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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_746/2022  
 
 
Arrêt du 30 mars 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et 
van de Graaf. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton du Valais, 
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
5. E.________, 
représenté par Me Yves Cottagnoud, avocat, 
6. F.________, 
intimés. 
 
Objet 
Agression; menaces; fixation de la peine; expulsion; 
arbitraire, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du 
Valais, Cour pénale I, du 2 mai 2022 (P1 21 118). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 28 septembre 2021, le Tribunal du III e arrondissement pour le district de Monthey a condamné A.________ pour lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 1 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP), agression (art. 134 CP), dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 CP en relation avec art. 172ter al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), actes commis en état d'irresponsabilité fautive (art. 263 al. 1 CP), violence ou menace contre les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), conduite en état d'ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a LCR), conduite en état d'incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR), vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a LCR), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) à une peine privative de liberté de 28 mois, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 30 fr., ainsi qu'à une amende de 1'000 fr., A.________ ayant en outre été soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Le Tribunal a par ailleurs ordonné son expulsion pour une durée de 6 ans (art. 66a al. 1 let. b CP), la mesure étant inscrite au système d'information Schengen (SIS). 
Par le même jugement, le Tribunal du III e arrondissement pour le district de Monthey a par ailleurs condamné G.________, H.________ et I.________ en raison de diverses infractions. 
En outre, le Tribunal a notamment astreint A.________, G.________ et I.________, solidairement entre eux, à verser à D.________ un montant de 3'000 fr., à titre de réparation du tort moral. Il a également astreint A.________ à verser à E.________ un montant de 127 fr. 05, avec intérêts à 5% l'an dès le 28 juin 2020, à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'un montant de 3'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 28 juin 2020, à titre de réparation du tort moral. 
 
B.  
Statuant par jugement du 2 mai 2022, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais a très partiellement admis les appels formés par A.________ et G.________ contre le jugement du 28 septembre 2021, tout en rejetant par ailleurs celui formé par D.________. En ce qui concerne A.________, le jugement du 28 septembre 2021 a été réformé en ce sens qu'il était acquitté du chef de violation de domicile, de l'une des accusations de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, de voies de faits ainsi que de l'une des accusations de menaces et qu'il était condamné, en raison du solde des infractions retenues, à une peine privative de liberté de 27 mois, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 10 fr., ainsi qu'à une amende de 800 francs. Le jugement a été confirmé pour le surplus. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. Le 7 septembre 2016, vers 3 heures 40, A.________ circulait au volant du véhicule immatriculé VS-www sur le boulevard n.________, à o.________ (GE), lorsqu'il a fait l'objet d'un contrôle par la police. Il a été soumis à une prise de sang.  
Selon le rapport toxicologique du 3 novembre 2016, il présentait un taux d'alcoolémie minimum de 0.88 g/kg ainsi que des concentrations de THC et de MDMA au-delà des valeurs-seuils pour la conduite. 
 
B.b.  
 
B.b.a. Le 18 avril 2017, en soirée, G.________ est parvenu - avec l'aide de J.________ - à attirer D.________ dans un guet-apens, dans le but de régler ses comptes avec lui, après que son ex-amie K.________ l'avait quitté pour se mettre en couple avec lui.  
Alors que D.________ et J.________ venaient de s'installer sur un banc, sis à proximité de l'étang de p.________ (VS), G.________ est sorti de son véhicule, suivi par A.________ et I.________, qui nourrissaient également un ressentiment envers D.________. Les assaillants l'ont roué de coups, D.________ ayant reçu au moins un coup de bouteille en verre à l'arrière de la tête, vraisemblablement donné par I.________. 
Après être tombé à terre, D.________ a finalement réussi à prendre la fuite à travers champs, avant d'alerter la police. 
 
B.b.b. Selon le certificat médical établi le 19 avril 2017, D.________ présentait une tuméfaction de 2 centimètres de diamètre à la pommette gauche, un hématome de 1 centimètre à la lèvre supérieure, des dermabrasions et des contractions cervicales ainsi que des nausées.  
 
B.c. Dans la nuit du 24 au 25 avril 2017, bien qu'il savait que son permis de conduire lui avait été retiré, A.________ s'est emparé des clés du véhicule e.________ appartenant à son père, alors même que ce dernier avait préalablement enlevé les plaques d'immatriculation du véhicule afin d'éviter que son fils ne le conduise.  
Le 25 avril 2017, vers 0 heure 45, alors que la police patrouillait sur la route q.________, à r.________ (VS), les agents ont constaté la présence d'un véhicule gris de marque e.________, qui circulait en sens inverse et ne possédait pas de plaques d'immatriculation. Les policiers ont suivi le véhicule en activant le signal "Stop Police". Le conducteur du véhicule a toutefois poursuivi sa route et a même accéléré avant de finalement s'arrêter quelques rues plus loin. 
Lors des vérifications d'usage, il s'est avéré que le conducteur, identifié comme étant A.________, conduisait alors qu'il était sous le coup d'un retrait de permis. Il a été soumis à deux éthylotests, qui ont révélé une alcoolémie minimum de 0.76 mg/litre. Il a ensuite refusé de se soumettre à l'éthylomètre en dépit des explications données par la police. 
 
B.d. Le 6 juin 2017, vers 18 heures 30, alors que A.________ se trouvait dans le train régional entre s.________ (VS) et t.________ (VS), il a refusé de présenter son titre de transport au contrôleur L.________, tout en l'insultant. Arrivé en gare de t.________ (VS), A.________ a craché au visage du contrôleur et lui a donné des coups au visage. Alors que L.________ avait réussi à le canaliser, M.________ est arrivé par l'arrière et l'a empoigné par le cou. A.________ est parti quelques instants avant de revenir et d'asséner un dernier coup au genou du contrôleur, avec sa trottinette.  
Selon le certificat médical établi le 7 juin 2017, L.________ présentait, la veille, une dermabrasion de 5 à 6 centimètres de long et de 2 centimètres de large au genou droit, mais pas d'hématome. 
 
