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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_136/2020  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 mars 2020  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse de compensation du canton de Berne, Division cotisations et allocations, 
Chutzenstrasse 10, 3007 Berne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants 
(condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif 
du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 30 décembre 2019 (200.2018.374.AVS). 
 
 
Vu :  
le recours interjeté par A.________ le 22 janvier 2020 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 30 décembre 2019, 
la lettre du 23 janvier 2020, par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible, 
l'écriture déposée le 27 janvier 2020 par A.________ à la suite de cet avertissement, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que le litige porte sur un cas de responsabilité de l'employeur, au sens de l'art. 52 LAVS, dans le dommage subi par la caisse de compensation en raison de cotisations paritaires irrécouvrables, 
qu'en l'occurrence, dans ses deux écritures, le recourant demande que les cotisations afférentes aux rémunérations de B.________, son ex-associé dans la société C._______ Sàrl, soient soustraites du montant du dommage de 61'116 fr. 45 qu'il est appelé à réparer, 
que le recourant ne se prévaut d'aucune constatation inexacte de fait par la juridiction cantonale (cf. art. 97 al. 1 LTF), 
que par ailleurs, il ne conteste pas qu'il a lui-même contribué au dommage subi par l'intimée en n'exécutant pas correctement sa charge d'associé gérant et de président de l'organe de gestion de la sàrl, 
que s'il impute une faute prépondérante à son ex-associé, le recourant n'aborde pas la question de la responsabilité solidaire et de ses conséquences (cf. consid. 4.2 du jugement attaqué), 
qu'il n'indique ainsi pas en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 30 mars 2020 
 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Berthoud