Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_826/2020
Arrêt du 30 mars 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Gudit.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Telmo Vicente, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Katia Berset, avocate,
intimée.
Objet
divorce (contribution d'entretien; frais et dépens),
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 27 août 2020 (101 2020 72).
Faits :
A.
A.________, né en 1966, et B.________, née en 1962, ont vécu ensemble depuis l'année 1998. Leur fille C.________ est née en 2002 et ils se sont mariés en 2010. Ils vivent séparés depuis le mois de mars 2013.
B.
B.a. Le 26 mars 2013, l'époux a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Lors d'une audience tenue le 24 juillet 2013, cette procédure a été convertie en procédure de mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce.
Le 14 octobre 2013, l'époux a introduit une demande de divorce avec accord partiel. L'épouse a déposé sa réponse le 20 juin 2014. Durant la procédure de divorce, de nombreuses décisions de mesures provisionnelles ont été rendues, concernanten particulier la garde et l'entretien de l'enfant.
Par décision de mesures provisionnelles du 21 avril 2015, confirmée par arrêt du 23 juin 2015 de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: Cour d'appel civil), le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: Président du Tribunal) a notamment astreint le mari à contribuer à l'entretien de l'épouse par le versement de 2'200 fr. par mois du 1er avril 2013 au 31 mai 2015, puis de 2'000 fr. par mois dès le 1er juin 2015.
Par décision du 22 juin 2017, le Président du Tribunal a modifié la décision du 21 avril 2015 et a astreint l'époux à contribuer mensuellement à l'entretien de l'épouse par le versement de 2'000 fr. jusqu'au 9 février 2016, de 158 fr. du 10 février au 15 avril 2016, de 1'668 fr. du 16 avril au 6 septembre 2016, de 1'530 fr. du 7 septembre au 31 octobre 2016 et de 1'588 fr. dès le 1er novembre 2016.
B.b. Lors d'une audience tenue le 22 novembre 2018, les époux ont signé une convention partielle sur les effets accessoires du divorce prévoyant notamment que l'autorité parentale sur l'enfant s'exercerait de manière conjointe, que la garde serait confiée à la mère, que le père bénéficierait d'un droit de visite, fixé à défaut d'entente entre les parties, et que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage seraient partagés par moitié. La convention réglait également les questions de l'entretien de l'enfant et de la liquidation du régime matrimonial.
B.c. Par décision du 7 janvier 2020, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé le divorce des époux, partiellement homologué leur convention partielle du 22 novembre 2018, astreint l'époux à contribuer à l'entretien de l'enfant jusqu'à la majorité ou, au-delà, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, par le versement de 1'200 fr., respectivement de 1'880 fr. en fonction des revenus propres de l'enfant, allocations familiales et/ou employeur en sus, et dit qu'aucune contribution d'entretien au sens de l'art. 125 CC ne serait due entre les parties après le divorce.
B.d. Par mémoire du 24 février 2020, l'épouse a fait appel de la décision du 7 janvier 2020 et a notamment conclu à l'augmentation du montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. Le 18 mai 2020, l'époux a conclu au rejet de l'appel dans la mesure de sa recevabilité. Invitée à se déterminer sur les conclusions des parties la concernant, l'enfant, devenue majeure en cours de procédure d'appel, a exposé, par courrier du 12 juin 2020, que les montants des contributions d'entretien fixées dans la décision du 7 janvier 2020 lui convenaient.
Par arrêt du 27 août 2020, la Cour d'appel civil a partiellement admis l'appel interjeté par l'épouse contre la décision du 7 janvier 2020, qu'elle a modifiée en ce sens que l'époux était astreint à contribuer à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de 2'500 fr. dès l'entrée en force de l'arrêt et de 1'650 fr. dès le 1er janvier 2023. Pour le reste, l'autorité cantonale a confirmé la décision de première instance et a dit que, pour la procédure d'appel, chaque partie supportait ses propres dépens ainsi que la moitié des frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr.
C.
Par acte du 8 octobre 2020, l'époux interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 août 2020. Il conclut, en substance et avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l'arrêt en ce sens que le jugement de première instance soit entièrement confirmé, que l'appel de l'épouse soit rejeté et que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure d'appel. Il conclut subsidiairement à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour instruction et nouvelle décision et, plus subsidiairement encore, à ce que l'arrêt soit réformé en ce sens que les frais et dépens de la procédure d'appel soient mis à la charge de l'épouse pour 4/5 et à sa propre charge pour 1/5, la cause étant renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ces points dans le sens des considérants.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
2.3. En vertu du principe de l'épuisement des griefs, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (arrêts 5A_564/2021 du 21 février 2022 consid. 2.3; 4A_40/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2 et les références, publié in SJ 2021 I p. 451).
3.
Le recours a pour objet la contribution d'entretien après divorce allouée à l'intimée.
