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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_107/2023  
 
 
Arrêt du 30 mars 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Kölz. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Cédric Kurth, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure pénale; mesures de substitution à la détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève, du 24 janvier 2023 (ACPR/66/2023 - P/21600/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Depuis le 13 avril 2019, A.________ est prévenu d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance (art. 191 CP) voire de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), subsidiairement d'abus de détresse (art. 193 al. 1 CP) sur neuf patientes ainsi que de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 1 let. a LCR). 
S'y est ajoutée la prévention de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de dommage à la propriété (art. 144 CP), de violences contre les fonctionnaires (art. 285 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de violation grave des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a LCR), de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 LCR), de conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR) et d'infraction à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup). Il est reproché à A.________ d'avoir, le 7 janvier 2022, à 4h10, au volant de son véhicule, sous l'emprise de la cocaïne, accéléré fortement à la vue d'une patrouille de police et refusé d'obtempérer aux injonctions de police (feux bleus, sirène et message STOP POLICE), obligeant la police à le poursuivre et s'engageant dans une course poursuite avec les forces de l'ordre; puis alors que les policiers avaient arrêté leur véhicule de service à 1,5 m derrière le sien, enclenché la marche arrière et percuté le véhicule de police, provoquant des blessures à un de ses occupants; il avait aussi effectué des dépassements téméraires, commis des excès de vitesse très importants (vitesse de 155 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h) et franchi des doubles lignes de sécurité jusqu'à ce qu'il perde le contrôle de son véhicule et emboutisse une glissière de sécurité. Il est aussi reproché à A.________ d'avoir régulièrement consommé de la cocaïne entre août 2021 et août 2022. 
Le 12 août 2022, l'instruction pénale a encore été étendue à l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP). 
 
B.  
La détention provisoire de A.________ a été prononcée le 2 mai 2019, en raison d'un risque de collusion. Par la suite, la détention provisoire a été régulièrement prolongée jusqu'au 15 octobre 2019. Le 11 octobre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève (Tmc) a ordonné la libération de A.________ moyennant des mesures de substitution régulièrement prolongées. 
Par ordonnance du 9 janvier 2022, le Tmc a ordonné de nouvelles mesures de substitution (interdiction de conduire tout type de véhicule à moteur jusqu'à décision contraire de la direction de la procédure; interdiction de consommer de l'alcool et des stupéfiants; obligation de se soumettre à des contrôles inopinés d'abstinence; obligation d'entreprendre, au rythme et conditions fixés par le thérapeute, un traitement toxicologique auprès d'un thérapeute choisi par le Service de probation et d'insertion (SPI); obligation de produire en mains du SPI, chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique; obligation de suivre les règles ordonnées par le SPI dans le cadre du suivi des mesures de substitution). Ces mesures ont régulièrement été prolongées jusqu'au 8 janvier 2023. 
Selon les rapports du SPI des 1 er juillet, 8 août, 7 octobre et 6 décembre 2022, A.________ a régulièrement omis de se présenter à ses rendez-vous au SPI ainsi qu'aux contrôles inopinés du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML).  
Le 12 octobre 2022, A.________ a sollicité la levée partielle des mesures de substitution suivantes: interdiction de conduire tout type de véhicule à moteur jusqu'à décision contraire de la direction de la procédure; interdiction de consommer de l'alcool et des stupéfiants; obligation de se soumettre à des contrôles inopinés d'abstinence. Le Ministère public du canton de Genève a refusé. Par ordonnance du 18 octobre 2022, le Tmc a refusé de lever les mesures de substitution susmentionnées. 
 
C.  
Lors de l'audience du 7 décembre 2022 devant le Ministère public, A.________ a admis qu'il lui était arrivé de boire depuis le prononcé des mesures de substitution du 9 janvier 2022 mais que ce n'était plus le cas. Le même jour, A.________ a été arrêté et le Ministère public a sollicité du Tmc sa mise en détention, eu égard au non-respect des mesures de substitution. Par ordonnance du 9 décembre 2022, et après avoir procédé à l'audition du prévenu, le Tmc l'a mis en liberté, moyennement les mesures de substitution susmentionnées valables jusqu'au 8 juin 2023. 
 
 
D.  
A.________ a déposé un recours contre l'ordonnance du 18 octobre 2022, puis un autre recours contre l'ordonnance du 9 décembre 2022 auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Après avoir joint les causes, celle-ci a rejeté les recours, par arrêt du 24 janvier 2023. Elle a considéré en substance que les mesures de substitution litigieuses devaient être maintenues, en tant qu'elles constituaient un facteur protecteur majeur sous l'angle du risque de récidive. 
 