B.e. Le 4 novembre 2018, aux alentours de 2 heures 30, A.________, alors qu'il était fortement alcoolisé et sans être au bénéfice d'un permis de conduire valable, a pris le volant du véhicule immatriculé VS-xxx. Alors qu'il circulait à une vitesse réduite sur la chaussée réservée aux vélos sur le u.________, à v.________ (BE), il s'est engagé sur la chaussée normale, sur sa gauche, sans indiquer son intention et a heurté le véhicule immatriculé BE-yyy circulant normalement et conduit par N.________. Il a continué sa course en franchissant la ligne de sécurité centrale pour reprendre en sens inverse le u.________ avant de stationner le véhicule à proximité de l'Université de v.________ (BE).  
A.________ est retourné au a.________ Club, où il avait préalablement passé une partie de la soirée. Inconscient, A.________ a été pris en charge par une ambulance et hospitalisé jusqu'au lendemain en raison de son état alcoolisé avancé. Selon le constat médical provisoire établi par l'Hôpital f.________, il présentait une alcoolémie de 4.9 g/l à 5 heures 50. 
 
B.f. Le 1er mars 2019, ainsi que les 4 mars 2019, 22 octobre 2019 et 10 juillet 2020, A.________ a été contrôlé par la police alors qu'il était en possession de cannabis, destiné à sa consommation personnelle.  
 
B.g.  
 
B.g.a. Le 28 juin 2020, A.________ a passé la soirée chez un ami, O.________, avec lequel il a bu de l'alcool fort et consommé de la cocaïne ainsi que du cannabis. A la suite d'une altercation avec celui-ci, il est rentré à son domicile, à r.________ (VS), tout en criant et en tapant sur des poteaux, des murs et des barrières.  
Une fois arrivé devant chez lui vers 21 heures, alors qu'il présentait une alcoolémie d'au moins 1.61 g/kg, il a de son propre aveu "pété les plombs". Dans un premier temps, il a injurié et proféré des menaces à toutes les personnes qui se trouvaient sur son chemin, notamment à l'endroit de P.________, de B.________, de Q.________ et de F.________, lesquels mangeaient en présence d'enfants sur une terrasse accolée à la route qu'il empruntait. Tout en les regardant, A.________ leur a notamment crié: "enculés, je vous emmerde, fils de pute, allez-vous faire foutre", ainsi que "je vais baiser vos mères", "allez tous vous faire foutre bande d'enculés" ou encore "je vais vous crever" ou "je vais vous tuer", propos qui ont immédiatement effrayé F.________. 
A la suite de cela, A.________ s'est rendu à son logement, avant de revenir sur ses pas, muni d'un balai. Il s'est approché de P.________ et, de force, l'a repoussée en arrière avec une main avant de la pousser au niveau de la poitrine au moyen du balai qu'il tenait à l'horizontale, par les deux extrémités, la faisant reculer de 2 ou 3 mètres tout en lui occasionnant des douleurs à la nuque et aux épaule. 
A.________ est ensuite retourné chez lui, avant de ressortir en exhibant dans la main droite un couteau similaire à un couteau à pain, doté d'une lame d'une quinzaine de centimètres tournée vers le sol, ce qui avait effrayé B.________ et F.________, au regard des menaces de mort qu'il avait préalablement proférées. 
 
B.g.b. Dans un deuxième temps, A.________ s'en est pris physiquement et verbalement à son voisin E.________, lequel, en raison du bruit, était sorti chez lui et se tenait debout devant les escaliers donnant accès à son logement.  
En l'apercevant, A.________ lui a dit notamment: "gros fils de pute, tu ne m'auras pas". Il a aussi lancé une chaise en fer qui a touché la boîte aux lettres de E.________, avant de heurter l'épaule de celui-ci, ce qui l'a fait tomber en arrière, sur les marches d'un escalier. A.________ s'est encore approché de lui et, une fois relevé, lui a asséné entre 5 et 10 coups de poing au visage et dans les côtes, tout en tentant de lui donner des coups de pied, avant de retourner à son domicile. 
 
B.g.c. Alertés, des agents en uniforme de la police municipale de t.________ (VS) sont rapidement intervenus au domicile de A.________, qui s'était alors retranché chez lui, s'étant rendu à une fenêtre située en dessus de la porte d'entrée de son logement. Il l'a alors cassée, puis a jeté, durant une trentaine de minutes, des bouts de verre et des bouteilles en PET, pleines, en direction des policiers.  
Durant ce laps de temps, A.________ s'en est pris verbalement aux quatre policiers municipaux qui essayaient de procéder à son arrestation. Il a traité chacun d'eux de "fils de pute" et leur a dit notamment qu'il allait les "crever" et les "saigner". 
A.________ est par la suite sorti de son logement et a obtempéré aux agents de police, qui l'avaient enjoint de se mettre au sol, face contre terre. Une fois menotté, il a poursuivi ses insultes à l'égard des policiers évoqués ci-avant, ainsi qu'à l'égard des quatre autres venus en renfort. Il a en outre craché sur l'un des policiers, l'atteignant au bras droit, tout en crachant également sur trois autres, sans toutefois les atteindre. 
Acheminé à l'hôpital en ambulance, A.________ a également insulté le personnel soignant. 
 
B.h. A r.________ (VS), le 2 août 2020, vers 23 heures 15, ainsi que le 11 septembre 2020, à 9 heures 45, soit une dizaine de minutes après sa sortie du Tribunal de district de Monthey pour une audience tenue dans une cause pénale distincte, A.________ a circulé au volant d'un véhicule immatriculé VS-zzz au nom de sa soeur R.________, alors qu'il savait ne pas être autorisé à le faire puisque son permis de conduire lui avait été retiré.  
Lors de la première occurrence, il avait de surcroît consommé de l'alcool et présentait une alcoolémie de 0.46 mg/litre. 
 
B.i.  
 