Selon la jurisprudence, si l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire (" lebensprägende Ehe "; sur cette notion cf.
infra consid. 5.2), l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes. La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 147 III 308 consid. 4 et les références; arrêts 5A_907/2019 du 27 août 2021 consid. 3.1.1; 5A_679/2019 et 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 12.1).
4.
Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé l'art. 230 al. 1 CPC en admettant la modification de conclusions que l'intimée avait prises en première instance.
4.1. Il ressort de l'arrêt entrepris que, dans sa réponse de première instance du 20 juin 2014, l'épouse avait conclu à l'allocation d'une contribution d'entretien en sa faveur de 2'500 fr. pour une durée de cinq ans dès l'entrée en force du jugement de divorce. Par mémoire complémentaire du 1er mars 2016, elle avait ensuite conclu au versement d'une contribution d'entretien de 4'500 fr. par mois sa vie durant, conclusion qu'elle avait encore précisée à l'audience du 22 novembre 2018 en ce sens que, dès qu'elle aurait atteint l'âge de la retraite, la contribution d'entretien serait due sous imputation de la rente AVS et LPP qui lui serait versée. L'autorité de première instance avait retenu, contre l'avis de l'époux, que ces conclusions étaient recevables puisqu'elles se fondaient sur le fait nouveau de l'élection de l'époux en qualité de X.________. Dans la procédure d'appel, celui-ci s'en était à nouveau pris à la recevabilité des conclusions du 1er mars 2016, au motif que l'augmentation des revenus d'un conjoint se produisant après la séparation ne devait pas être prise en compte dans le cadre de l'examen du droit de l'autre conjoint à une contribution d'entretien après le divorce. Sur ce point, les juges cantonaux ont retenu que la question de savoir dans quelle mesure l'augmentation des revenus du mari après la séparation devait être prise en compte relevait du fond du litige et non de la recevabilité des conclusions nouvelles. Dès lors que les conclusions de l'épouse du 1er mars 2016 étaient effectivement fondées sur des faits nouveaux et qu'elles avaient été déposées sans délai, ce qui n'était pas contesté, elles étaient recevables.
4.2. En procédure ordinaire, la modification de la demande est régie par les art. 227 et 230 CPC , qui s'appliquent par analogie à la procédure de divorce (art. 219 CPC).
Aux termes de l'art. 227 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée que si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a); la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Dans la phase des débats principaux, la modification de la demande est soumise à une condition supplémentaire: elle doit reposer sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 let. b CPC).
4.3. Le recourant conteste la recevabilité des conclusions modifiées en tant qu'elles portent, d'une part, sur une augmentation du montant de la contribution d'entretien et, d'autre part, sur une prolongation de sa durée de versement. Il admet que son élection pour une durée de cinq ans au poste de X.________, en 2016, constituait certes un fait nouveau, mais soutient que ce changement ne pouvait pas être considéré comme pertinent pour admettre une modification de la pension, eu égard au principe selon lequel l'augmentation des revenus d'un époux qui se produit après la séparation ne devrait pas être prise en compte dans le cadre de l'examen du droit de l'autre époux à une éventuelle pension après divorce. Selon le recourant, il ne suffirait pas d'invoquer un quelconque fait ou moyen de preuve nouveau pour augmenter des conclusions soumises à la maxime des débats et, dans le cas d'espèce, cette manière de procéder relèverait de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC).
4.3.1. S'agissant de l'augmentation du montant de la pension, il apparaît que la contribution de 2'500 fr. qui a finalement été allouée à l'intimée en deuxième instance correspond à celle revendiquée dans ses conclusions initiales de première instance. Dès lors qu'il n'a pas été fait droit à ses conclusions modifiées, on ne voit pas dans quelle mesure le recourant pourrait se prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée sur ce point. L'intéressé ne précise du reste aucunement en quoi l'admission de son grief pourrait lui éviter de subir un quelconque préjudice que la décision attaquée lui occasionnerait (art. 76 al. 1 let. b LTF; sur la notion d'intérêt digne de protection, cf. ATF 139 III 504 consid. 3.3; 138 III 537 consid. 1.2.2). Le grief est, partant, irrecevable.
4.3.2. Concernant la durée de versement de la contribution d'entretien, l'intimée avait initialement conclu à une durée de cinq ans, avant de conclure à un versement pour une durée illimitée, admis par l'autorité cantonale dans l'arrêt querellé.
Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, la durée, le juge doit notamment prendre en considération les revenus et la fortune des époux (cf. art. 125 al. 2 ch. 5 CC).
Dès lors qu'en l'espèce, le changement d'activité du recourant a conduit à une augmentation de ses revenus et que ceux-ci doivent être pris en considération, parmi d'autres éléments, pour arrêter la durée de la contribution d'entretien, c'est à tort qu'il soutient que ce fait nouveau serait dénué de toute pertinence. Il s'ensuit que la juridiction cantonale n'a pas violé l'art. 230 CPC en admettant l'augmentation des conclusions de l'intimée en tant qu'elles portaient sur la question de la durée de l'entretien après le divorce.
4.3.3. Au surplus, le recourant ne motive pas son grief tiré de la violation de l'art. 2 al. 2 CC et n'explique en particulier pas pour quelle raison, au vu des circonstances du cas d'espèce, on se trouverait dans un cas d'abus de droit manifeste, ce qu'il était d'autant plus tenu de faire que, selon la jurisprudence, l'abus de droit ne peut être admis que de manière restrictive (cf. ATF 144 III 407 consid. 4.2.3; 143 III 666 consid. 4.2). Le grief est, partant, irrecevable.
5.
Le recourant s'en prend à la constatation selon laquelle l'union conjugale aurait durablement marqué la situation de l'intimée.
5.1. Il ressort de la décision querellée que les premiers juges avaient retenu que les parties n'avaient pas opté pour une répartition traditionnelle des rôles durant la vie commune et que l'épouse n'avait pas réussi à prouver qu'elle avait utilisé sa fortune pour l'entretien de la famille, ni qu'elle avait réduit son activité professionnelle à un taux de 20 % après la naissance de leur fille. Ils en déduisaient que l'intéressée n'avait pas démontré que l'union des parties avait marqué durablement de son empreinte sa situation financière.
La cour cantonale a quant à elle retenu que les époux avaient vécu ensemble depuis l'année 1998, que leur fille était née en avril 2002, qu'ils s'étaient mariés en 2010 et qu'ils vivaient séparés depuis le mois de mars 2013. Elle a souligné que, même si le mariage n'avait effectivement duré que trois ans environ, il avait néanmoins été précédé de douze ans de vie commune et qu'un enfant était issu de la relation des parties. La juridiction cantonale a retenu que, s'il n'était certes pas établi que l'épouse avait fortement réduit son activité professionnelle après la naissance de sa fille, il ressortait néanmoins de ses écritures et de différents certificats médicaux qu'elle avait souffert d'une atteinte grave à sa santé qui l'avait obligée à cesser toute activité professionnelle en 2008. Les parties s'étaient ensuite mariées en 2010, de sorte que le mari avait pleine connaissance de l'état de santé de son épouse, laquelle n'avait par ailleurs repris son activité professionnelle qu'après la séparation des parties. Quant au fait que l'intimée n'avait pas prouvé avoir utilisé sa fortune pour l'entretien de la famille, force était d'en déduire que celui-ci était assuré principalement, voire exclusivement, par les revenus du mari, à tout le moins durant les cinq dernières années de la vie commune. On devait, dans ces conditions, admettre que l'union des parties avait marqué durablement la situation financière de l'épouse.
5.2. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire (" lebensprägende Ehe "), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1 et les références; arrêt 5A_78/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 135 III 59 consid. 4.4; 132 III 593 consid. 3.2). En l'absence d'une influence concrète sur les conditions de vie des époux, il convient en revanche de s'en tenir à la situation qui prévalait avant le mariage (arrêts 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1; 5A_446/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.2.3.1).
Un mariage peut notamment avoir une influence concrète s'il a duré au moins dix ans - période qui se calcule jusqu'à la date de la séparation (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - ou, indépendamment de sa durée, si les conjoints ont des enfants communs. A l'inverse, s'il a duré moins de cinq ans, on présume qu'une telle influence n'a pas eu lieu (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Pour les mariages entre cinq et dix ans, il n'existe aucune présomption; il faut alors examiner, de cas en cas, si les circonstances de fait ont marqué de manière durable, ou non, les conditions de vie des conjoints (arrêts 5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3; 5A_479/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.4.1 et les références). Un concubinage antérieur au mariage, même stable, ne peut être pris en considération dans la fixation de la contribution après divorce que dans des cas exceptionnels étroitement limités et qualifiés. Il faut impérativement que le concubinage ait influencé durablement la vie des partenaires, au point que la conclusion du mariage soit la confirmation de la responsabilité assumée et de la confiance existante. Tel peut être le cas lorsque l'un des partenaires a renoncé à se réaliser personnellement hors du ménage pour se mettre au service de l'autre et favoriser, voire permettre de façon décisive sa réussite sur le plan matériel, ou encore pour s'occuper d'enfants communs issus du concubinage, respectivement d'enfants de son partenaire (ATF 135 III 59 consid. 4.4; 132 III 598 consid. 9.2; arrêts 5A_93/2019 précité consid. 5.2; 5A_980/2018 du 5 juin 2019 consid. 4.3.2).
Dans un ATF 147 III 249, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie (" lebensprägend "), précisant en particulier que ce ne sont pas les présomptions de durée abstraites posées par la jurisprudence, mais les circonstances du cas particulier, qui sont à cet égard déterminantes (consid. 3.4). Lorsque - comme en l'occurrence - l'arrêt déféré a été rendu alors que l'autorité cantonale ne pouvait pas avoir connaissance de la nouvelle jurisprudence, de sorte qu'elle s'est fondée sur l'ancienne, l'arrêt ne sera toutefois pas annulé pour ce seul motif. Il ne sera fait droit au recours que si la décision querellée se révèle contraire au droit fédéral dans le cadre des principes jurisprudentiels précédemment applicables (arrêts 5A_93/2019 précité consid. 3.1; 5A_44/2020 du 8 juin 2021 consid. 5.1.1 et 5.3).
