Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_538/2021  
 
 
Arrêt du 30 mars 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Kiss, juge présidant. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Alexandre Zen-Ruffinen, avocat,, ainsi que par Me Juan de Dios Crespo Perez, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Club B.________, 
représentée par Me Jorge Ibarrola, avocat, 
intimé, 
 
F é d é ration C.________, 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 17 mars 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS 2021/A/7672). 
 
 
La Juge présidant:  
Vu la sentence rendue le 17 mars 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans la cause divisant Club B.________ d'avec A.________ et la Fédération C.________; 
 
Vu le recours en matière civile formé le 18 octobre 2021 par A.________ (ci-après: la recourante) contre ladite sentence; 
 
Vu les ordonnances présidentielles du 17 novembre 2021 fixant à Club B.________ (ci-après: l'intimé), à la Fédération C.________ ainsi qu'au TAS un délai pour se déterminer sur le recours; 
 
Vu l'écriture du 13 janvier 2022 par laquelle l'intimé demande que la recourante soit astreinte à déposer des sûretés en garantie des dépens, conformément à l'art. 62 al. 2 LTF
 
Vu l'ordonnance du 17 janvier 2022 invitant la recourante à se déterminer sur cette demande jusqu'au 7 février 2022 au plus tard; 
 
Vu les déterminations sur la requête de sûretés déposées le 7 février 2022 par la recourante; 
 
Vu l'ordonnance du 9 février 2022 admettant la demande de sûretés en garantie des dépens et impartissant à la recourante un délai échéant le 1er mars 2022 pour verser un montant de 22'000 fr.; 
 
Vu l'ordonnance du 7 mars 2022 constatant le défaut de paiement du montant de 22'000 fr. à titre de sûretés en garantie des dépens dans le délai imparti et fixant à la recourante un délai, non prolongeable, au 22 mars 2022 pour s'exécuter sous peine d'irrecevabilité de son recours; 
 
Considérant qu'aux termes de l' art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés et, si le versement n'est pas fait dans ce délai, un délai supplémentaire, 
 
que si l'avance de frais ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable, 
 
que tel est le cas en l'espèce du moment que la recourante n'a pas versé les sûretés dans le délai de grâce qui lui avait été imparti à cet effet, 
 
qu'il y a lieu, partant, de constater l'irrecevabilité du présent recours ( art. 62 al. 3 LTF) en faisant application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF
 
Considérant que les frais judiciaires, réduits compte tenu de l'issue du litige, doivent être mis à la charge de la recourante, étant donné l'irrecevabilité de son recours (art. 66 al. 1 in fine LTF),  
 
que la recourante doit acquitter les dépens auxquels l'intimé peut prétendre pour avoir déposé sa demande de sûretés en garantie des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera une indemnité de 500 fr. à l'intimé à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Fédération C.________ et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 30 mars 2022 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant: Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo