Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_683/2021
Arrêt du 30 mars 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et Koch.
Greffière : Mme Rettby.
Participants à la procédure
A.________,
recourant, représenté par Me François Gillard, avocat,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. Z.________,
3. C.________ SA,
4. D.________ SA,
5. Police cantonale vaudoise,
Centre de la Blécherette, 1014 Lausanne,
6. E.________,
7. F.________,
intimés.
Objet
Utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier;
faux dans les certificats; empêchement d'accomplir
un acte officiel, violation grave qualifiée des règles
de la circulation routière; fixation de la peine; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 17 mars 2021 (n° 71 PE19.005612-//GHE).
Faits :
A.
Par jugement du 19 octobre 2020 (complété par prononcé du 20 janvier 2021 du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois au chiffre XI du dispositif), le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu A.________ coupable de tentative de vol, dommages à la propriété, escroquerie par métier, faux dans les certificats, empêchement d'accomplir un acte officiel, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et infraction à la LEtr (depuis le 1er janvier 2019: Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans (sous déduction de 250 jours de détention avant jugement au 12 août 2020), peine partiellement complémentaire aux ordonnances pénales du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois du 20 novembre 2017 et du 4 septembre 2018. Il a en outre condamné le prénommé à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, a constaté que A.________ avait subi quatre jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que deux jours soient déduits de la peine privative de liberté à titre de réparation du tort moral. Le Tribunal correctionnel a pris acte de la reconnaissance de dette signée le 14 octobre 2020 par A.________, libellée "
Je me reconnais solidairement débiteur aux côtés de B.________ de Z.________ de la somme de 8'261 fr. 88". Il a dit que A.________ était le débiteur d'un montant de 6'869 fr. 60 (valeur échue) en faveur de C.________ SA, de 44'481 fr. 65 (valeur échue) en faveur de D.________ SA, de 6'231 fr. 65 (valeur échue) en faveur de la Police cantonale vaudoise, et de 1'554 fr. 45 (valeur échue) en faveur de E.________, a renvoyé F.________ à agir par la voie civile et a rejeté les conclusions civiles d'une autre partie plaignante. Il a ordonné, à la place de la détention pour des motifs de sûreté, une mesure de substitution en la forme de la poursuite de l'exécution des peines privatives de liberté de six mois prononcées les 20 novembre 2017 et 4 septembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, A.________ devant à nouveau être placé en détention pour des motifs de sûreté si l'exécution de la sanction précitée, respectivement son aménagement, devait entraîner sa libération préalablement à l'issue de la procédure (ch. XI). Enfin, il a statué sur le sort des objets séquestrés, les frais et les indemnités.
B.
Statuant le 17 mars 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis l'appel formé par A.________ contre ce jugement. Elle a acquitté A.________ du chef de prévention d'escroquerie par métier et l'a reconnu coupable, à la place, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier. En outre, elle a dit que A.________ était le débiteur d'un montant de 38'110 fr. 75 en faveur de D.________ SA (au lieu de 44'481 fr. 65).
Le jugement du 19 octobre 2020 repose notamment sur les faits suivants:
B.a. Entre le 19 octobre et le 2 novembre 2017, A.________ a passé sept commandes sur le site internet xxx pour du matériel électronique valant au total 6'869 fr. 60 (six téléphones portables et une tablette). Pour ce faire, il a introduit les adresses de personnes existantes, dont il a modifié les premières lettres des noms et prénoms. Il s'est servi d'adresses IP différentes pour effectuer les commandes et a sélectionné comme mode de paiement les services de la société C.________ SA, laquelle règle directement les fournisseurs, envoie les factures correspondantes aux clients et assume les risques liés aux impayés. A.________ s'est arrangé pour réceptionner la marchandise, sans en régler le prix (ci-après: "cas 1").
Il a ainsi commandé un Samsung Galaxy Note 8 d'une valeur de 1'049 fr. 95 en modifiant le nom de G.________ en "..." et en utilisant l'adresse électronique "...", un Apple iPhone valant 959 fr. 95 en modifiant le nom de H.________ en "..." et en utilisant l'adresse électronique "...", un Samsung Galaxy Note 8 d'une valeur de 1'049 fr. 95 en modifiant le nom de I.________ en "..." et en utilisant l'adresse électronique "...", un téléphone cellulaire valant 849 fr. 95 en modifiant le nom de J.________ en "..." et en utilisant l'adresse électronique "...", un Apple iPad Pro 9.7 d'une valeur de 799 fr. 95 en modifiant le nom de K.________ en "..." et en utilisant l'adresse électronique "...", un Samsung Galaxy Note 8 et son chargeur d'une valeur totale de 1'129 fr. 90 en modifiant le nom de L.________ en "..." au moyen de l'adresse électronique "...", ainsi qu'un Apple iPhone 8 d'une valeur de 1'029 fr. 95 en modifiant le nom de F.________ en "F.A.________" en utilisant l'adresse électronique "...".
A la suite des recherches entreprises par C.________ SA, les époux I.________ ont retourné le téléphone portable qui leur était parvenu. F.________, qui ne comprenait pas pourquoi il s'était fait livrer un téléphone mobile non sollicité, s'est renseigné auprès de xxx et a été invité à se mettre en contact avec le prétendu voisin à l'origine de l'achat, dont le numéro de téléphone lui a été communiqué. F.________ a appelé A.________ et a convenu d'un rendez-vous. A cette occasion, A.________ s'est légitimé au moyen d'un permis d'établissement qu'il avait préalablement falsifié pour faire croire qu'il s'appelait "...", respectivement "F.A.________", ressortissant italien domicilié rue... à U.________, tandis que F.________ résidait au numéro... de cette même rue. F.________ a remis le téléphone portable à A.________, lequel n'a ensuite pas réglé la facture émise par C.________ SA.
B.b. Le 11 juin 2019, A.________ a commandé sur internet auprès de D.________ SA du matériel photographique d'une valeur totale de 4'905 fr. 20. Pour ce faire, il a utilisé l'adresse électronique "..." et le nom "M.________". Le 12 juin 2019, A.________ a réceptionné ou fait réceptionner la marchandise au guichet MyPost24 de l'Avenue V.A.________ à V.________, sans s'acquitter du prix du matériel. Il a agi de même le 18 juin 2019, avec un objectif pour appareil photographique d'une valeur de 2'588 fr. au moyen de l'adresse électronique "...", marchandise qu'il a réceptionnée ou fait réceptionner le 20 juin 2019, ainsi que le 23 juin 2019, avec du matériel photographique d'une valeur totale de 4'988 francs au moyen de l'adresse électronique "...", marchandise qu'il a réceptionnée ou fait réceptionner le 27 juin 2019 (ci-après: "cas 3").
B.c. Le 2 juillet 2019, A.________ a commandé sur internet auprès de D.________ SA du matériel photographique d'une valeur totale de 4'895 fr. 05, au moyen de l'adresse électronique "...", du nom de "N.A.________" et de l'adresse privée de N.________, rue... à V.________. Le 4 juillet 2019, il a réceptionné la marchandise au guichet MyPost24 de l'Avenue V.A.________ à V.________, sans s'acquitter du prix. Le 18 juillet 2019, A.________ a commandé du matériel photographique pour un total de 4'121 fr. 90 en utilisant l'adresse électronique "...", le nom de "N.A.________" et l'adresse privée de N.________. Comme celle-ci n'avait rien commandé, elle l'a fait savoir à la Poste qui a retourné le colis et la facture (ci-après: "cas 4").
B.d. Le 1er 2019, A.________ a commandé sur internet auprès de D.________ SA du matériel d'une valeur totale de 4'654 fr. 20. Pour ce faire, il a utilisé l'adresse électronique "...", le numéro de téléphone..., le nom de "O.A.________" et l'adresse privée de O.________, avenue... à W.________. Il a confectionné un faux permis d'établissement au nom de "O.A.________" afin de pouvoir se légitimer auprès de la Poste au moment de réceptionner la marchandise. Le 7 octobre 2019, O.________ a reçu la visite d'un facteur qui a voulu lui délivrer un colis qu'il a refusé, de sorte que la marchandise a été retournée. Le 9 octobre 2019, la facture correspondante est parvenue à O.________, qui ne s'en est pas acquitté. Le 4 octobre 2019, A.________ a commandé sur internet auprès de D.________ SA du matériel d'une valeur totale de 4'885 fr. 95, en utilisant l'adresse électronique "...", le numéro de téléphone "0040/...", le nom de "O.A.________" et l'adresse privée de O.________ à W.________. Le 8 octobre 2019, O.________ a reçu la visite du même facteur qui a voulu lui délivrer un colis, qu'il a refusé, de sorte que la marchandise a été retournée. Le 14 octobre 2019, la facture correspondante est parvenue à O.________, qui ne l'a pas non plus payée (ci-après: "cas 5").
B.e. Le 23 octobre 2019, A.________ a ouvert auprès de la Poste un compte "Swiss ID" au nom de P.________ en communiquant l'adresse électronique "..." et le numéro de téléphone.... Il pouvait ainsi connaître le suivi des colis et choisir le lieu de livraison. Le même jour, A.________ a commandé sur internet auprès de D.________ SA un appareil photographique d'une valeur de 4'198 fr. 80. Pour ce faire, il a utilisé l'adresse électronique "P.A.________", le nom de P.________ et l'adresse privée de celle-ci, soit avenue... à W.________. Le 25 octobre 2019, il a réceptionné la marchandise au guichet MyPost24 sis à l'avenue V.A.________ à V.________, mais ne s'est pas acquitté du prix de l'objet. Le 25 octobre 2019, A.________ a commandé sur internet auprès de la société Q.________ un téléphone cellulaire Huawei P30 Pro d'une valeur de 779 francs. Pour ce faire, il a utilisé l'adresse électronique "P.A.________", le nom de P.________ et l'adresse privée de celle-ci à W.________. Le 2 novembre 2019, alors qu'elle s'était rendue à la Poste, P.________ a refusé le colis expédié par la société Q.________, lequel a été retourné. Le 26 octobre 2019, A.________ a commandé sur internet auprès de D.________ SA deux objectifs pour appareils photographiques d'une valeur totale de 4'652 fr. 20. Pour ce faire, il a utilisé l'adresse électronique "...", le nom de P.________ et l'adresse privée de celle-ci. Le 29 octobre 2019, il a pris possession de la marchandise dans la boîte aux lettres de P.________, sans s'acquitter du prix. Le 5 novembre 2019, P.________ a reçu la facture correspondante. Fin octobre 2019, A.________ a commandé sur internet auprès du magasin R.________ de la marchandise valant 499 francs. Pour ce faire, il a utilisé l'adresse électronique "P.A.________", le numéro de téléphone..., la date de naissance du 14 août 1985, le nom de P.________ et l'adresse privée de celle-ci. Le 4 novembre 2019, P.________ a reçu la visite d'un facteur qui a voulu lui délivrer un colis, qu'elle a refusé, de sorte que la marchandise a été retournée. Fin octobre 2019, A.________ a commandé sur internet auprès du magasin S.________ de la marchandise valant 509 fr. 80. Pour ce faire, il a utilisé l'adresse électronique "P.A.________", la date de naissance du 11 juin 1985, le nom de P.________ et l'adresse privée de celle-ci, et a fait établir une carte fidélité sous ce profil. Le 5 novembre 2019, P.________ a constaté qu'un facteur avait déposé un colis devant la porte de son domicile, qu'elle a restitué au magasin S.________. Fin octobre 2019, A.________ a commandé sur internet auprès du magasin T.________ de la marchandise pour un montant de 476 francs. Pour ce faire, il a utilisé l'adresse électronique "P.A.________, le nom de P.________ et l'adresse privée de celle-ci. Le 6 novembre 2019, grâce au compte "Swiss ID" qu'elle avait ouvert à la suite des événements récents, P.________ a eu connaissance de l'envoi imminent du colis. Elle a dès lors modifié l'adresse de livraison pour qu'il lui parvienne à une station-service Migrolino, où elle l'a réceptionné le 8 novembre 2019 et directement retourné (ci-après: "cas 6").
B.f. Fin novembre 2019, A.________ a créé en ligne des comptes clients auprès de cinq entreprises, dont D.________ SA, X.________, R.________ et Y.________, en usurpant l'identité de aa.________ et en indiquant l'adresse de celui-ci pour la livraison, soit rue... à bb.________. Le 30 novembre 2019, A.________ a commandé sur internet auprès de D.________ SA du matériel pour appareils photographiques d'une valeur totale de 4'592 fr. 35. Le 4 décembre 2019, il a pris possession de la marchandise dans la boîte aux lettres de aa.________, sans toutefois s'acquitter du prix d'achat. Le 3 décembre 2019, A.________ a commandé sur le site internet de R.________ des biens pour un montant inconnu, aa.________ ayant refusé le colis qui lui a été livré à son domicile le 6 décembre 2019. A.________ a commandé sur internet des biens auprès d'entreprises non identifiées, aa.________ et son épouse ayant refusé trois colis qui étaient livrés à leur domicile les 5 et 6 décembre 2019. Le 4 décembre 2019, A.________ a commandé auprès du site internet de X.________ de la marchandise pour un montant de 1'553 fr., au moyen de l'adresse électronique "...". Le 5 décembre 2019, aa.________ a reçu un courriel l'informant d'une livraison qu'il a aussitôt annulée. Le même jour, A.________ a commandé sur internet de la marchandise chez Y.________ pour un montant inconnu, dont aa.________ a constaté la livraison à son domicile le 9 décembre 2019, soit un colis de 11 kg, qu'il a retourné (ci-après: "cas 7").
B.g. Le 6 décembre 2019, A.________ et B.________ se sont déplacés à bord d'une VW Passat jusqu'au garage Z.________ à dd.________, où ils sont arrivés à 02h46. Au moyen d'un pied de biche et d'une barre métallique, ils se sont attaqués à un automate à billets qu'ils ont tenté de forcer à tour de rôle. Dérangés par des voitures qui passaient à proximité, ils se sont interrompus à quatre reprises et éloignés, pour ensuite se remettre à l'oeuvre. Malgré les importants dégâts commis sur l'automate, ils ne sont pas parvenus à atteindre les espèces qu'il renfermait et ont finalement quitté les lieux bredouilles peu après 03h30 (ci-après: "cas 9").
B.h. Le 6 décembre 2019 à 03h36, à la suite d'un signalement diffusé sur les ondes, A.________ et B.________ ont été contrôlés par la police sur la route..., à la hauteur de ee.________, alors qu'ils se déplaçaient à bord de la VW Passat que B.________ conduisait, tandis que A.________ occupait la place du passager avant. Fermement décidés à ne pas être interpellés, A.________, se sachant être l'objet d'un mandat d'amener et B.________ sous une mesure de retrait de son permis de conduire, sans compter l'infraction qu'ils venaient de commettre, ils ont pris la fuite et roulé à vive allure pendant plus de vingt minutes. La patrouille les a pris en chasse, attributs prioritaires (feux bleus et klaxon spécial) et message "Stop Police" enclenchés. Dans le village de ee.________, A.________ a lancé par la fenêtre le pied de biche utilisé lors de la tentative de cambriolage afin d'empêcher les poursuivants de les rattraper. Le conducteur de la voiture de patrouille a dû effectuer une manoeuvre pour éviter l'objet qui rebondissait sur la chaussée et arrivait contre le pare-brise de son engin. B.________ a circulé dans le village à environ 90 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h, a franchi plusieurs intersections sans observer la priorité de droite ni adapter sa vitesse, et a jeté par la fenêtre deux enveloppes. A la sortie du village de ee.________, B.________a pris la route... en direction de F.________ en accélérant fortement, puis a bifurqué à gauche. Lors de cette manoeuvre, il a franchi une surface interdite au trafic peinte de façon distincte sur la chaussée. Il a poursuivi dans le bas du village, sans prendre les précautions nécessaires à l'approche d'une intersection, et a rejoint la route à gg.________. Au terme de cette route, ignorant le signal "sens obligatoire à gauche", il s'est réengagé sur cette voie à contresens puis a rejoint la route... en direction de ff.________ en franchissant la ligne de sécurité. Arrivé au droit de la route de..., il a contourné l'îlot directionnel en obliquant par la gauche, ne respectant pas le signal "obstacle à contourner par la droite". Dans le village hh.________, sur la route..., A.________ a lancé par la fenêtre une batterie de voiture pour stopper la progression de la police. De son côté, B.________ a franchi les deux intersections du village à toute vitesse, sans prêter une quelconque attention au trafic. Peu avant le village de ii.________, sur la route..., A.________ a ôté sa ceinture de sécurité et s'est déplacé à l'arrière de la VW Passat, d'où il a lancé par la fenêtre droite une roue complète de voiture, dans le but d'empêcher les poursuivants de les rattraper. Le conducteur de la voiture de patrouille a dû effectuer plusieurs manoeuvres d'évitement afin de ne pas percuter cet objet. Arrivé dans le village de ii.________, sur la route..., B.________ a volontairement percuté une barrière métallique qui servait à empêcher le passage des véhicules sur le chemin qu'il comptait emprunter, ignorant le signal "interdiction générale de circuler dans les deux sens". Le pare-brise de la VW Passat a été endommagé lors de ce choc, mais B.________ ne s'est pas arrêté. Il a emprunté le Chemin... malgré la présence du signal "Circulation interdite aux voitures automobiles, motocycles et cyclomoteurs", a enfilé la route... en direction du village du même nom en franchissant sans ralentir un signal "STOP", a pris en sens inverse le giratoire du village hh.________ et a continué de fuir via la route.... Entre les deux villages, il a circulé à quelques 80 km/h malgré la présence de brouillard qui réduisait la visibilité. Arrivé dans le village de ll.________, sur la route..., alors que la patrouille de police roulait à 95 km/h, B.________ est parvenu à la distancer en circulant à une vitesse supérieure à 100 km/h, là où elle était limitée à 50 km/h. Après avoir traversé la route cantonale en franchissant sans ralentir un "STOP", il a continué sur la route de... à une vitesse supérieure à 100 km/h. Dans le village de jj.________, B.________ s'est déplacé à quelques 80 km/h alors que la vitesse était limitée à 50 km/h. Davantage concentré à distancer ses poursuivants, il a franchi les trois intersections du village de jj.________ sans prêter la moindre attention aux priorités de droite. Puis, au terme du village, ignorant le signal "STOP", il a pris la direction de kk.________, a traversé ce village à une vitesse supérieure à celle généralement autorisée en localité et n'a fait montre d'aucune prudence à l'approche des intersections. A 03h49, parvenu sur la rue... à ii.________, il a été flashé à la vitesse de 90 km/h (marge de sécurité déduite) en lieu et place des 50 km/h autorisés, commettant un excès de vitesse de 40 km/h. Il a continué en direction de ll.________, sur la route cantonale, où il a réussi à contourner un barrage routier comportant une herse. Sur la route de..., où plusieurs patrouilles s'étaient jointes au dispositif d'interpellation, l'une d'elles s'est positionnée en travers de la route pour stopper la VW Passat. Constatant que le conducteur était déterminé à continuer sa route sans s'arrêter, le policier a dû rapidement effectuer une marche arrière afin d'éviter un choc frontal. Arrivé dans le village de mm.________, B.________ a pris le giratoire de... en contresens en direction de.... Il a ensuite circulé à la vitesse de 70 km/h à l'intérieur du village, puis a fortement accéléré en quittant cette localité. Entre les villages de mm.________ et de nn.________, où la vitesse est limitée à 80 km/h, B.________ a roulé à plus de 140 km/h car il parvenait à distancer la patrouille qui le suivait à cette vitesse. Arrivé dans le village de nn.________, le conducteur n'a pas ralenti et continuait à distancer ses poursuivants. Au moment où il a bifurqué à gauche sur la route de la place..., il est parvenu à contourner une patrouille de la police fribourgeoise qui tentait de l'intercepter. A la sortie du village de oo.________, alors qu'il circulait en direction de ii.________, B.________ a vu qu'une patrouille de police arrivait en sens inverse et a brusquement obliqué à droite, en direction de pp.________, en contournant l'îlot directionnel par la gauche. Parvenus à 03h58 à pp.________, sur la route..., peu après l'intersection avec la route..., A.________ et B.________ se sont trouvés en présence d'une Skoda banalisée de la police qui, après les avoir doublés, s'est placée devant leur véhicule et a progressivement ralenti pour les contraindre à s'arrêter. B.________, qui n'entendait pas mettre un terme à sa fuite, a tenté de dépasser la voiture des forces de l'ordre par la gauche et l'a volontairement percutée à deux reprises à l'arrière gauche avec l'avant droit de son véhicule. Lors du second choc, alors que la VW Passat était appuyée contre le pare-chocs arrière de la voiture de patrouille, le policier a progressivement immobilisé sa Skoda pour forcer A.________ et B.________ à s'arrêter et y est parvenu. B.________ a aussitôt pris la fuite à pied, avant d'être rattrapé une trentaine de mètres plus loin et mis à terre, tandis que A.________ a été appréhendé à sa sortie du véhicule. Tout au long de la course-poursuite, B.________ n'a jamais fait usage des indicateurs de direction. Les contrôles ont également révélé que le permis de circulation de la VW Passat avait été annulé, de sorte que cette voiture n'était plus immatriculée ni assurée, et que les plaques d'immatriculation fixées sur le véhicule avaient été dérobées (ci-après: "cas 10").
C.
A.________ for me un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 19 octobre 2020. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son acquittement des chefs de prévention d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, faux dans les certificats, empêchement d'accomplir un acte officiel et violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté d'au maximum 10 mois, sous déduction de la détention déjà subie, peine partiellement complémentaire à celles découlant des ordonnances pénales des 20 novembre 2017 et 4 septembre 2018, au rejet des conclusions civiles des parties plaignantes, celles-ci étant cas échéant renvoyées à agir par la voie civile, ainsi qu'à sa libération immédiate, seul un dixième des frais de la procédure devant être mis à sa charge. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle "complète au préalable l'instruction" et rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert des mesures d'instructions complémentaires et sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire.
D.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A.________ formé à l'encontre de la décision de la Cour d'appel du Tribunal cantonal vaudois du 8 décembre 2021 rejetant sa demande de mise en liberté (arrêt 1B_13/2022 du 3 février 2022).
Considérant en droit :
1.
Le recourant débute son écriture par un "résumé des faits essentiels de la cause". Dans la mesure où il s'écarte des faits retenus par la cour cantonale ou les complète, sans démontrer que ceux-ci seraient manifestement inexactes ou auraient été arbitrairement omis, son exposé est appellatoire, partant irrecevable.
2.
Le recourant requiert une série de mesures d'instructions complémentaires.
2.1. Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (art. 55 LTF) ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2), dès lors que le Tribunal fédéral statue et conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).
2.2. En substance, le recourant sollicite la production des originaux des procès-verbaux de ses auditions, l'extraction des données des quatre téléphones mobiles séquestrés ainsi que la géolocalisation et le bornage de ceux-ci auprès des opérateurs, les vidéo-surveillances des guichets MyPost24 à V.________, les enregistrements des caméras embarquées des voiture de police (événement du 6 décembre 2019), l'audition de B.________, "l'identification formelle" par F.________, ainsi que la production d'un "rapport" et d'une "liste" auprès d'un "institut spécialisé dans l'étude de la criminologie des modes opératoires actuellement usuellement utilisés par les pirates informatiques en Suisse pour obtenir la livraison de marchandises après les avoir frauduleusement commandées", réservant au surplus tout autre moyen de preuves.
Le recourant ne fait que réitérer, pour l'essentiel, les réquisitions de preuves qu'il a présentées, en vain, devant la cour cantonale (cf.
infra, consid. 3). Pour le reste, en l'absence d'éléments dont on puisse inférer des circonstances exceptionnelles qui justifieraient la mise en oeuvre de mesures d'instruction en procédure fédérale, circonstances dont le recourant ne démontre par ailleurs nullement l'existence, il ne sera pas donné suite à cette requête. Lorsqu'il dénonce, à cet égard, des "vices formels graves", le recourant ne formule aucun grief recevable (art. 42 al. 2 LTF, art. 106 al. 2 LTF).
3.
Invoquant le droit d'être entendu et le droit à la preuve, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement refusé ses réquisitions de preuves. A cet égard, il avait requis la production des vidéos prises par les caméras embarquées des véhicules de police ayant pris part à la course-poursuite du 6 décembre 2019, l'extraction complète des données des téléphones portables du recourant, la production par les opérateurs suisses de l'historique des connexions ou des bornages à leurs réseaux de ces mêmes téléphones, les extraits de vidéo-surveillances du guichet MyPost 24 de la gare de V.________, ainsi que les procès-verbaux originaux des auditions du recourant des 6 et 7 décembre 2019.
3.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi les art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP et art. 6 par. 1 CEDH), comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 p. 221; ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 p. 103; 143 V 71 consid. 4.1 p. 72; 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 1.1; 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1; 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.1).
3.2.
3.2.1. Selon le recourant, la production des vidéos prises par les caméras embarquées lors de la course-poursuite aurait permis de constater que les voitures de police ayant participé à la "traque" n'avaient pas dû éviter les objets projetés.
Le recourant ne démontre pas avoir requis l'administration de la mesure d'instruction dont il se plaint de l'absence, se contentant d'affirmer l'avoir sollicitée "au cours de l'instruction, puis au stade de son premier jugement". A tout le moins, il ressort des éléments du dossier qu'il n'a pas formulé, respectivement réitéré sa réquisition de preuves lors de l'audience de première instance, ni aux débats d'appel (cf. art. 105 al. 2 LTF, jugement querellé, p. 13 ss et p. 31 ss, jugement du Tribunal correctionnel du 19 octobre 2020, p. 12). Par ailleurs, il ne prétend pas que la cour cantonale aurait commis un déni de justice en ne traitant pas son grief. Dès lors qu'il n'a pas présenté cette requête dans la procédure cantonale, au plus tard devant l'autorité d'appel, ou du moins ne l'a pas réitérée après la clôture de l'instruction, son grief est irrecevable sous cet angle, faute d'épuisement préalable des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). Le grief est par ailleurs également irrecevable sous l'angle du principe de la bonne foi en procédure, qui interdit de saisir les juridictions supérieures d'un éventuel vice qui aurait pu être invoqué dans une phase antérieure du procès (art. 5 al. 3 Cst.; cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 p. 406). Au demeurant, il ne ressort pas de l'état de fait cantonal, qui lie le Tribunal fédéral faute de grief d'arbitraire (art. 105 al. 1 LTF), que les voitures de police auraient été munies de caméras embarquées.
3.2.2. S'agissant de la requête visant à verser au dossier les exemplaires signés des procès-verbaux d'audition des 6 et 7 décembre 2019, la cour cantonale a considéré celle-ci comme sans objet, les exemplaires figurant au dossier étant dûment signés par le recourant, conformément aux exigences des art. 78 al. 1 et 5 CPP . Le recourant ne consacre toutefois aucun développement à ce point dans son mémoire de recours. Sa critique, qui ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, est irrecevable.
3.2.3. Le recourant semble par ailleurs se plaindre de ne pas avoir été confronté à B.________. Toutefois, il ne prétend ni ne démontre avoir requis, à quelque stade de la procédure, l'administration de cette mesure. Son grief est partant irrecevable sous cet angle (art. 80 al. 1 LTF; cf.
supra, consid. 3.2.1). Insuffisamment motivée, sa critique est également irrecevable en tant que le recourant dénonce une appréciation arbitraire des faits (art. 106 al. 2 LTF; cf. au surplus
infra, consid. 6.5). Le recourant ne motive pas non plus une quelconque violation de son droit d'être entendu sur ce point (art. 106 al. 2 LTF).
3.3.
3.3.1. Afin de prouver qu'il aurait vécu en Roumanie de juin à novembre 2019, le recourant avait requis l'extraction complète des données de ses quatre téléphones portables séquestrés, la production par les opérateurs suisses de l'historique des connexions ou des bornages à leurs réseaux de ces quatre téléphones portables, ainsi que les extraits de vidéo-surveillances du guichet MyPost 24 de la gare de V.________. Selon le recourant, la cour cantonale aurait arbitrairement rejeté ces réquisitions. Il serait par ailleurs "contraire au bon sens" de retenir qu'il avait fait des allers-retours réguliers entre la Suisse et la Roumanie en 2019.
3.3.2. Selon la cour cantonale, à supposer que les données sollicitées par le recourant fussent encore disponibles - Swisscom sauvegardant les données sur les communications des usagers durant six mois au maximum -, elles n'étaient pas nécessaires au traitement de l'appel. Il était tout à fait possible que certaines commandes litigieuses aient été passées depuis la Roumanie, ainsi que cela ressort de l'utilisation de l'indicatif de ce pays (+40) dans le "cas 5". De même, il était possible que certains colis aient été retirés au guichet automatique MyPost 24 par un tiers, puisqu'une identification électronique, parfaitement transmissible, suffisait pour obtenir la délivrance de colis postaux à un tel guichet. De plus, le recourant avait admis avoir effectué beaucoup d'allers-retours entre la Suisse et la Roumanie entre 2013 et 2019 (cf. jugement du Tribunal correctionnel du 19 octobre 2020, p. 9). Une appréciation anticipée des preuves conduisait à retenir qu'elles seraient inutiles, les éléments au dossier et ceux ressortant de l'audience d'appel étant suffisants pour permettre à la cour cantonale d'examiner les infractions reprochées au recourant et de trancher les questions litigieuses. Les réquisitions de preuves sollicitées par le recourant étaient rejetées, les conditions des art. 389 al. 2 et 3 CPP n'étant pas réalisées et le droit d'être entendu du recourant n'ayant pas été violé.
3.3.3. Le recourant ne s'en prend pas à la motivation cantonale. Plus particulièrement, on cherche en vain dans son écriture - au-delà de la discussion libre et appellatoire, partant irrecevable, relative à l'appréciation des preuves - une quelconque motivation topique destinée à esquisser en quoi l'appréciation anticipée de la pertinence des moyens de preuves serait arbitraire. Faute de griefs répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, l'argumentation du recourant est irrecevable.
4.
Le recourant conteste sa culpabilité d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (cas 1, 3 à 7).
4.1. En résumé, la cour cantonale a retenu la culpabilité du recourant sur la base d'un faisceau d'indices convergents (cf. jugement entrepris, p. 37 à 40 pour le "cas 1", p. 41 à 43 pour le "cas 3", p. 43 s. pour le "cas 4", p. 44 s. pour le "cas 5", p. 46 pour le "cas 6" et p. 46 s. pour le "cas 7").
4.2. L orsqu'il prétend que, "d'une manière générale", la cour cantonale aurait "instruit" la cause seulement à charge, dénonçant une violation du droit à un procès équitable, le recourant ne formule aucun grief recevable (art. 106 al. 2 LTF).
4.3. Le recourant fait valoir que la cour cantonale aurait établi les faits et apprécié les preuves de manière arbitraire. A cet égard, il dénonce une violation de la présomption d'innocence.
4.3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe "in dubio pro reo" n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolé ment soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1).
4.3.2. Invoquant l'interdiction de l'arbitraire et dénonçant une violation du droit à la preuve, le recourant conteste la manière dont il aurait été identifié par F.________ (cas 1) lors de l'audience d'appel. Selon lui, il n'aurait pas même été pris la peine d'offrir au plaignant un choix entre plusieurs photos ou personnes potentielles.
En bref, la cour cantonale a retenu que F.________ avait reçu de xxx un téléphone qu'il n'avait pas commandé et que le numéro de téléphone de l'auteur de la commande lui avait été transmis afin qu'il lui transmette l'appareil. F.________ avait rencontré l'auteur, lui avait remis le téléphone et avait photographié le "faux" permis d'établissement présenté par celui-ci pour se légitimer. Lors de son audition par la police, F.________ avait affirmé que la personne avec laquelle il s'était entretenu après l'avoir contactée par téléphone, c'est-à-dire l'auteur de la commande, était celle dont le portrait photographié figurait sur le permis d'établissement. Grâce à la photographie du permis d'établissement effectuée par le plaignant, la police avait identifié cet individu comme étant le recourant, déjà connu des services de police. Aux débats d'appel, F.________ avait formellement identifié le recourant (cf. jugement entrepris, p. 37 s.).
En l'espèce, le recourant perd de vue que c'est la police qui a identifié le recourant, grâce à la photographie du permis d'établissement (falsifié) effectuée par F.________.
Pour le reste, en tant que le recourant remet en cause la crédibilité des déclarations de F.________, il se borne à présenter sa propre appréciation des preuves dans une démarche purement appellatoire, sans démontrer en quoi celle opérée par la cour cantonale serait arbitraire. Il en va de même lorsqu'il affirme qu'il ne présenterait pas les mêmes traits physiques que sur la photo du permis d'établissement (falsifié) et qu'il n'aurait jamais rencontré F.________. Le grief est partant irrecevable.
4.3.3. Le recourant affirme que le versement au dossier d'un enregistrement audio d'une conversation téléphonique qu'il aurait eue avec une collaboratrice de Swisscom confirmerait qu'il n'était pas présent en Suisse, avec ses téléphones, sur la période correspondant à la commission des infractions.
Là encore, le recourant ne fait qu'offrir sa propre appréciation des preuves, sans démontrer en quoi l'appréciation opérée par la cour cantonale serait entachée d'arbitraire. Ce moyen est appellatoire.
Au demeurant, on peut ajouter ce qui suit.
Selon l'enregistrement en question, le téléphone du recourant Samsung Note 9 bleu (IMEI...) s'était reconnecté en Suisse le soir du 24 novembre 2019, alors que la dernière connexion remontait au 18 mai 2019. La collaboratrice de Swisscom avait indiqué qu'elle n'avait pas accès aux antennes des autres réseaux tout en précisant "
nous on voit juste les dates où ça s'est connecté aux réseaux suisses " (cf. jugement entrepris, p. 15, avec références aux pièces).
En bref, la cour cantonale a retenu que l'argument selon lequel le recourant vivait en Roumanie depuis mai 2019, qu'il n'était revenu en Suisse qu'au mois de novembre 2019 et qu'il n'était donc pas en Suisse à l'époque des faits ne résistait pas à l'examen (cf. jugement entrepris, p. 42 s.).
Or, que l'un des téléphones du recourant n'ait pas activé d'antenne Swisscom durant la période en cause ne suffit pas à rendre arbitraire la conclusion de la cour cantonale. Il n'est en effet pas exclu que le téléphone ait été éteint ou que le recourant se soit trouvé en Suisse sans le téléphone concerné. Le grief est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
4.3.4. Dans une argumentation qui invoque, pêle-mêle, des éléments relevant du fait et du droit, et qui passe indifféremment d'une occurrence à une autre, le recourant conteste avoir passé les diverses commandes litigieuses sur internet, sans toutefois les identifier précisément. En résumé, le recourant soutient qu'aucun élément probatoire ne le relierait "concrètement" aux dites commandes, en particulier pas ses téléphones, ni aux retraits subséquents de marchandises.
Ce faisant, le recourant procède à une analyse du jugement entrepris, dont il isole les diverses composantes, pour émettre divers griefs à son encontre et formuler maintes hypothèses (grande variété de modes opératoires, absence d'identification par F.________, séjour hors de Suisse au moment des faits, etc.). Dans la mesure où il présente ainsi librement son appréciation des moyens de preuves et des faits, son argumentation est purement appellatoire, et, partant, irrecevable. Par ailleurs, les faits qu'il invoque et qui ne ressortent pas du jugement entrepris, sans qu'il ne démontrent l'arbitraire de leur omission, sont irrecevables. Enfin, le recourant avance une série de faits qui, selon lui, auraient été arbitrairement omis par la cour cantonale. Il n'expose toutefois pas en quoi les points évoqués auraient été arbitrairement omis conformément aux exigences accrues de motivation découlant de l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte que ceux-ci sont irrecevables.
En conclusion, les points invoqués par le recourant ne démontrent pas qu'il était insoutenable, fondé sur le rapprochement de l'ensemble des éléments retenus par la cour cantonale, de conclure que le recourant était l'auteur des commandes frauduleuses dans les cas 1, 3 à 7. Le grief est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
4.4. Le recourant conteste également sa condamnation pour faux dans les certificats (cas 1, 3 à 7). Cependant, on cherche en vain dans le mémoire de recours un quelconque développement sur ce point. Son grief est partant irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).
5.
Le recourant conteste la qualification juridique des faits (utilisation frauduleuse d'un ordinateur), ainsi que la circonstance aggravante du métier (cas 1, 3 à 7).
5.1.
5.1.1. L'art. 147 CP réprime, par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après (al. 1). Si l'auteur fait métier de tels actes, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (al. 2).
L'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), qui est une infraction dirigée contre le patrimoine, suppose, sur le plan objectif, une utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données, une influence de cette utilisation sur le processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données, l'obtention d'un résultat inexact, le fait que la manipulation aboutisse à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation, un dommage patrimonial et un rapport de causalité entre tous ces éléments; sur le plan subjectif, elle implique que l'auteur ait agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 129 IV 22 consid. 4.1 p. 31).
Avec la clause générale " (...) à un procédé analogue (...) ", le légis lateur voulait faire en sorte que toutes les possibilités de manipulation à venir puissent également être visées (ATF 129 IV 315 consid. 2.1 p. 318; FF 1991 II 933 p. 991).
L'infraction réprimée par l'art. 147 CP s'apparente à l'escroquerie (art. 146 CP), dont elle se distingue toutefois en cela que l'auteur ne trompe pas un être humain pour le déterminer ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, mais manipule une machine de manière à obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation; autrement dit, au lieu de tromper une personne, l'auteur fausse les conditions qui déterminent la réaction de la machine (ATF 129 IV 22 consid. 4.2 p. 32).
S'il faut en plus de la manipulation d'une machine la manipulation d'une personne, l'infraction d'escroquerie prime l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, qui est subsidiaire (ATF 129 IV 22 consid. 4.2 p. 32; arrêt 6S.283/2002 du 26 novembre 2002 consid. 3.2 non publié in ATF 129 IV 61).
5.1.2. Conformément à la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire; il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1; cf. aussi ATF 116 IV 319 consid. 4).
5.2. La cour cantonale a relevé qu'il ressortait de la plainte de C.________ SA du 7 janvier 2019 et de ses annexes que le contrôle du risque d'accepter la demande de l'acheteur de payer par facture se faisait par voie électronique. Le premier système de contrôle ("yyy") vérifiait notamment l'identité de l'acheteur, sa date de naissance, son domicile, et le montant des factures impayées, et consultait des bases de données externes pour vérifier l'adresse, la survenance d'impayés chez d'autres prestataires ou de fraudes. Le second système de contrôle ("zzz") reposait sur l'évaluation de 70 facteurs liés à la commande (heure, comportement en ligne, produit acheté, montant souhaité, nombre de tentatives, âge, etc.). C.________ SA recensait en outre les tromperies qualifiées consistant à modifier l'identité pour un même acheteur, à modifier l'orthographe des adresses, à répéter les tentatives en variant le contenu ou le montant, et à redémarrer le modem pour modifier les adresses IP (numéro d'identification).
Lors de la création des comptes clients utilisés pour effectuer les commandes litigieuses, le recourant avait utilisé de vraies identités qu'il avait très légèrement modifiées, leur avait associé de fausses adresses de messagerie électronique créées pour l'occasion, avait utilisé des adresses IP différentes et avait volontairement fait le choix de recourir aux services de C.________ SA pour le paiement, avant de faire en sorte de réceptionner la marchandise et de ne jamais en régler le prix. Le recourant, parfaitement conscient qu'il agissait sans droit dans le seul but de s'enrichir de manière illégitime, avait utilisé des données falsifiées pour frauder et se faire passer pour quelqu'un qu'il n'était pas, trompant ainsi un ordinateur en vue d'obtenir un avantage patrimonial. Les conditions objectives et subjectives de l'infraction de l'art. 147 al. 1 CP étaient réalisées.
Au vu du nombre de commandes frauduleuses, de leur fréquence et du chiffre d'affaires global de toutes les commandes incriminées qui avoisinait les 55'000 fr., la circonstance aggravante du métier (art. 147 al. 2 CP) était réalisée (cf. aussi jugement entrepris, p. 43 pour le "cas 3", p. 44 pour le "cas 4", p. 45 pour le "cas 5", p. 46 pour le "cas 6", p. 47 pour le "cas 7").
5.3.
5.3.1. Le recourant fait valoir que D.________ SA aurait modifié plusieurs fois le total de ses prétentions civiles, sans motivation, point sur lequel il n'aurait pas pu se déterminer, alors qu'il s'agissait de l'élément constitutif principal de la qualification du métier.
Le montant de la créance en première instance, établi par factures, était de 44'481 fr. 65 (cf. art. 105 al. 2 LTF, jugement du Tribunal correctionnel du 19 octobre 2020, p. 26). Par courrier du 29 janvier 2021, D.________ SA a informé la cour cantonale qu'après contrôle, il s'avérait que la valeur de la marchandise retournée et énumérée dans le courrier s'élevait à 6'370 fr. 90, de sorte que le montant encore réclamé était seulement de 38'110 fr. 75 (cf. jugement entrepris, p. 14 s. et pièce 148).
En l'espèce, le recourant n'a pas d'intérêt à contester le montant des prétentions civiles, dans la mesure où celui-ci a été réduit en sa faveur. De plus, on comprend de la motivation cantonale que ce gain de quelques milliers de francs en moins n'a pas eu d'incidence sur la qualification de l'aggravante du métier, vu le nombre de cas reprochés durant la période prise en compte (cf.
supra, consid. 5.2 et
infra, consid. 5.4). Pour le reste, le recourant n'articule aucun grief satisfaisant aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.
5.3.2. Le recourant semble soutenir que la cour cantonale se serait "rabattue" sur l'art. 147 CP pour "pallier l'absence patente d'astuce". Ce faisant, le recourant n'indique cependant pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit (art. 42 al. 2 LTF).
5.3.3. Compte tenu des faits établis sans arbitraire, la cour cantonale pouvait considérer, sans violer le droit fédéral, que le comportement du recourant était constitutif d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 2 CP).
En effet, le recourant a intentionnellement créé des comptes clients pour chacune des commandes effectuées sur les sites de ventes en ligne. Il a pour ce faire utilisé de vraies identités, qu'il a modifiées légèrement en changeant certaines lettres de leurs noms et prénoms, puis leur a attribué de fausses adresses de messageries électroniques, créées pour l'occasion, auxquelles il avait accès. A chaque commande, le recourant a sélectionné l'option de recourir aux services de C.________ SA, permettant de régler les achats par facture après réception des articles. En outre, il a utilisé des adresses IP différentes. Ce processus lui a permis de réceptionner ou faire réceptionner la marchandise commandée et de ne jamais en régler le prix. Grâce aux informations incorrectes données à l'ordinateur, la vraie identité du recourant demeurait non identifiable, ce qui lui permettait de continuer à faire des commandes et de ne pas les régler, sans pour autant être bloqué par le système de sécurité de C.________ SA. A cet égard, il ressort de l'état de fait cantonal, qui lie le Tribunal fédéral, que la décision d'acceptation de la commande était prise de manière automatisée par l'ordinateur (art. 105 al. 1 LTF; cf. arrêt 6B_24/2018 du 22 mai 2019 consid. 2.3.1). Le recourant a utilisé des données falsifiées pour se faire passer pour quelqu'un qu'il n'était pas, soit une identité fictive mais avec une adresse postale réelle, trompant de la sorte l'ordinateur, en vue d'obtenir un avantage patrimonial. Le recourant, conscient qu'il agissait sans droit, a agi dans l'unique but de s'enrichir illégitimement.
5.3.4. Le recourant soutient, pour autant que l'on comprenne son argumentation, que la manipulation de la machine ne suffisait pas à obtenir le résultat, mais qu'il aurait encore fallu qu'une personne soit trompée. Il semble par ailleurs contester l'obtention d'un résultat inexact.
Il est vrai que l'art. 147 CP revêt un caractère subsidiaire par rapport à l'escroquerie (cf. ATF 129 IV 22 précité). Cependant, par le comportement susdécrit (
supra, consid. 5.3.3), le recourant a trompé la machine et cette manipulation était suffisante pour obtenir le résultat, de sorte que c'est bien l'art. 147 CP qui trouve à s'appliquer. Fût-il recevable et suffisamment motivé, le grief du recourant visant à contester toute astuce serait sans objet.
En outre, le résultat ne correspond pas à celui qui aurait été obtenu si le processus s'était déroulé correctement. Si le recourant avait passé les commandes en son nom propre, il aurait été identifiable et aurait dû s'acquitter des factures, aux risques de s'exposer à une procédure de recouvrement et de voir ses commandes ultérieures bloquées par le système de sécurité de C.________ SA. Infondés, les griefs sont partant rejetés.
5.3.5. Le recourant fait valoir que manipuler les outils informatiques pour procéder aux opérations frauduleuses ne suffirait pas à s'enrichir, encore faudrait-il réceptionner la marchandise.
En l'espèce, il y a eu un transfert d'actifs et un dommage patrimonial au sens de l'art. 147 CP. En effet, il y a déjà transfert d'actifs au préjudice d'autrui, au sens de cette disposition, lorsqu'il y a naissance d'une dette de la victime (STÉPHANE GRODECKI, Commentaire romand, Code pénal II, n. 13, 15 ad art. 147 CP; M. DUPUIS/L. MOREILLON/C. PIGUET ET AL., Petit Commentaire, Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 16 ad art. 147 CP). Peu importe, dès lors, qu'une partie de la marchandise ait été retournée à l'expéditeur (cf. art. 105 al. 1 LTF,
supra, consid. B). Au surplus, c'est d'une manière purement appellatoire, et partant irrecevable, que le recourant affirme que rien ne démontrait qu'il se serait enrichi. Le grief est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
5.3.6. Le recourant semble soutenir que, dans la mesure où les systèmes de contrôles "yyy" et "zzz" n'auraient pas identifié de manipulations frauduleuses lors des commandes litigieuses, il ne saurait être question d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur.
Cet argument est inopérant, dans la mesure où le recourant a volontairement contourné le système de sécurité mis en place par C.________ SA en créant invariablement de nouvelles identités et adresses électroniques fictives, en recourant à diverses adresses postales, ainsi qu'en changeant d'adresses IP. Au surplus, lorsqu'il affirme qu'il ne pouvait pas connaître toutes les dates de naissance des "vraies personnes" concernées par les commandes, le recourant se base sur des faits qui ne ressortent pas de l'état de fait cantonal (art. 105 al. 1 LTF). Ils sont irrecevables. Partant, le grief est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
5.4. Le recourant conteste l'aggravante du métier non sur la base des faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire, mais sur la base de faits qu'il invoque librement. Il n'articule aucun grief tiré de l'application erronée du droit matériel. Cette manière de procéder est irrecevable.
En tout état, sur la base des constatations dénuées d'arbitraire, la réalisation de l'aggravante du métier ne prête pas le flanc à la critique, compte tenu du nombre de commandes effectuées et de leur fréquence, soit au total plus de vingt commandes entre octobre 2017 et décembre 2019, certaines étant effectuées le même mois, voire à quelques jours d'intervalle. Le gain ainsi recherché était considérable, le montant total des commandes s'élevant à près de 55'000 francs (cf. jugement entrepris, p. 41). Même si le recourant n'a pas réceptionné l'entier de la marchandise commandée, quelques objets ayant été retournés à l'expéditeur par les parties plaignantes (cf. consid. B
supra), on doit admettre, au vu des éléments susmentionnés, que le recourant s'est comporté comme un professionnel.
6.
Le recourant conteste sa condamnation pour le "délit de chauffard", au sens des art. 90 al. 3 et 4 de la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR; 741.01), en coactivité ("cas 10").
6.1. L'art. 90 al. 3 LCR définit et réprime, d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans, les infractions particulièrement graves aux règles de la circulation routière, dites "délit de chauffard". Cette dispo sition vise celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. L'art. 90 al. 3 LCR contient deux conditions objectives, la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière et la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, sans qu'une mise en danger concrète pour la santé ou la vie de tiers ne soit pour autant nécessaire, un danger abstrait qualifié étant suffisant (ATF 143 IV 508 consid. 1.1 p. 510 et 1.3 p. 512). La loi donne une liste exemplative, non exhaustive, de ces règles fondamentales en évoquant trois types de comportements appréhendés (ATF 142 IV 137 consid. 6.1 p. 142). D'autres cas peuvent également entrer en ligne de compte, comme par exemple rouler à contresens sur l'autoroute, pour autant que les circonstances, notamment lorsqu'elles sont cumulées avec d'autres violations, les fassent apparaître comme atteignant le degré de gravité extrême requis par la norme. La présence d'alcool ou d'autres substances incapacitantes, conjuguée à d'autres infractions pourra également jouer un rôle aggravant permettant de retenir la réalisation de l' infraction (arrêts 6B_526/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2; 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019 consid. 1.3.1; 6B_34/2017 du 3 novembre 2017 consid. 2.1; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.1; cf. l'exemple évoqué par HANS MAURER, StGB/JStG Kommentar, 20ème éd. 2018, no 29
in fine ad art. 90 LCR).
Sur le plan subjectif, l'art. 90 al. 3 LCR déroge à l'art. 100 ch. 1 LCR et limite la punissabilité à l'intention. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Le dol éventuel suffit (ATF 142 IV 137 consid. 3.3 p. 140).
6.2. Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer, par une motivation conforme à l'art. 42 al. 2 LTF, que chacune d'entre elles est contraire au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 in fine p. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100).
6.3. Selon la cour cantonale, en jetant sur la chaussée durant la course-poursuite effectuée à vitesse élevée divers objets, notamment un pied de biche, une batterie de voiture et une roue complète de voiture, dans le but d'atteindre le véhicule poursuivant des forces de l'ordre ou de stopper sa progression, le recourant a personnellement et activement commis le délit de chauffard par transgression de l'art. 60 al. 6 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), qui interdit au conducteur et au passager de jeter le moindre objet hors du véhicule, ainsi que de l'art. 4 al. 1 LCR, qui interdit de créer, sans motifs impérieux, des obstacles à la circulation. Les arguments du recourant niant avoir commis les infractions routières parce qu'il était uniquement passager du véhicule ne résistaient pas à l'examen. Le recourant n'était pas resté un passager passif, mais avait pleinement participé comme coauteur à la course-poursuite, en donnant des indications sur l'itinéraire à emprunter, en incitant à la fuite à tout prix pour échapper à la police, ce qui impliquait de rouler à très haute vitesse et de s'abstraire de manière générale du respect des règles de circulation. Aucun élément du dossier ne permettait de penser qu'il y aurait eu un désaccord entre le recourant et son comparse. Le recourant aurait tout à fait pu retirer la clé du contact pour arrêter le véhicule conduit par son comparse. La pleine adhésion du recourant, passager, à la longue course-poursuite et à son lot de transgressions de règles fondamentales associées à l'acceptation d'un grand risque d'accident grave avec comme issue la mort ou des blessures graves, était évidente et justifiait sa condamnation pour délit de chauffard.
6.4. Dans une argumentation prolixe et peu compréhensible, mêlant indistinctement critiques de fait et de droit, le recourant conteste s'être rendu coupable par coaction du "délit de chauffard". En bref, il reproche à la cour cantonale une constatation manifestement inexacte des faits, ainsi qu' une méconnaissance de la notion de coactivité.
La cour cantonale a retenu, dans une première motivation, que le recourant avait "personnellement et activement" commis le "délit de chauffard" par transgression des art. 60 al. 6 OCR et 4 al. 1 LCR, en jetant divers objets sur la chaussée lors de la course-poursuite. Dans une seconde motivation,elle a retenu que le recourant avait pleinement participé, comme coauteur, à la course-poursuite, en donnant à son comparse conducteur des indications sur l'itinéraire à emprunter et en incitant à la fuite à tout prix.
La décision cantonale est fondée sur une double motivation. En l'occurrence, le recourant s'en prend uniquement à la seconde motivation. Sans remettre en cause le déroulement des faits, il soutient qu'en sa qualité de passager, il n'avait pas la maîtrise du véhicule et qu'un prétendu rôle de copilote ne saurait lui être imputé. Il affirme, sur la base de l'interprétation personnelle de ses propres déclarations, que le plan partagé en commun avec son comparse n'aurait porté que sur la seule attaque de l'automate à billets ("cas 9") et non pas sur la course-poursuite subséquente, "même au stade du simple dol éventuel", ou encore que les comportements respectifs du recourant et de son comparse lors de leur interpellation permettraient de déduire qu'il n'y avait pas de projet commun entre eux. Ce faisant, le recourant présente sa propre appréciation des preuves, sans toutefois articuler une argumentation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Ce procédé, purement appellatoire, est irrecevable.
En revanche, le recourant ne conteste pas la première motivation de la cour cantonale. Il ne critique pas l'application de l' art. 90 al. 3 et 4 LCR sous un autre angle que la notion de coactivité. Même quand il affirme qu'il n'aurait pas, par actes concluants, accepté de courir un grand risque d'accidents pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, il se réfère à l'épisode en coactivité. Lorsqu'il dénonce l'arbitraire du raisonnement fondé sur l'art. 60 al. 6 OCR et qu'il soutient que cette "incrimination" n'aurait "pas été soulevée par les autorités précédentes", ses griefs sont insuffisamment motivés (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). A cet égard, on ne discerne aucune violation de l'art. 344 CPP, dans la mesure où la cour cantonale a réservé l'application des art. 4 al. 1 LCR et 60 al. 6 OCR pour le jet d'objets sur la chaussée par un courrier adressé aux parties préalablement à l'audience d'appel (cf. jugement entrepris, p. 13, qui renvoie à la pièce 140). Partant, il est douteux que cette argumentation satisfasse aux exigences de motivation requises, faute de discuter les deux pans de la motivation cantonale. Eût-elle été recevable, la critique selon laquelle le "délit de chauffard" ne pourrait être "matériellement" commis que par une seule personne à la fois, soit le conducteur (en lien avec cette question, cf. notamment ATF 126 IV 84 consid. 2b p. 87 et 2d p. 90; A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / ET AL., Code suisse de la circulation routière, 4ème éd. 2015, no 5.5 ad art. 90 LCR), serait de toute manière vaine, puisque le recourant ne discute pas la réalisation du "délit de chauffard" en lien avec le jet d'objets sur la chaussée. Or, celui-ci suffit déjà à retenir sa culpabilité, en tant qu'auteur direct, pour ce chef d'infraction. En effet, la cour cantonale n'a retenu qu'une seule infraction au sens de l'art. 90 al. 3 LCR à l'encontre du recourant. Peu importe, dès lors, le volet coactivité du "délit de chauffard".
7.
Le recourant critique sa condamnation au titre de l'art. 286 CP en coactivité ("cas 10").
7.1. L'art. 286 CP prévoit que celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'au torité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2; 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a; arrêt 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 2.1).
Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 139 s.; arrêt 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 2.1; cf. aussi ATF 124 IV 127; 85 IV 142).
La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (arrêts 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 2.1, 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 3.1).
7.2. Selon la cour cantonale, le recourant s'est également rendu "complice" des infractions de dommages à la propriété et d'empêchement d'accomplir un acte officiel en refusant, avec son comparse, d'obtempérer aux ordres de s'arrêter de la police et en percutant la voiture des forces de l'ordre par l'arrière et en l'endommageant, après avoir essayé en vain de la dépasser par la gauche alors qu'elle tentait de les ralentir (cf. au surplus
supra, consid. 6.4).
7.3. Le recourant n'étaye pas ce second grief par une argumentation distincte de celle qu'il présente à l'appui du "délit de chauffard" en coactivité (
supra, consid. 6), se bornant à reprendre, pêle-mêle, les mêmes critiques en qualifiant la décision attaquée d'arbitraire. A nouveau, le recourant se limite à opposer, d'une manière purement appellatoire, et, partant, également irrecevable, sa propre appréciation des éléments probatoires à celle retenue par la cour cantonale. Il en va notamment ainsi lorsqu'il affirme, sur la base de ses propres déclarations, avoir jeté les objets dans les champs et non sur la chaussée, son comportement étant justifié par le fait que le véhicule était "trop chargé pour réaliser les manoeuvres hautement dangereuses" de son comparse, ou encore que rien n'indiquerait que ces objets avaient entravé la course des voitures de police. Il ne démontre ainsi pas en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement retenu qu'il s'était rendu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel en coactivité en refusant, avec son comparse, d'obtempérer aux ordres de la police de s'arrêter. Insuffisamment motivée, l'argumentation du recourant est irrecevable.
Au demeurant, la cour cantonale n'a pas violé la droit fédéral en retenant la coactitivé en lien avec l'empêchement d'accomplir un acte officiel. Au premier contrôle de police, le recourant a pris la fuite, de concert avec B.________. Lorsque la patrouille les a pris en chasse, le recourant et son comparse ont refusé d'obtempérer aux ordres répétés de s'arrêter (feux bleus, klaxon spécial, message "Stop Police"). Ce comportement est constitutif d'empêchement d'accomplir un acte officiel. D'une part, le recourant a participé à la décision de fuir, puisque celle-ci a manifestement été prise en commun avec son comparse, rien n'indiquant qu'il n'y a pas adhéré (art. 105 al. 1 LTF). D'autre part, le recourant a, par son comportement, participé intentionnellement et de manière déterminante à la réalisation de l'infraction (cf. ATF 120 IV 136 consid. 2b p. 141 s.). En effet, il a donné des indications au conducteur sur l'itinéraire à emprunter et a jeté des objets par la fenêtre du véhicule, afin de semer ou ralentir les forces de l'ordre. Le recourant s'est ainsi associé à la décision dont est issue l'infraction et à sa réalisation, dans des conditions et une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal, de sorte qu'il a agi en qualité de coauteur de l'infraction retenue.
Peu importe que la motivation cantonale mentionne, sans autre développement, le terme de complicité pour l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel. Il ressort en effet de manière générale du jugement attaqué, lequel doit être appréhendé dans son entier (cf. arrêts 6B_792/2021 du 14 février 2022 consid. 1.3.2; 6B_687/2020 du 21 janvier 2021 consid. 5.4; 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 2.3), que c'est bien la coactivité qui a été retenue. Quoi qu'il en soit, le recourant ne formule aucun grief recevable à cet égard (cf. art. 42 al. 2 LTF).
8.
En se contentant de contester la quotité de la peine qui lui a été infligée et de conclure au rejet des conclusions civiles des intimés, le recourant ne formule aucun grief recevable (art. 42 al. 2 LTF). En tant qu'il se prévaut de ces points comme une conséquence de son acquittement (partiel), qu'il n'obtient pas, le grief n'a plus d'objet.
9.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 mars 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Rettby