5.3. Le recourant conteste l'établissement de plusieurs faits retenus par l'autorité cantonale et invoque à cet égard une violation des art. 55 al. 1, 58 al. 1, 150 al. 1 et 277 al. 2 CPC. Il reproche aux juges cantonaux d'avoir retenu, d'une part, que les parties avaient vécu ensemble depuis l'année 1998, alors qu'il avait selon lui été établi qu'elles avaient vécu en concubinage depuis l'année 1999, et, d'autre part, qu'elles avaient été mariées durant trois ans environ et vécu ensemble pendant une quinzaine d'années, alors que leur mariage aurait duré en fait un peu plus de deux ans et demi et qu'il aurait été précédé de onze ans de vie commune. L'intéressé soutient encore que l'intimée aurait recommencé une activité lucrative au mois d'octobre 2012 et non au mois de mars 2013, comme l'aurait retenu la juridiction cantonale.
5.4. En l'espèce, et indépendamment de la question de savoir si les faits litigieux soulevés par le recourant seraient effectivement établis, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait outrepassé son pouvoir d'appréciation en retenant que l'union conjugale des parties avait durablement marqué de son empreinte la situation de l'intimée. En particulier, et comme cela ressort de l'arrêt attaqué, cette dernière peut en tous les cas se prévaloir de nombreuses années de concubinage et de la naissance d'un enfant commun en 2002. En outre, au moment de la conclusion du mariage en 2010, elle ne travaillait déjà plus depuis l'année 2008 et, après le mariage, elle n'a pas - ou très peu - travaillé. Par ailleurs, il en va de même de l'affirmation selon laquelle le recourant n'aurait pas assumé l'entretien de l'intimée durant la vie commune et que celle-ci aurait essentiellement pourvu aux besoins financiers de la famille au moyen de sa " substantielle " fortune, dès lors que cela ne change rien au fait que la capacité de gain de l'épouse, comprise dans le sens de l'exercice d'une activité lucrative, ait été impactée par l'union conjugale.
Le grief est, par conséquent, infondé.
6.
Le recourant fait valoir une violation de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ainsi que du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) en rapport avec la fixation de l'entretien convenable.
6.1. Dans l'arrêt querellé, la cour cantonale a déterminé le train de vie des parties au moment de la séparation et a considéré que, compte tenu de leur situation financière, l'entretien convenable auquel pouvait prétendre l'intimée après la séparation était constitué par la couverture de ses charges indispensables, qui se montaient à 3'356 fr. Les juges cantonaux ont ensuite examiné dans quelle mesure l'intéressée était en mesure de réaliser elle-même le revenu nécessaire pour garantir la subsistance d'un tel niveau de vie.
6.2. Selon le recourant, l'entretien convenable de l'intimée n'aurait pas dû être arrêté à 3'356 fr. mais à 2'800 fr., à savoir le montant de charges allégué par l'intimée dans sa réponse de première instance.
6.3. Il sied d'emblée de relever que les charges de l'intimée avaient déjà été arrêtées à 3'356 fr. en première instance et qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le recourant ait contesté ce montant en appel, de sorte que sa critique est irrecevable (cf.
supra consid. 2.3).
Au demeurant, son grief devrait de toute manière être rejeté, pour les motifs qui suivent.
6.3.1. Les maximes de disposition et des débats s'appliquent en principe à l'entretien de l'époux après divorce ( art. 58 al. 1 et 277 CPC ). En matière d'entretien des enfants, les maximes inquisitoire illimitée et d'office s'appliquent toujours, quel que soit le type de procédure ( art. 296 al. 1 et 3 CPC ; ATF 147 III 301 consid. 2.2). Dans le cadre de la maxime inquisitoire illimitée, le tribunal établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC). Il n'est à cet égard lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 3.1.4; 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2).
6.3.2. Pour déterminer si l'entretien de l'enfant convenu par les parties dans leur accord du 22 novembre 2018 correspondait aux capacités contributives des parents et aux besoins de celui-ci, l'autorité de première instance a examiné les situations financières respectives des parties, en particulier leurs revenus et charges. Elle a précisé que, pour les questions liées aux enfants, les maximes inquisitoire et d'office s'appliquaient sur la base de l'art. 296 CPC, de sorte qu'elle n'était pas liée par les conclusions même concordantes des parties, pas plus que par leurs allégations ou leurs offres de preuves.