B.i.a. Le 24 septembre 2020, en fin d'après-midi, A.________ s'est rendu à la brasserie b.________, à r.________ (VS). Il y a consommé de l'alcool en compagnie d'un ami, S.________. Aux alentours de 20 heures 35, passablement alcoolisé, il a délibérément cassé un verre sur le bar du fumoir, se coupant à la main. Les deux cuisiniers du restaurant sont alors intervenus. Constatant son état, l'un d'eux, T.________, a demandé à A.________ de quitter les lieux. Il s'est énervé et s'est dirigé vers la sortie non sans avoir dit à T.________ qu'il ne se priverait pas de le "soulever". Arrivé à la hauteur de la porte d'entrée vitrée du restaurant, il a donné un coup de poing dans le vitrage, lequel s'est brisé, occasionnant des dégâts estimés un montant compris entre 100 et 200 francs.  
 
B.i.b. A la suite de ces faits, A.________ s'est éloigné d'une vingtaine de mètres avant de revenir en courant en direction de la porte d'entrée du restaurant où se trouvait notamment T.________. Excité, il faisait mine de vouloir venir vers lui pour se battre mais S.________ essayait de le retenir. Il en a toutefois profité pour dire à T.________: "je vais pas me gêner de te planter", tout en faisant allusion à un couteau.  
A ce moment, U.________et C.________, deux clients du restaurant, venaient de sortir pour voir ce qui se passait. Après que U.________avait dit à A.________ de se calmer, celui-ci s'est adressé à C.________ en la traitant de "grosse pute" et de "grosse salope". Constatant que A.________ voulait s'en prendre à elle, U.________est intervenu, le retenant par le pull, au niveau du torse, tout en disant à C.________ de rejoindre sa voiture, garée à proximité. A.________ s'en est ensuite pris à U.________en tentant de lui asséner un coup de poing. Une altercation s'en est suivie au cours de laquelle tous deux se sont échangés des coups de poing. 
 
B.i.c. A.________ est ensuite parti à pied en direction de la ruelle w.________. En chemin, il a donné un coup de poing dans la porte-fenêtre des locaux de l'auto-école c.________. Cela a eu pour effet de briser une fenêtre, causant des dégâts estimés à 818 fr. 50, selon le devis de réparation produit par le propriétaire de l'auto-école.  
Après cela, A.________ est revenu en courant en direction de la voiture de U.________stationnée à proximité, dans laquelle avaient pris place celui-ci et, sur le siège passager, C.________. Il s'est placé sur le côté droit du véhicule, avant d'asséner une dizaine de coups de poing sur la portière et sur la vitre du passager avant, ce qui a eu pour effet d'apeurer C.________. Il a ensuite quitté les lieux après que U.________était sorti de sa voiture. 
 
B.j. En cours d'instruction, A.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, réalisée par le Dr V.________, médecin-psychiatre, et par W.________, psychologue.  
Dans leur rapport du 11 février 2021, complété les 14 avril 2021 et 3 septembre 2021, les experts ont indiqué avoir relevé chez A.________ un trouble mixte de la personnalité à traits dyssociaux et immatures, caractérisé par une incapacité à éprouver de la culpabilité et à tirer un enseignement des sanctions, avec une attitude irresponsable persistante et des difficultés à respecter les normes sociales, une tendance à fournir des justifications pour son comportement et un abaissement du seuil de décharge de l'agressivité, en particulier lorsqu'il consomme de l'alcool. D'après les experts toutefois, l'intensité des traits dyssociaux restait limitée, au contraire de la composante d'immaturité qui était bien présente et contribuait à l'expression de la balance antisociale. S'y ajoutaient une dépendance à l'alcool en utilisation épisodique (dipsomanie) et une utilisation nocive pour la santé de produits stupéfiants (cannabis, cocaïne, ecstasy). A.________ ne présentait pas de retard mental, mais des compétences intellectuelles dans la moyenne inférieure. 
Les experts ont retenu une diminution de responsabilité légère à moyenne pour les faits survenus les 4 novembre 2018, 28 juin 2020 et 24 septembre 2020, notamment sur le vu de l'alcoolisation importante de l'intéressé au moment des faits. Pour tous les autres faits, la diminution de responsabilité devait être qualifiée de très légère à légère. Quant au risque de récidive, il devait être qualifié de faible à modéré, eu égard au suivi thérapeutique entrepris par l'expertisé depuis le 5 mars 2021 et à l'alliance thérapeutique qui avait été instaurée. Toutefois, même si A.________ était aujourd'hui capable de mieux saisir ses passages à l'acte et ses conséquences, il continuait d'en attribuer la responsabilité à l'alcool et réfutait souffrir d'un trouble de la personnalité. 
Dans ces circonstances, les experts ont considéré qu'un suivi ambulatoire au sens de l'art. 63 CP était suffisant pour diminuer le risque de réitération. En cas de libération, il convenait d'instaurer des conditions de surveillance, avec suivi de probation, afin que l'expertisé puisse maintenir son abstinence et bénéficier d'un encadrement strict. 
 
B.k. A.________, ressortissant du Kosovo au bénéfice d'une autorisation d'établissement, est né en 1997 à x.________ (VD). Il a toujours vécu en Suisse, où il a effectué sa scolarité obligatoire. Il a par la suite entamé deux apprentissages (ébéniste et installateur sanitaire), sans les mener à terme. Depuis l'automne 2017 et jusqu'à sa mise en détention le 1er octobre 2020, A.________ a travaillé en qualité de monteur d'échafaudage au sein de l'entreprise d.________ SA, à x.________ (VD), pour un salaire mensuel brut de 4'095 fr., correspondant à un montant compris entre 2'900 et 3'000 fr. après les saisies sur salaire dont il faisait l'objet. Domicilié chez ses parents, il est célibataire et n'a pas d'enfant.  
Son casier judiciaire suisse fait état de deux condamnations pénales. La première a été prononcée le 13 août 2017 par le Ministère public du canton de Genève pour lésions corporelles simples (20 jours-amende, à 20 fr., avec sursis pendant 3 ans, et amende de 200 fr.), la seconde l'ayant été le 25 octobre 2019 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, pour injure, rixe et contravention à la LStup (50 jours-amende, à 70 fr., avec sursis pendant 3 ans, et amende de 300 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 13 août 2017). 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 2 mai 2022. Il conclut en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté de l'infraction d'agression et de celle de menaces, en lien avec F.________ et B.________ ainsi qu'avec les faits survenus le 24 septembre 2020, que, pour les autres infractions, il est condamné à une peine privative de liberté n'excédant pas 20 mois, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 10 fr., et à une amende de 800 fr., que la peine privative de liberté est assortie du sursis pendant 3 ans, soumis à la condition qu'il suive son traitement ambulatoire, que, subsidiairement à ce dernier point, l'exécution de la peine privative de liberté est suspendue au bénéfice du traitement ambulatoire (art. 63 al. 2 CP), qu'il n'est pas expulsé et qu'il n'est pas débiteur d'indemnités en réparation du tort moral en faveur de D.________ et de E.________. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement du 2 mai 2022 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Invités à se déterminer sur le grief développé par le recourant en lien avec la fixation de la peine, la cour cantonale et le ministère public concluent en substance au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
A teneur de l'art. 99 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. 
En l'occurrence, le contrat de travail, que le recourant a produit par courrier du 15 décembre 2022, a été établi postérieurement au prononcé de l'arrêt attaqué. Il s'agit donc d'un vrai novum, qui échappe à la cognition du Tribunal fédéral. Il n'en sera par conséquent pas tenu compte. 
 
2.  
Le recourant s'oppose à sa condamnation pour agression (art. 134 CP). Invoquant un établissement arbitraire des faits, une violation du principe in dubio pro reo, ainsi qu'une violation de son droit d'être entendu, il conteste avoir participé à l'attaque menée contre l'intimé D.________ le 18 avril 2017 (cf. let. B.b supra).  
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les arrêts cités).  
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_474/2022 du 9 novembre 2022 consid. 1.1; 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.1; 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 2.1; 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.3, non publié in ATF 148 IV 234), sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l'espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). Les cas de «déclarations contre déclarations», dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127; arrêts 6b_497/2022 du 23 décembre 2022 consid. 1.1; 6B_1404/2021 précité consid. 3.1; 6B_894/2021 précité consid. 2.3).  
 
2.2. Selon l'art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
L'agression au sens de cette disposition se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (arrêts 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.1; 6B_56/2020 du 16 juin 2020 consid. 2.3.2; 6B_543/2018 du 21 juin 2018 consid. 1.1.2; 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.3; cf. ATF 137 IV 1 s'agissant de la rixe). 
Pour que les éléments constitutifs de l'agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Par ailleurs, l'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à l'agression, quel que soit le rôle qu'il assume concrètement. Par conséquent, il suffit de prouver l'intention de l'auteur de participer à l'agression, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir qu'il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1; arrêts 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.1; 6B_402/2019 du 27 août 2019 consid. 2.2; 6B_516/2014 du 29 janvier 2015 consid. 1). 
 
2.3. Du jugement attaqué, il est déduit les faits suivants en lien avec l'agression menée contre l'intimé D.________ le 18 avril 2017.  
 
2.3.1. K.________ avait été l'amie de G.________, qu'elle avait quitté pour entamer une liaison avec l'intimé. Le premier en avait nourri du ressentiment envers le second. Sachant que J.________ avait des contacts avec l'intimé, il avait demandé à celle-ci de le prévenir si elle avait l'occasion de le rencontrer, car il voulait régler ses comptes (cf. jugement attaqué, consid. 2.2.1 p. 9).  
 
2.3.2. Le 18 avril 2017, en début de soirée, G.________ se trouvait à son domicile du y.________ (VS) en compagnie de J.________, mais également du recourant, de I.________, de H.________ et de M.________.  
A 20 heures 16, l'intimé avait proposé, par message à J.________, de la rencontrer aux alentours de 22 heures, ce qu'elle avait accepté. Elle en avait informé les personnes présentes chez G.________, lesquelles étaient tous au courant que celui-ci nourrissait du ressentiment envers l'intimé. G.________ avait alors déclaré qu'il voulait aller le voir dans le but de s'expliquer avec lui. 
Le recourant, qui avait un contentieux personnel avec l'intimé et le frère de ce dernier, s'était spontanément proposé de venir, car il voulait lui aussi régler son différend. Passablement alcoolisée, I.________ avait également souhaité s'en prendre à l'intimé, s'étant rappelée que son amie K.________ lui avait raconté avoir été brutalisée par celui-ci. Quant à M.________ et H.________, ils avaient accepté d'accompagner G.________ sans poser de question (cf. jugement attaqué, consid. 2.2.2 p. 9 s.). 
 
2.3.3. Selon le plan conçu avec G.________, J.________ avait accepté de rencontrer l'intimé. Elle s'était rendue au lieu du rendez-vous convenu, à z.________ (VS). Après que l'intimé l'avait prise en charge aux alentours de 23 heures 30, J.________ lui avait proposé de se rendre à l'étang de p.________ (VS). Durant le trajet elle avait envoyé un message à G.________ pour lui dire où ils se rendaient.  
A réception du message, G.________ et ses comparses s'étaient mis en route avec le véhicule de celui-ci. 
Une fois arrivés au bord de l'étang, J.________ et l'intimé s'étaient installés sur un banc situé à cet endroit. Quelques instants après, la voiture de G.________ est arrivée à grande vitesse et s'est garée à proximité (cf. jugement attaqué, consid. 2.2.3 p. 10 s.). 
 
2.3.4. G.________, après être sorti du véhicule, s'était immédiatement dirigé vers l'intimé, suivi par le recourant et I.________, en lui disant "c'est pour le fils de pute" et lui avait asséné un premier coup de poing au visage. Les trois assaillants lui avaient ensuite mis son capuchon sur la tête et l'avaient roué de coups. Il avait reçu au moins un coup de bouteille en verre à l'arrière de la tête, vraisemblablement donné par I.________. Tombé à terre, l'intimé avait finalement réussi à se dégager. Il était parti à travers champs, poursuivi sur quelques mètres par G.________ et le recourant (cf. jugement attaqué, consid. 2.5 p. 15).  
 
2.4. Le recourant conteste l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale. Il soutient en particulier qu'à l'examen des déclarations recueillies des différents protagonistes, un doute devait subsister quant au fait qu'il avait fait partie des assaillants.  
 
2.4.1. La cour cantonale s'est déclarée convaincue que I.________, G.________ et le recourant avaient tous trois été en contact direct avec l'intimé durant l'attaque menée contre lui.  
Entendu par la police dès le lendemain des faits, l'intimé avait ainsi livré des déclarations globalement constantes, ayant notamment pu compter cinq personnes présentes, parmi lesquelles il en avait reconnu deux qui s'en étaient prises à lui, à savoir G.________ et le recourant (cf. jugement attaqué, consid. 2.4 p. 14). 
Il ne fallait pour le reste accorder qu'une faible crédibilité aux déclarations des différents prévenus. Ainsi, certains, dont le recourant, G.________ et I.________, avaient commencé par nier toute implication, puis tous, à l'exception de I.________, avaient tenté de cacher qu'il s'agissait d'une action préméditée, pour finir par admettre que leurs agissements poursuivaient en définitive le seul but de provoquer une discussion avec l'intimé. Cette absence de crédibilité affectait naturellement la description de l'attaque proprement dite dont les versions divergeaient entre elles, mais qui avaient en commun d'imputer à I.________ la seule responsabilité des coups, et par conséquent de disculper les deux principaux concernés, à savoir le recourant et G.________ (cf. jugement attaqué, consid. 2.2.3 p. 12). 
Aussi, à en croire les prévenus, leur unique intention avait été celle de discuter avec l'intimé et non de le frapper; à les suivre, ils auraient en quelque sorte été "débordés" par les velléités belliqueuses de I.________, qui seule aurait porté des coups à l'intimé. Dès que celle-là était passée aux aveux et s'était désignée comme l'unique auteure des coups, tous avaient abondé dans son sens, sans toutefois manquer de se contredire encore. En effet, il était d'emblée à relever que l'intention de "discuter" devait déjà être démentie par le lieu choisi et la manière de procéder, une simple discussion n'impliquant manifestement pas une telle mise en scène. Il était par ailleurs difficile à comprendre les raisons pour lesquelles les prévenus n'avaient pas donné ces explications dès leur premier interrogatoire, s'ils n'avaient rien à se reprocher. 
De même, il ne pouvait être accordé qu'un crédit limité aux "aveux" de I.________. En effet, lorsqu'elle avait avoué les faits, le 17 janvier 2018, soit près de 9 mois après leur survenance, elle avait déclaré qu'elle avait bu ce soir-là une bouteille de 75 centilitres de vodka, qu'elle avait absorbé des médicaments pour le traitement de troubles bipolaires, qu'elle avait été vraiment dans l'excès avec l'alcool et qu'elle était trop "bourrée" pour comprendre ce qui se tramait. Elle avait notamment expliqué ne pas avoir vu J.________ sur les lieux et ne savait plus comment elle était rentrée chez elle. A la Procureure, I.________ avait confirmé qu'elle n'était pas dans son état normal et n'avait pas exclu que ce fût les autres qui lui avaient expliqué, le lendemain, le déroulement des faits. Elle avait du reste dit à son frère X.________ qu'elle ne se souvenait pas de ce qui s'était passé, qu'elle était dans les "vapes" et qu'on lui avait dit qu'elle avait donné des coups de bouteille. Enfin, aux médecins chargés de l'expertise psychiatrique, elle avait dit craindre d'avoir été manipulée par les autres personnes présentes afin de s'accuser de l'entier des faits (cf. jugement attaqué, consid. 2.3.2 p. 13 s.). 
 
2.4.2. Le recourant entend principalement objecter que l'intimé avait évoqué la présence de deux assaillants uniquement, à savoir un premier qui lui donnait des coups de poing et un second qui s'était muni d'une bouteille pour le frapper. Or, à tenir les déclarations de l'intimé pour crédibles, seuls auraient donc dû être condamnés I.________, qui avait avoué sa participation et en particulier l'utilisation d'une bouteille pour porter des coups à l'intimé, ainsi que G.________, au sujet duquel il a été retenu qu'il lui avait donné au moins un coup de poing.  
Il n'en demeure pas moins qu'en évoquant l'implication de deux assaillants, l'intimé avait alors fait expressément référence, d'une part, à G.________, qui l'avait traité de "fils de pute" et qui lui avait asséné un coup de poing, et, d'autre part, au recourant, qui portait alors une veste à capuche et tenait une bouteille vide à la main, l'intimé ayant pour le surplus ignoré que I.________ avait également participé (cf. jugement attaqué, consid. 2.3.1 p. 12). Cela étant relevé, le recourant ne saurait d'emblée se prévaloir des aveux de I.________ et de la condamnation de cette dernière pour en déduire une contradiction, voire une confusion, la participation de trois assaillants n'étant nullement exclue par les déclarations de l'intimé, même s'il n'en avait reconnu que deux, étant rappelé que la tête de celui-ci avait dans un second temps été recouverte par son capuchon, l'empêchant de voir qui précisément le frappait, le cas échéant avec une bouteille. 
Aussi, si la cour cantonale a tenu pour suffisamment établi que I.________ avait pris une part active à l'attaque, dès lors que, dans un état d'alcoolisation avancé, elle aurait voulu venger son amie K.________, elle a également exposé de manière claire les raisons pour lesquelles il ne fallait accorder qu'une crédibilité réduite aux aveux de I.________ quant au fait qu'elle se serait ruée seule sur l'intimé avant que les autres ne sortent du véhicule, pour le frapper à coups de bouteille, de telles déclarations, formulées opportunément plusieurs mois après les faits, étant en effet susceptibles d'avoir servi à tenter de disculper les autres participants, qu'elle connaissait. Cela étant, en tant que les développements du recourant ne visent en définitive qu'à remettre en cause l'appréciation de la cour cantonale au sujet de la crédibilité des déclarations de I.________, ainsi que de celles de l'intimé, ils se perdent dans une discussion appellatoire des moyens de preuve. Un tel procédé est irrecevable dans le recours en matière pénale. 
De surcroît, au regard du contexte dans lequel l'attaque s'est inscrite, la cour cantonale pouvait sans arbitraire exclure que l'intention des protagonistes s'était limitée à mener une discussion avec l'intimé, voire à calmer les ardeurs de I.________ à l'égard de celui-là. De telles explications sont d'autant moins crédibles s'agissant du recourant, si l'on songe à ses antécédents ainsi qu'à ses difficultés à respecter les normes sociales et l'abaissement du seuil de l'agressivité mis en exergue par expertise, alors qu'il n'est pas contesté que le recourant avait des raisons de vouloir régler ses comptes avec l'intimé, ceux-ci s'étant insultés et battus l'été précédant les faits, comme le recourant l'a reconnu (cf. procès-verbal d'audition du recourant du 3 mai 2017, P. 181). De même, les variations dans les déclarations du recourant, qui avait dans un premier temps nié avoir été présent sur les lieux, puis qui avait présenté successivement deux versions des faits qui n'étaient pas concordantes entre elles quant aux rôles joués par lui et les autres protagonistes, étaient propres à lui ôter toute crédibilité et ainsi à corroborer sa participation active à l'attaque, comme l'a estimé la cour cantonale. 
 
2.4.3. C'est pour le surplus en vain que le recourant se plaint que ni la cour cantonale, ni l'autorité de première instance avant elle, n'a procédé à l'audition de l'intimé. Comme pouvait valablement l'estimer la cour cantonale dans le cadre de la marge d'appréciation qui lui est reconnue en la matière, la connaissance directe du moyen de preuve n'était en l'occurrence pas de nature à influer sur le sort de la cause, ni décisive s'agissant de l'impression susceptible d'être suscitée au moment de l'audition, l'intimé ayant été constant dans ses déclarations, et partant crédible, alors qu'au contraire les autres protagonistes, prévenus ou témoins, avaient varié dans les versions présentées, au gré de l'évolution de l'instruction (cf. sur les conditions de la nécessité d'une connaissance directe du moyen de preuve: arrêt 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 et les références citées).  
En tout état, il apparaît que le recourant, de même que les autres prévenus, avaient eu l'occasion d'interroger l'intimé lors de l'audience d'instruction qui s'était tenue le 15 novembre 2018. L'art. 6 par. 3 let. d CEDH n'a dès lors pas été violé. 
 
2.4.4. En définitive, le raisonnement de la cour cantonale quant à l'implication active du recourant dans l'attaque menée contre l'intimé ne viole pas la présomption d'innocence, en tant qu'il relève d'une appréciation non arbitraire des différents moyens de preuve, et en particulier des déclarations des différents protagonistes.  
 
2.5. Il n'est pour le reste pas contesté que l'intimé, qui était resté passif, et n'avait pas riposté, avait subi des atteintes physiques (tuméfaction sur la pommette gauche, hématome labial, dermabrasions et contractions cervicales, nausées), résultant d'un coup de poing asséné avec force au visage, ainsi que de nombreux coups de pied et de poing donnés sur le haut du corps, alors qu'il se trouvait au sol. La cour cantonale n'a, à cet égard, pas méconnu le droit fédéral en estimant que ces atteintes devaient être considérées comme des lésions corporelles simples.  
Dès lors qu'il a été établi que le recourant avait pris activement part, avec G.________ et I.________, à l'attaque menée contre l'intimé, s'associant pleinement à la décision commune de s'en prendre à lui physiquement, sa condamnation pour agression doit être confirmée, sans qu'il soit nécessaire de déterminer précisément la nature des coups assénés par le recourant, ni d'établir qu'il a effectivement voulu provoquer des lésions corporelles. 
 
3.  
Le recourant reproche à la cour cantonale de l'avoir condamné pour menaces (art. 180 al. 1 CP) en lien avec les propos proférés, d'une part, à l'égard de F.________ et B.________ le 28 juin 2020 (cf. let. B.g.a supra) et, d'autre part, à l'égard de C.________ le 24 septembre 2020 (cf. let. B.i.c supra).  
 
3.1. Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (cf. ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 119 IV 1 consid. 5a; arrêts 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1). 
 
3.2. S'agissant de la première occurrence contestée, le recourant soutient que les seuls propos tenus à l'égard des intimés B.________ et F.________, sans qu'il exhibe de couteau à ce moment précis, n'étaient pas constitutifs de menaces, car impropres à effrayer leurs destinataires.  
 
3.2.1. La cour cantonale a estimé que les faits devaient être appréhendés dans leur ensemble. Les intimés avaient ainsi entendu les propos tenus par le recourant lors de son premier passage devant leur terrasse ("enculés, je vous emmerde, fils de pute, allez vous faire foutre", "je vais baiser vos mères", "allez tous vous faire foutre bande d'enculés", "je vais vous crever", "je vais vous tuer"), puis l'avaient vu ressortir de chez lui muni d'un balai, utilisé contre P.________ et enfin revenir une troisième fois, armé d'un couteau. A ce moment-là, tous deux avaient eu peur, selon leurs déclarations.  
Dans un tel contexte, les propos proférés par un individu manifestement hors de lui et armé d'un couteau étaient objectivement graves et sérieuses, en dépit du fait que l'objet n'avait pas été brandi directement contre quelqu'un. Le comportement du recourant, comme il l'admettait, était imprévisible, ce qui était de nature à conférer à la détention d'un tel objet un caractère particulièrement inquiétant pour les personnes à qui il s'adressait. Subjectivement, le recourant ne pouvait par ailleurs pas ignorer que son comportement était propre à effrayer les intimés. Ceux-ci avaient d'ailleurs déposé plainte. 
Les conditions des menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP étaient donc réunies (cf. jugement attaqué, consid. 5.3.2 p. 29). 
 