E.  
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 24 janvier 2023 et d'ordonner la levée des mesures de substitution suivantes: interdiction de conduire tout type de véhicule à moteur jusqu'à décision contraire de la direction de la procédure; interdiction de consommer de l'alcool et des stupéfiants; obligation de se soumettre à des contrôles inopinés d'abstinence à l'alcool et aux stupéfiants. Il conclut subsidiairement à la levée des mesures de substitution les plus contraignantes (interdiction de consommer de l'alcool et des stupéfiants; obligation de se soumettre à des contrôles inopinés d'abstinence à l'alcool et aux stupéfiants). A titre encore plus subsidiaire, il demande la levée des mesures de substitution suivantes (interdiction de consommer de l'alcool; obligation de se soumettre à des contrôles inopinés d'abstinence à l'alcool). Il requiert aussi l'assistance judiciaire. 
La Cour de justice se réfère aux considérants de son arrêt. Le Ministère public du canton de Genève conclut au rejet du recours. Le recourant réplique. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative aux mesures de substitution à la détention provisoire au sens des art. 237 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant a qualité pour recourir contre l'arrêt attaqué qui confirme les mesures de substitution ordonnées à son encontre. 
Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
A teneur de l'art. 42 al. 1 LTF, le recours doit être motivé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1). 
 
3.  
Dans un premier grief, le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir mentionné qu'il "était pour le moins contradictoire de la part du recourant de contester par la voie du recours la prolongation par le Tmc de mesures de substitution qu'il s'est formellement engagé à respecter par-devant ce même tribunal, un tel comportement pouvant s'apparenter à un abus de droit". Il se plaint à cet égard d'une violation du droit à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH) et du non-respect de sa dignité (art. 3 CPP). 
Le recourant perd cependant de vue que l'instance précédente a expressément laissé indécise la question de l'abus de droit. Il ne nie par ailleurs pas s'être engagé à respecter les mesures de substitution lors de son audition devant le Tmc et avoir ensuite déposé un recours contre la prolongation desdites mesures de substitution. Il se borne à expliquer pourquoi il a formé des recours contre les ordonnances des 18 octobre et 9 décembre 2022 mais ne démontre pas en quoi la formulation de l'instance précédente l'atteindrait dans sa dignité et serait constitutive d'abus de droit au sens des art. 29 al. 1 Cst. et 3 CPP. Insuffisamment motivé, le grief doit être déclaré irrecevable. 
 
4.  
Le recourant fait valoir que le maintien de certaines mesures de substitution ne reposerait pas sur un risque de récidive et violerait le principe de la proportionnalité. 
 
4.1. En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1).  
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 et les arrêts cités). 
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, en particulier les enfants (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 et les arrêts cités). 
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). 
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2). 
 
4.2. A teneur de l'art. 197 al. 1 let. c CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères.  
L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 
L'art. 36 al. 3 Cst. prévoit que toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts cités). 
 
4.3. En l'espèce, le recourant conteste d'abord le maintien des mesures de substitution lui interdisant de consommer de l'alcool et l'astreignant à des tests inopinés d'abstinence.  
 
4.3.1. L'interdiction de consommer de l'alcool et des stupéfiants est une mesure de substitution qui a été introduite le 9 janvier 2022, à la suite des événements du 7 janvier 2022, dans lesquels la consommation de cocaïne semble avoir joué un rôle (voir Faits point A supra). Il est vrai, comme le relève le recourant, que lors de son interpellation le 7 janvier 2022, (bien qu'il ait refusé de se soumettre à la prise de sang et d'urine), le résultat de l'éthylotest était négatif (voir rapports d'arrestation et d'interpellation du 7 janvier 2022 p. 6 et p. 3). Le recourant n'a cependant pas contesté l'interdiction de consommer de l'alcool et n'a pas demandé sa levée avant le 12 octobre 2022.  
Les événements qui ont suivi sont aussi à prendre en compte dans l'examen du risque de récidive. Durant l'été 2022, le recourant a présenté une consommation excessive et régulière d'alcool, en violation des mesures de substitution. Il a été hospitalisé du 13 juillet au 6 septembre 2022 et a été traité en raison de sa dépression et de ses consommations d'alcool. Dans leur rapport du 22 juillet 2022, les experts psychiatriques ont conclu à un épisode dépressif moyen ainsi qu'à une consommation nocive pour la santé d'alcool et de cocaïne. A sa sortie de clinique le 6 septembre 2022, le recourant s'est même mis à boire de façon compulsive suite à la séparation avec son épouse, ce qui a conduit à une nouvelle hospitalisation en urgence du 13 au 23 octobre 2022. Depuis lors, il allègue être suivi par un psychiatre et poursuivre un traitement médicamenteux. 
S'ajoute à cela que les résultats des analyses de prélèvements du CURML démontrent une consommation importante voire quotidienne et excessive d'alcool. De plus, selon les rapports du SPI des 1 er juillet, 8 août, 7 octobre et 6 décembre 2022, A.________ a régulièrement omis de se présenter à ses rendez-vous au SPI ainsi qu'aux contrôles inopinés du CURML.  
Enfin, lors de l'audience du 7 décembre 2022 devant le Ministère public, le recourant a indiqué se trouver dans un état psychologique déplorable, étant relevé encore la séparation d'avec son épouse et l'absence de liens avec ses filles. Lors de l'audience du 9 décembre 2022 devant le Tmc, le recourant a admis avoir consommé de l'alcool et des stupéfiants (nonobstant l'interdiction ordonnée) avant son hospitalisation, en raison d'une grave dépression. Il affirme aller "un peu mieux". 
Dans ce contexte particulier, la cour cantonale a considéré que rien ne permettait d'affirmer, faute d'éléments médicaux probants, que le risque que le recourant commette à nouveau des infractions du type de celles reprochées le 7 janvier 2022 était écarté, vu son état psychique actuel, le recourant se disant encore "extrêmement déprimé". Le fait qu'il vive seul dans un hôtel et n'ait plus de contact avec sa famille constituait en outre un facteur aggravant; dans ces circonstances, la promesse du recourant de ne plus consommer de l'alcool et de cocaïne n'apparaissait pas suffisante, pas plus qu'elle ne l'était au regard de la violation reconnue de ses précédents engagements. 
L'instance précédente en a conclu que le risque de récidive relatif à la commission d'infractions graves de la circulation routière en étant ivre, s'était accru vu l'état psychique actuel du prévenu. 
 
4.3.2. Dans de telles circonstances, ce raisonnement peut être suivi et le recourant ne développe aucune argumentation propre à le remettre en cause. Il se contente d'avancer qu'il n'a aucun antécédent de "conduite automobile sans permis de conduire ou de vol d'un véhicule automobile ou d'emprunt par abus ou astuce". Cet élément n'est cependant pas pertinent pour exclure le risque de récidive de conduite sous l'influence de toxiques, ce d'autant moins que la sécurité publique est en jeu. Le recourant fait aussi valoir que la seule infraction qui lui est reprochée en lien avec une consommation d'alcool est une conduite en état d'ébriété le 1 er novembre 2017, sans accident. Le risque de récidive peut toutefois aussi se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 et les arrêts cités). Or en l'espèce, le recourant a admis avoir conduit en état d'ébriété le 1 er novembre 2017.  
On peine ensuite à suivre le recourant lorsqu'il prétend que les mesures de substitution n'étaient plus en vigueur le 9 décembre 2022: en effet, l'ordonnance du Tmc du 6 juillet 2022 les avait prolongées jusqu'au 8 janvier 2023. 
Le recourant cite encore le procès-verbal de l'audition du 21 avril 2021 par le Ministère public des experts psychiatriques, duquel il ressort que "en l'absence de démonstration que l'état d'alcoolisation a pu jouer un rôle dans les faits reprochés, il n'y a pas lieu de prononcer une abstinence". Cette audition a cependant eu lieu avant les faits du 7 janvier 2022, de sorte que cet élément ne peut pas être pris en compte. D'ailleurs, un complément d'expertise a été ordonné le 31 janvier 2023 portant sur les nouvelles infractions reprochées au recourant (violations graves de la circulation routière et actes d'ordre sexuel commis sur un enfant) et vu l'état psychologique actuel du recourant et sa consommation nocive pour la santé d'alcool et de cocaïne, éléments non pris en compte dans le premier rapport d'expertise daté du 30 janvier 2020. 
Quoi qu'en dise le recourant, la mesure de substitution interdisant la consommation d'alcool se distingue d'une mesure thérapeutique prescrite par un médecin puisque celle-là poursuit un but de sécurité publique. 
Enfin, l'obligation de se soumettre à des contrôles d'abstinence est le corollaire des interdictions de consommation de toxiques imposées; elle représente une mesure moins sévère que la détention et apparaît conforme au principe de la proportionnalité, la simple promesse du recourant de ne plus consommer de l'alcool et de la cocaïne n'apparaissant pas suffisante dans les circonstances décrites ci-dessus. 
 
4.4. Le recourant conteste ensuite les mesures de substitution visant à l'interdiction de commettre une infraction (interdiction de consommer des produits stupéfiants, interdiction de conduire un véhicule sans permis). Il fait valoir qu'il s'est vu retirer son permis de conduire pour une durée indéterminée, qu'il n'a plus de voiture et qu'il n'y a eu aucune mise en danger concrète depuis le mois de janvier 2022.  
Le fait que le recourant n'est plus titulaire d'un permis de conduire ni propriétaire d'une voiture n'exclut cependant pas la possibilité de conduire et de mettre en danger la circulation routière. Si l'interdiction de conduire tout type de véhicule à moteur semble aller de soi dès lors que le recourant ne dispose plus de son permis de conduire, elle reste proportionnée au regard des événements du 7 janvier 2022 et de l'état de dangerosité occasionné pour les autres usagers de la route. L'absence de permis ne constitue pas un frein suffisant à toute nouvelle récidive en matière de circulation routière. 
Enfin l'interdiction de consommer des stupéfiants se comprend au regard des événements du 7 janvier 2022 et au risque que le recourant ne commette à nouveau des infractions graves à la circulation routière et mette ainsi en danger la sécurité publique. 
 
4.5. Par conséquent, en l'état, compte tenu des caractéristiques personnelles du recourant, la Cour de justice n'a pas violé l'art. 221 al. 1 let. c CPP en retenant qu'il existait un risque de récidive et que les mesures de substitution ordonnées respectaient le principe de la proportionnalité.  
 
5.  
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
Le recourant a demandé l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès: cette requête doit être rejetée. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 30 mars 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Tornay Schaller