Les magistrats de première instance ont notamment retenu que l'époux percevait des revenus mensuels nets totaux de 15'056 fr. 65, pour des charges mensuelles de 8'380 fr. 35. Ils ont imputé à l'épouse un revenu hypothétique mensuel net moyen de 3'420 fr. pour une activité à temps plein et ont arrêté ses charges - reprises dans l'arrêt querellé - à 3'356 fr. 70 par mois. Au final, ils n'ont que partiellement homologué la convention des parties en tant qu'elle portait sur l'entretien de l'enfant et ont en substance astreint l'époux à verser mensuellement à ce titre une contribution de 1'200 fr., allocations familiales et/ou employeur étant payables en sus, et de 1'880 fr. si l'enfant venait à se retrouver sans revenu.
6.3.3. En l'espèce, le recourant ne conteste - à raison - pas que les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquaient en première instance pour examiner la contribution d'entretien due à l'enfant. Dès lors que les charges de l'intimée ont été déterminées dans ce cadre et que le tribunal devait établir les faits d'office, il n'était pas lié par les faits allégués par les parties, de sorte que le montant de charges allégué par l'épouse n'était pas déterminant.
Au demeurant, l'autorité de première instance pouvait tenir compte des charges retenues dans le cadre de l'examen de l'entretien de l'enfant pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, dès lors que, selon la jurisprudence, les connaissances acquises en vertu de la maxime inquisitoire illimitée pour l'entretien de l'enfant peuvent également s'appliquer pour l'entretien post-divorce jugé dans la même décision (ATF 147 III 301 consid. 2.2; cf. ég. ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêts 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2; 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 5.2.4).
Au vu de ce qui précède, la critique est infondée.
7.
Le recourant s'en prend à la constatation selon laquelle l'intimée ne pourrait pas subvenir seule à son entretien convenable.
7.1. Il se plaint tout d'abord d'une violation des art. 55 al. 1, 150 al. 1 et 277 al. 2 CPC. Il fait valoir que, dans sa dictée au procès-verbal de la séance du 22 novembre 2018, il aurait expressément allégué que l'intimée était en mesure d'exercer son activité de thérapeute à plein temps et de réaliser ainsi un revenu de 4'000 fr. net par mois. Celle-ci n'aurait pas contesté les faits en question, bien qu'elle ait été invitée par l'autorité de première instance à se déterminer, et les aurait ainsi tacitement reconnus. Sous l'angle des art. 150 al. 1 et 277 al. 2 CPC, aucune contribution d'entretien n'aurait par conséquent dû être allouée à l'intimée puisqu'il fallait considérer qu'elle était capable de couvrir elle-même son entretien convenable.
En l'espèce, et comme vu précédemment (cf.
supra consid. 6.3.2 et 6.3.3), les faits relatifs aux revenus et aux charges de l'intimée étaient, en première instance, soumis à la maxime inquisitoire illimitée, dès lors que leur établissement était nécessaire à la fixation de la contribution d'entretien de l'enfant. Il importe ainsi peu que l'intimée n'ait pas contesté les allégués du recourant relatifs à sa capacité de gain, puisque les juges de première instance n'étaient pas liés par ses déterminations, ce d'autant plus qu'il ressortait de la procédure que l'intimée avait elle-même invoqué une capacité de gain bien inférieure aux 4'000 fr. mentionnés par l'époux.
Au vu de ce qui précède, le moyen doit être rejeté.
7.2. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, au motif que l'autorité cantonale n'aurait pas traité son grief de violation des art. 55 al. 1, 150 al. 1 et 277 al. 2 CPC, soulevé en appel. Cela étant, dès lors que, comme on vient de le voir, le grief en question doit de toute manière être rejeté, on ne voit pas quelle influence la prétendue violation du droit d'être entendu du recourant aurait pu avoir sur la procédure (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références; 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 3.1). La critique y relative tombe par conséquent à faux.
8.
En rapport avec l'incapacité partielle de travail de l'intimée retenue par les juges cantonaux, le recourant soulève une violation de l'art. 317 al. 2 CPC, qu'il motive néanmoins à l'aune de l'art. 317 al. 1 CPC.
8.1. Il rappelle tout d'abord que l'autorité de première instance avait considéré que l'intimée n'avait pas prouvé qu'elle était, pour des raisons de santé, dans l'incapacité de travailler comme thérapeute à 100 %. Il reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir tenu compte de trois rapports médicaux produits par l'intimée à l'appui de son appel du 24 février 2020 et soutient que ces documents auraient pu être produits avant la clôture des débats de première instance, étant donné qu'ils émanaient de ses médecins traitants qui la suivaient depuis plusieurs années.
8.2. Dans sa décision de première instance, le tribunal avait relevé que, lors d'une audience tenue le 14 février 2019, l'épouse avait déclaré qu'elle disposait d'une capacité de travail entre 0 % et 30 % et que sa santé ne lui permettait pas de travailler à un taux plus élevé. Cette allégation était toutefois fermement contestée par l'époux et l'épouse n'avait pas prouvé qu'elle se trouvait, pour des raisons de santé, dans l'incapacité de travailler comme thérapeute à 100 %. Elle avait en effet produit un certificat médical du 1er décembre 2017, duquel il ressortait simplement que, " en raison de problèmes de santé graves, (...) elle n'a[vait] pu travailler qu'entre 0 % et 40 % " depuis le mois d'avril 2016 jusqu'au jour de l'établissement du certificat.
Après avoir refusé d'entrer en matière sur l'appel en tant qu'il concernait l'entretien de l'enfant avant sa majorité et avoir constaté que l'appel était devenu sans objet s'agissant des contributions d'entretien dues après l'accès à la majorité, la cour cantonale a déclaré recevables trois certificats médicaux des 17, 18 et 19 février 2020 produits par l'intimée à l'appui de son appel du 24 février 2020, au motif qu'ils étaient postérieurs à la décision attaquée et qu'ils portaient sur la situation actuelle de l'intéressée.
8.3. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
8.4. En l'espèce, dès lors que, d'une part, en première instance - lors de laquelle la maxime inquisitoire illimitée s'appliquait (cf.
supra consid. 6.3.3) -, l'intimée avait déjà allégué un état de santé déficient et produit des moyens de preuve y relatifs et que, d'autre part, les documents du mois de février 2020 visaient à actualiser son état de santé au moment de leur établissement, on ne saurait reprocher à l'intéressée de ne pas les avoir produits plus tôt (cf. arrêt 5A_358/2016 du 1er mai 2017 consid. 5.3.2 et la référence).
Il s'ensuit que le grief est infondé.
9.
Toujours en relation avec l'incapacité de travail partielle de l'intimée retenue par l'autorité cantonale, le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst).
9.1. Il conteste que les deux certificats médicaux des 17 et 18 février 2020 suffisaient à démontrer que l'intéressée présentait une capacité de travail de 25 % jusqu'à la fin de l'année 2022, puis de 50 % dès l'année 2023. Selon le recourant, les documents en question étaient dénués de valeur probante.
9.2. Dans l'arrêt entrepris, la juridiction précédente a relevé que, dans une décision du 1er octobre 2018, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: Office AI) avait rejeté une demande de prestations déposée par l'intimée, au motif qu'il ressortait de son dossier médical ainsi que des investigations effectuées qu'elle ne présentait pas d'atteinte durable et invalidante, l'incapacité de travail médicalement attestée découlant principalement de facteurs psycho-sociaux étrangers à l'assurance-invalidité. Il découlait néanmoins de cette décision que l'intimée présentait effectivement une incapacité de travail médicalement attestée, même si celle-ci était due à des facteurs sans pertinence pour l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité.
La juridiction cantonale a relevé que les deux certificats des 17 et 18 février 2020 faisaient état, pour le premier, d'une capacité de travail réduite, mais non chiffrée, due à un état d'épuisement fluctuant et, pour le second, d'une capacité de travail d'une à deux heures par jour en raison d'une dépression d'intensité moyenne à grave avec symptômes somatiques. Elle a estimé qu'il y avait lieu de se référer à ces documents dans la mesure où ils venaient appuyer l'allégation de l'intimée selon laquelle elle se trouvait, pour des raisons de santé, dans l'incapacité de travailler à un taux supérieur à 20 %. Ainsi, en se fiant aux indications fournies par les spécialistes, il fallait retenir que, en l'état, l'intimée était en mesure d'exercer son activité professionnelle à raison de deux heures par jour, soit une activité de 25 % environ.
En se fondant sur le montant de 3'420 fr. estimé par les premiers juges pour une activité à plein temps, toutes charges professionnelles déduites, les juges cantonaux ont estimé que l'intimée était en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 850 fr. environ (3'420 fr. x 25 %). Ainsi, avec un revenu de 850 fr. et des charges de 3'356 fr., le déficit de l'épouse se montait à 2'500 fr. par mois environ (3'365 fr. - 850 fr. = 2'506 fr.). La juridiction cantonale a en outre retenu que l'épouse avait prévu que son chiffre d'affaires augmenterait à 15'000 fr. en 2021, à 20'000 fr. en 2022 et jusqu'à 22'500 fr. dès 2023, pour une activité à 50 %. Il se justifiait par conséquent de retenir que si, en l'état, seul un taux d'activité de 25 % pouvait être demandé à l'épouse, une augmentation de ce taux à 50 % dès 2023 était raisonnable. Son revenu serait par conséquent estimé à 1'700 fr. environ dès cette année-là, toutes charges professionnelles prises en compte (3'420 fr. x 50 %), et son déficit serait réduit à 1'650 fr. par mois environ (3'365 fr. - 1'700 fr. = 1'665 fr.). Le solde mensuel de l'époux s'élevant encore à 5'476 fr. après prise en compte de la contribution d'entretien pour sa fille (6'676 fr. - 1'200 fr.), il était en mesure de couvrir ces déficits, ce qui permettrait à l'épouse de conserver le train de vie qui était le sien durant la vie commune. Par ailleurs, compte tenu du confortable solde positif de l'époux et du fait que l'épouse ne pouvait prétendre qu'au maintien de ce niveau de vie, point n'était besoin d'examiner dans quelle mesure le revenu actuel de l'époux serait supérieur au montant retenu par les premiers juges. Au final, il y avait lieu d'astreindre l'époux à contribuer à l'entretien de l'épouse par le versement d'une pension mensuelle de 2'500 fr. dès l'entrée en force de l'arrêt et de 1'650 fr. dès le 1er janvier 2023.
9.3. Selon la jurisprudence, le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (arrêts 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3; 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2; 4A_481/2014 du 20 février 2015 consid. 2.4.1). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (arrêts 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2; 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4).
9.4. En l'espèce, les juges cantonaux se sont référés aux deux certificats litigieux des 17 et 18 février 2020 pour déterminer le taux d'incapacité de travail de l'intimée, qui ne figurait pas dans la décision de l'Office AI. Le premier certificat, établi par une médecin généraliste déclarant suivre l'intimée depuis le mois d'avril 2013, faisait état d'un état dépressif et d'une capacité de travail à aucun moment supérieure à 45-50 % depuis le mois de janvier 2013. Le second certificat émanait d'une spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, certifiant suivre l'intimée depuis le mois de janvier 2014. Cette praticienne posait en particulier le diagnostic d'une dépression d'intensité moyenne à grave, avec symptômes somatiques, qui s'était chronifiée dans le temps et qui était caractérisée par des troubles de la concentration, de la mémoire, ainsi que par des poussées anaclitiques invalidantes ayant nécessité l'introduction d'un traitement, en cours depuis 2018. Elle indiquait en outre que la capacité de travail de sa patiente était minime et fluctuante et qu'elle n'excédait pas une à deux heures par jour au mieux. Dès lors que ces éléments fournis par les auteures des certificats litigieux permettaient, de manière suffisamment détaillée, de comprendre les motifs de l'atteinte à la santé de l'intimée et de circonscrire son taux d'incapacité de travail, on ne saurait admettre que leur prise en compte par l'autorité cantonale serait intervenue de manière arbitraire.
En ce qui concerne le revenu hypothétique futur de l'intimée, il faut retenir que, dans la mesure où une amélioration prévisible de son état de santé après le divorce ne ressort pas du dossier, on ne peut pas reprocher à l'autorité cantonale d'avoir méconnu le droit en se basant sur les allégations de l'intimée pour retenir une augmentation progressive de son taux d'activité, qu'elle estime à 50 % dès 2023.
10.
Selon le recourant, les juges cantonaux auraient violé le droit en éludant plusieurs éléments déterminants qui permettraient de retenir que l'intimée pourrait subvenir elle-même à son entretien convenable, à savoir que l'union des parties ne saurait être assimilée à un mariage de très longue durée, que l'enfant majeur commun n'exigerait aucune prise en charge particulière et que l'intimée aurait reçu une somme de 333'637 fr. 25 au titre de la liquidation du régime matrimonial.
D'emblée, il sied de constater que le recourant ne saurait valablement faire reposer son argumentation sur le fait que l'union des parties ne pourrait être assimilée à un mariage de " très longue durée ", dès lors que le grief y relatif a précédemment été rejeté (cf.
supra consid. 5.4). Par ailleurs, le recourant a échoué à démontrer que l'incapacité partielle de travail de l'intimée avait été retenue en violation du droit. On ne peut donc pas retenir que, en l'état, cette dernière pourrait subvenir à son entretien convenable par des revenus tirés d'une activité lucrative, sauf à admettre que son taux résiduel de capacité de gain pourrait s'exercer dans le cadre d'une activité mieux rémunérée, ce que le recourant ne discute pas. Pour le surplus, le recourant ne démontre pas en quoi la libération de l'intimée de toute prise en charge de l'enfant majeur serait ici pertinente. Seul doit par conséquent être examiné l'argument relatif à la liquidation du régime matrimonial.
10.1. Selon la jurisprudence, le résultat de la liquidation du régime matrimonial fait partie des revenus et de la fortune des époux qu'il faut prendre en considération pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée (art. 125 al. 2 ch. 5 CC; ATF 144 III 298 consid. 6.2.1; 132 III 178 consid. 3.2; 130 III 537 consid. 4 et les références; arrêt 5A_345/2020 du 30 avril 2021 consid. 7.2).
Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci. En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 147 III 393 consid. 6.1.2; arrêt 5A_679/2019 et 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 15.4.2 et les références).
10.1.1. En l'espèce, le recourant se contente de soutenir que la somme reçue par l'intimée à titre de liquidation du régime matrimonial lui permettrait de " continuer sereinement son activité en tant que thérapeute et de se constituer au besoin une bonne prévoyance professionnelle ". Cette motivation est toutefois insuffisante au regard de la jurisprudence qui précède, le recourant ne faisant au demeurant pas valoir qu'il serait lui-même dépourvu de fortune et n'expliquant pas pour quel motif il se justifierait davantage de tenir compte de la fortune obtenue par l'intimée au titre de la liquidation du régime matrimonial que de sa fortune également acquise à ce titre. Le grief doit ainsi être rejeté.
11.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir arrêté une contribution d'entretien pour une durée illimitée.
11.1. Dans l'arrêt entrepris, la juridiction précédente a retenu que, lorsque l'intimée aurait atteint l'âge de la retraite, elle pourrait prétendre à une rente AVS, dont le montant n'était pas encore déterminé, mais qui pourrait se situer entre 1'185 fr. et 2'370 fr. au regard de l'art. 34 al. 5 LAVS. Cette rente remplacerait le revenu réalisé par son activité lucrative mais elle continuerait néanmoins d'accuser un déficit. Au vu de ces éléments, il fallait admettre que la contribution de 1'650 fr. serait due au-delà de l'âge de la retraite.
11.2. Le recourant fait valoir que la cour cantonale aurait méconnu que son mandat X.________ s'achevait au xx Y.________ xxxx, de sorte que, s'il n'était pas réélu, il devrait reprendre sa précédente activité et verrait son revenu baisser très considérablement. Par ailleurs, les juges cantonaux auraient injustement tenu compte d'une baisse des revenus au moment de la retraite pour l'intimée et non pour lui-même. Selon lui, dès lors que l'évolution de sa situation financière ne serait pas prévisible, l'autorité de deuxième instance ne pouvait l'astreindre au paiement d'une pension à vie en considérant notamment qu'il serait en mesure de s'en acquitter au-delà de sa retraite.
11.3. En pratique, l'obligation d'entretien entre ex-époux après divorce est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1; 132 III 593 consid. 7.2; arrêts 5A_399/2019 du 18 septembre 2020 consid. 8.1; 5A_769/2016 du 21 février 2017 consid. 5.2), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (arrêts 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 6.3.1; 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 6.2.1 et les références). Le seul fait d'atteindre l'âge de la retraite ne dispense donc pas le débirentier de continuer à verser une pension à l'époux crédirentier (arrêts 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 4.1; 5A_801/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.1).
11.4. En l'espèce, le recourant ne démontre pas en quoi, contrairement à ce qu'aurait retenu la cour cantonale, l'intimée pourrait subvenir elle-même à son entretien après l'âge de la retraite et pour quels motifs il serait sans autre prévisible que ses propres revenus ne lui permettent plus le versement de la pension qu'il conteste. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté.
Il est au demeurant précisé que si les moyens du recourant ne lui permettent plus de s'acquitter de la contribution d'entretien, il disposera en tout temps de la possibilité de demander une modification ou une suppression de celle-ci, même avant l'âge de la retraite (art. 129 al. 1 CC; cf. notamment: arrêts 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 4.2; 5A_399/2019 du 18 septembre 2020 consid. 8.3; 5A_508/2007 du 3 juin 2018 consid. 4.1). Cette possibilité lui sera également offerte en cas d'amélioration notable et durable de la situation de l'intimée, notamment de son état de santé, de ses revenus ou de sa fortune.
12.
A titre subsidiaire, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 106 al. 2 CPC. Selon lui, les juges cantonaux auraient fait supporter à chaque partie la moitié des frais judiciaires et ses propres dépens, alors que l'intimée aurait succombé dans une proportion beaucoup plus importante. Selon lui, il serait justifié de lui faire supporter au moins 4/5 des frais relatifs à l'appel.
12.1. Dans l'arrêt entrepris, la cour cantonale a relevé que les contributions dues par l'époux seraient augmentées, mais dans une mesure moindre que les conclusions prises par l'épouse, qui succombait pour le surplus sur la question du partage de la prévoyance professionnelle. Il se justifiait dès lors de dire que chacune des parties supportait ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice, fixés à 1'500 fr.
12.2. Les frais et dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC , la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut toutefois s'écarter de cette règle et les répartir selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il n'intervient que lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 144 III 442 consid. 2.6; 142 III 336 consid. 5.3.2; arrêts 5A_302/2020 du 12 juillet 2021 consid. 5.2; 5A_689/2019 du 5 mars 2020 consid. 3.1).
12.3. Si l'on s'attache en l'espèce au nombre de griefs de l'intimée admis ou rejetés par l'autorité de deuxième instance, on constate que celle-ci a succombé dans une large mesure. Cela étant, la question de la contribution d'entretien après divorce, sur laquelle l'intimée a majoritairement obtenu gain de cause, a fait l'objet de l'examen le plus approfondi puisque, sur les environ onze pages de raisonnement juridique de l'arrêt attaqué, plus de la moitié y est consacrée. Dans ces circonstances, et dès lors que l'on se trouve dans un litige relevant du droit de la famille, dans lequel la cour cantonale disposait d'une grande liberté d'appréciation pour la répartition des frais et des dépens, il n'apparaît pas que celle-ci ait abusé de son pouvoir d'appréciation. Le grief est dès lors infondé.
13.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 30 mars 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gudit