3.2.2. L'approche de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique.  
En tant que le recourant soutient qu'il n'était pas lui-même et qu'il n'avait aucune intention de porter atteinte à la considération d'une personne en particulier, insultant tous azimuts les gens croisés sur son chemin, on ne voit pas que son état altéré par l'alcool et la drogue, même à supposer reconnaissable, était de nature à rassurer les personnes présentes quant à la volonté supposée de l'auteur de ne pas réaliser sa menace, étant au demeurant rappelé que ce dernier point n'est pas un élément décisif sous l'angle de l'art. 180 CP. De même, s'il est certes possible que le comportement ingérable et imprévisible du recourant a contribué à provoquer l'effroi des intimés, il apparaît que c'était également le cas des propos tenus à leur égard, dont le sens n'est en aucun cas sujet à interprétation. 
Quant au passage ultérieur du recourant, en possession d'un couteau, même non brandi en leur direction, il était manifestement propre à accentuer encore la peur ressentie par les intéressés, rendant d'autant plus concret le préjudice redouté en raison des propos du recourant. Il importe peu que la présence du recourant avec le couteau avait d'abord été remarquée fortuitement par les enfants également présents, cette nouvelle apparition du recourant à proximité de la terrasse où se trouvaient les intimés, après qu'il avait tenu des propos non équivoques au sujet de leur mort prochaine et qu'il était retourné en son logement pour se munir d'un couteau, étant en effet propre à alarmer quiconque de raisonnable face à une situation identique. 
 
3.3. Le recourant fait valoir, s'agissant de la seconde condamnation contestée, que les frappes assénées sur la voiture occupée par l'intimée C.________ n'étaient pas de nature à effrayer cette dernière, dès lors qu'elle s'y trouvait en sécurité.  
 
3.3.1. La cour cantonale a relevé que, le 24 septembre 2020, en fin d'après-midi, l'intimée avait été traitée de "grosse pute" et de "grosse salope" par le recourant, alors qu'ils se trouvaient devant la brasserie b.________, à r.________ (VS). A ce moment, elle avait constaté que le recourant voulait s'en prendre à elle, obligeant l'ami de l'intimée, U.________à intervenir, ce qui avait débouché sur une altercation entre les deux intéressés. Elle avait ensuite constaté que le recourant avait couru en direction de la voiture de son ami dans laquelle elle avait entretemps pris place, puis l'avait vu porter des coups de poing sur la portière et sur la vitre côté passager. Apeurée par ce comportement, l'intimée avait déposé plainte (cf. jugement attaqué, consid. 6.2.2 p. 32).  
 
3.3.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, son attitude, consistant à asséner des coups sur la voiture dans laquelle se trouvait l'intimée, doit bien être considérée comme l'expression d'une menace grave, un tel comportement étant manifestement propre à effrayer l'intimée, au vu du contexte de violence dans lequel ces coups étaient intervenus, soit après que l'intéressée avait été insultée par le recourant et que ce dernier s'était battu avec son ami. L'intimée, qui s'est dite apeurée, pouvait en effet légitimement craindre, au moment des coups portés sur le véhicule, que le recourant s'en prenne à elle physiquement, notamment dans l'hypothèse où elle avait décidé de sortir de la voiture. Au reste, sur le plan subjectif, les circonstances permettent effectivement d'établir que le recourant avait agi dans le but d'intimider l'intimée.  
Dès lors, comme l'a estimé la cour cantonale, les éléments constitutifs de l'infraction de menaces sont réunis. 
 
4.  
Le recourant conteste la peine privative de liberté de 27 mois qui lui a été infligée. Par les griefs développés dans ce cadre, il entend se plaindre d'un abus du pouvoir d'appréciation de la cour cantonale. 
 
4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 et les références citées).  
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6). 
 
4.2. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.  
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle: une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; arrêts 6B_143/2022 du 29 novembre 2022; 6B_761/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.7.1). 
En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale: dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) (ATF 136 IV 55 consid. 5.7; arrêts 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 2.2; 6B_59/2021 du 12 novembre 2021 consid. 5.1). 
 
4.3.  
 
4.3.1. A la suite de l'autorité de première instance, la cour cantonale a estimé que la faute du recourant était lourde.  
Celui-ci s'était d'abord associé à G.________ dans le but d'agresser physiquement l'intimé D.________, en raison d'un ancien litige. A l'instar de son comparse, il avait à cet égard fait preuve d'une intense volonté criminelle, en faisant courir un grand risque à la victime, la rouant de coups alors qu'elle était au sol. Pris par surprise, l'intimé n'avait dû son salut qu'au fait qu'il courait plus vite que le recourant, qui avait encore cherché à le rattraper. Moins de deux mois après ces faits, le recourant s'en était violemment pris à un contrôleur de train qui lui demandait son titre de transport, n'hésitant pas à lui cracher au visage, à l'injurier, puis, à la suite de l'intervention de M.________, à le frapper avec ses poings et même avec une trottinette. Un tel comportement, proprement inadmissible, démontrait qu'il n'hésitait pas à recourir à la violence, de préférence à plusieurs contre un. Quelques mois après l'agression d'avril 2017, il s'était à nouveau singularisé en commettant d'autres infractions de violence physique, soit en participant à une rixe en Valais, en mai 2017, puis en se rendant coupable de lésions corporelles simples dans le canton de Genève, en août 2017. Par ailleurs, en été 2020, il avait été pris par deux fois de véritables crises de folie au cours desquelles il s'en était pris physiquement à toute personne qui avait le malheur de croiser sa route (ses voisins, de simples passants et des agents de police). Il devait également répondre de multiples infractions routières objectivement graves, puisqu'il n'avait pas hésité à conduire sans permis et sous l'influence de l'alcool, de la marijuana et de l'ecstasy, créant par là un danger non négligeable pour les autres usagers de la route. 
Cette répétition d'infractions, qui portaient sur de nombreux biens juridiquement protégés, parmi lesquels l'intégrité corporelle, la liberté, le patrimoine et la sécurité routière, démontrait que, non seulement, le recourant n'avait pas de respect pour l'ordre juridique et aucun scrupule à s'affranchir des règles qui s'appliquaient à tout un chacun, mais également qu'il s'était bien ancré dans la délinquance. 
Son attitude durant la procédure avait elle aussi été blâmable, puisqu'il avait menti à plusieurs reprises aux enquêteurs, avant de rejeter toute la responsabilité des coups portés à l'intimé D.________ sur I.________, se présentant pour sa part comme un homme de dialogue. S'agissant des faits survenus en gare de t.________ (VS), plutôt que de faire amende honorable, il avait justifié son comportement inacceptable par les propos prétendument racistes que le contrôleur lui aurait tenus. Il s'était aussi montré agressif et menaçant à l'endroit des policiers qui l'avaient contrôlé le 25 avril 2017, au point que ceux-ci avaient dû l'entraver et le coucher sur le capot du véhicule de service. 
Le recourant avait certes émis des regrets en décembre 2020. Ceux-ci étaient toutefois essentiellement à mettre en lien avec les torts qu'il avait causés à sa famille. Quant aux excuses présentées à l'intimé D.________ lors des débats, elles n'apparaissaient guère sincères dès lors que le recourant avait persisté dans ses dénégations sur son rôle exact dans l'agression. Ce mauvais comportement laissait perplexe et permettait de douter de sa prise de conscience (cf. jugement attaqué, consid. 10.3.3 p. 47 s.). 
 
