'office AI a toutefois maintenue par décision sur opposition du 4 avril 2005. 
B. 
Statuant le 1er mars 2006 sur le recours formé par M.________ contre cette décision, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève l'a rejeté. 
C. 
Par écriture reçue par le Tribunal fédéral le 4 avril 2006, complétée par son conseil les 10 et 24 avril suivant, M.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle a demandé l'annulation. Elle a principalement conclu à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à partir du 8 avril 2003 et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale de recours pour qu'elle ordonne une expertise médicale. Elle a en outre sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
L'office AI a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
 
Par ailleurs, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 132 al. 2 et 134 OJ). Toutefois, le présent cas n'est pas soumis au nouveau droit, du moment que le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 
2. 
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente. Il s'agit en particulier d'examiner si elle subit une atteinte à la santé invalidante au sens de la LAI. A cet égard, la juridiction cantonale a exposé les règles légales (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) relatives à la notion d'invalidité et à l'échelonnement du droit à la rente, ainsi que la jurisprudence rendue en matière de troubles somatoformes douloureux (cf. ATF 130 V 352) et sur l'appréciation des rapports médicaux. Les premiers juges ont également précisé à juste titre que le droit éventuel à une rente d'invalidité en cause est régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 pour la période courant jusqu'à cette date, et par les nouvelles règles introduites par la LPGA pour la période postérieure. Dès lors que cette loi n'a pas modifié les notions d'incapacité de travail, d'incapacité de gain, d'invalidité et de méthode de comparaison des revenus dans l'assurance-invalidité (ATF 130 V 343), il suffit de renvoyer à leurs considérants sur ces points. 
3. 
3.1 Retenant que la recourante était atteinte de fibromyalgie, les premiers juges ont considéré que le point de savoir si cette atteinte à la santé était invalidante devait être examiné au regard des principes jurisprudentiels posés en matière de troubles somatoformes douloureux. Une telle approche n'est pas critiquable. Dans un arrêt récent ayant trait à la fibromyalgie, le Tribunal fédéral des assurances est en effet parvenu à la conclusion qu'il existait des caractéristiques communes entre cette atteinte à la santé et le trouble somatoforme douloureux. Celles-ci justifiaient, lorsqu'il s'agissait d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie, d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux (ATF 132 V 65). 
 
Se fondant sur l'expertise pluridisciplinaire du COMAI, qui a impliqué la participation de spécialistes en rhumatologie, cardiologie et psychiatrie, l'autorité cantonale de recours a retenu que les critères permettant de fonder exceptionnellement un pronostic défavorable dans les cas de troubles somatoformes douloureux, et de renverser la présomption que cette affection ou ses effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible, n'étaient pas remplis dans le cas particulier. 
3.2 La recourante reproche essentiellement aux premiers juges de n'avoir pas mis en oeuvre une nouvelle expertise, alors que celle du COMAI ne comporterait pas une analyse complète «de la question des troubles somatoformes douloureux chroniques (analyse précise des symptômes, respectivement des douleurs)». 
 
Contrairement à ce qu'allègue la recourante, les données fournies par les experts du COMAI permettent de trancher la question du caractère invalidant ou non de la fibromyalgie dont elle est atteinte. A cet égard, on rappellera que les différents critères consacrés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux ou de fibromyalgie sont un instrument, pour l'expert et l'administration (ou, cas échéant, le juge), servant à qualifier la souffrance vécue par un assuré, afin de déterminer si celui-ci dispose ou non des ressources psychiques permettant de surmonter cet état; ces critères ne constituent pas une liste de vérification mais doivent être considérés comme une aide à l'appréciation globale de la situation douloureuse dans un cas concret. Les médecins du COMAI n'ont certes pas répondu précisément sous le point 3 des questions de l'office AI à la demande «d'établir [en cas de troubles somatoformes] une analyse précise des symptômes et respectivement des douleurs», dans la mesure où ils ont renvoyé aux parties précédentes de leur expertise. Leurs constatations y figurant permettent toutefois de conclure que la recourante est, de leur avis, apte à surmonter son état douloureux. Ainsi, après avoir décrit les plaintes de l'assurée («données subjectives de la patiente») et fait état des résultats des examens effectués, les experts sont arrivés à la conclusion («discussion») que les douleurs ressenties relevaient uniquement du diagnostic de fibromyalgie et qu'il n'y avait pas d'autre atteinte à la santé. En particulier, la maladie était apparue à la suite des problèmes de «mobbing sexuel et professionnel» à son lieu de travail, l'assurée développant aussi un état dépressif avec crises de panique. Sur le plan psychique, la médication et les entretiens de soutien suivis par la recourante avaient cependant permis d'améliorer son état, même si elle restait fixée sur les symptômes de sa maladie avec tendance à l'exagération du handicap. Les médecins estimaient également que la recourante, qui se disait bien entourée par des amis et des membres de son église, ne connaissait pas de limitation sur le plan social. Enfin, ils arrivaient à la conclusion qu'elle avait de bonnes capacités et aptitudes relationnelles tant dans sa vie professionnelle que dans sa vie privée, si bien qu'elle était capable de reprendre son activité (de couturière ou d'aide-soignante). 
 
Au vu de l'ensemble de ces éléments, on peut retenir, avec la juridiction cantonale, que la recourante dispose de suffisamment de ressources pour qu'on puisse raisonnablement attendre d'elle un effort de volonté pour surmonter la fibromyalgie et ses effets, et nier toute incapacité de travail, ainsi qu'en conséquence une incapacité de gain. L'avis du docteur I.________ (du 10 janvier 2006), selon lequel la patiente ne serait pas capable de travailler, ne permet pas d'arriver à une autre conclusion. Cette appréciation est en effet insuffisamment motivée et n'apparaît au demeurant pas convaincante au regard de la constatation du médecin, selon laquelle il existe une grande discordance entre les plaintes de la patiente et les résultats objectifs de divers examens effectués. 
3.3 Dans ces circonstances, un complément d'expertise médicale comme le requiert M.________ ne s'avère par ailleurs pas nécessaire. Le recours, mal fondé, doit dès lors être rejeté. 
4. 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 132 OJ). En outre, la recourante qui succombe n'a pas droit à des dépens (art. 159 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Il convient cependant de lui accorder l'assistance judiciaire dont elle remplit les conditions (art. 152 OJ). M.________ est toutefois rendue attentive qu'elle sera tenue de rembourser la caisse du tribunal si elle est ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'assistance judiciaire est accordée à la recourante. Les honoraires (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) de Me Florian Baier sont fixés à 1'000 fr. pour la procédure fédérale et seront supportés par la caisse du tribunal. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 30 mars 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: