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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_197/2008 /rod 
 
Arrêt du 30 mars 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Président. 
Greffier: M. Fink. 
 
Parties 
EMS X.________ SA, 
recourante, représentée par Me Filippo Ryter, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
Décision de classement (abus de confiance, gestion déloyale, faux dans les titres), 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 13 février 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
Par une ordonnance du 13 février 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genève a rejeté le recours de l'EMS X.________ SA contre la décision de classement, par le Procureur général genevois, de sa plainte accusant deux employés d'abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les titres. 
 
En bref, les fonds « empruntés » auraient été intégralement remboursés, l'auteur des prélèvements effectués sur les comptes des pensionnaires n'a pas pu être identifié et il en irait de même des autres prélèvements indus. Dès lors, le classement en opportunité et faute de préventions suffisantes serait justifié. 
 
B. 
En temps utile, la plaignante a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale tendant à l'annulation de l'ordonnance du 13 février 2008 et au renvoi des dénoncés en jugement pour les infractions reconnues (abus de confiance et faux dans les titres). 
 
En résumé, la recourante soutient que le classement en opportunité viole le droit fédéral et que l'autorité précédente aurait méconnu l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP ainsi que l'art. 251 CP
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. 
 
2. 
Selon la jurisprudence relative à l'art. 81 LTF, le lésé qui n'est pas une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI -RS 312.5- n'a en principe pas qualité pour former un recours en matière pénale (ATF 133 IV 228). Comme l'action pénale n'appartient qu'à l'Etat, le simple lésé n'a pas d'intérêt juridique à ce que cette action poursuive son cours. 
 
En l'espèce, la recourante n'est pas une victime mais une simple lésée. Faute de qualité pour recourir, ses conclusions sont irrecevables. 
 
3. 
La recourante supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
Lausanne, le 30 mars 2008 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Schneider Fink