4.3.2. Il fallait néanmoins prendre en considération que, selon les conclusions de l'expertise psychiatrique, le recourant présentait, lors des infractions commises les 3 novembre 2018, 28 juin 2020 et 24 septembre 2020, une diminution de responsabilité légère à moyenne. Pour toutes les autres infractions commises, sa responsabilité devait être diminuée très légèrement à légèrement.  
La diminution de responsabilité du recourant devait se répercuter dans la même proportion sur la faute commise. Ainsi, la faute du recourant, en lien avec les infractions commises les 3 novembre 2018, 28 juin 2020 et 24 septembre 2020, devait être qualifiée de moyenne; pour toutes les autres infractions, soit en particulier pour l'agression du 18 avril 2017, la faute devait être considérée comme moyenne à lourde (cf. jugement attaqué, consid. 10.3.4 p. 48). 
 
4.4. En tant que le recourant entend se prévaloir de son acquittement, ou, à tout le moins, de son rôle mineur joué dans l'agression du 18 avril 2017, ses développements sont pour l'essentiel dépourvus d'objet, au regard de sa condamnation, telle que confirmée ci-avant. Aussi, si les faits ressortant du jugement attaqué ne permettent certes pas de retenir que le recourant avait participé à l'organisation du guet-apens ayant visé l'intimé D.________, il n'en demeure pas moins qu'à l'occasion de l'agression en tant que telle, il s'était pleinement associé à G.________. De même, le recourant ne pouvait pas valablement invoquer la réaction imprévue de I.________ lors de l'agression, de telles allégations, ainsi que ses constantes dénégations, étant effectivement propres, comme l'a retenu la cour cantonale, à dénoter une tendance chez le recourant à rejeter la faute sur autrui et, par extension, un défaut de prise de conscience de la gravité des actes dont il a été reconnu coupable.  
Par ailleurs, c'est en vain que le recourant soutient que la cause de ses dérapages avait toujours été sa consommation d'alcool. Tels ne sont, à tout le moins, pas les conclusions de l'expertise psychiatrique, qui, si elle fait certes état d'une dépendance à l'alcool, retient également que cette circonstance n'avait qu'une influence très restreinte pour la majorité des accusations dont il faisait l'objet, soit en particulier pour l'agression du 18 avril 2017. On ne voit enfin nullement que l'entame, par le recourant, d'un suivi psychiatrique, visant notamment à réduire sa consommation d'alcool, consacre un comportement particulièrement louable, ni de surcroît qu'elle suffise à le mettre au bénéfice des circonstances atténuantes décrites à l'art. 48 let. d et e CP. 
 
4.5. Pour le surplus, le recourant n'invoque aucun élément, propre à modifier la peine, que l'autorité précédente aurait omis ou pris en considération à tort. Le grief doit dès lors être rejeté.  
 
5.  
Le recourant se plaint ensuite qu'en violation de l'art. 49 CP, la cour cantonale a fixé la peine privative de liberté de manière globale, sans indiquer, pour chaque infraction commise, la peine correspondante. 
 
5.1.  
 
5.1.1. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; voir aussi ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêt 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.1).  
La jurisprudence avait admis que le juge puisse s'écarter de cette méthode concrète dans plusieurs configurations (cf. ATF 144 IV 217 consid. 2.4; 144 IV 313 consid. 1.1.2 et les références citées), notamment lorsque les différentes infractions étaient étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne pouvaient être séparées et être jugées pour elles seules (arrêts 6B_151/2022 précité consid. 1.1; 6B_166/2019 du 6 août 2019 consid. 3.2.4). Au vu des critiques formulées quant à l'insécurité que ces exceptions créaient et afin d'assurer une application uniforme de l'art. 49 al. 1 CP, le Tribunal fédéral est toutefois revenu sur ce point en soulignant que cette disposition ne prévoyait aucune exception (cf. ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4; 144 IV 313 consid. 1.1.2; arrêts 6B_151/2022 précité consid. 1.1; 6B_166/2019 précité consid. 3.2.4). 
 
5.1.2. Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1; 141 IV 61 consid. 6.1.2; arrêts 6B_690/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.1; 6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1; cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3).  
 
5.2. La cour cantonale a relevé que se posait en l'espèce la problématique d'un concours rétrospectif partiel, dès lors que les infractions en cause avaient été commises tant antérieurement que postérieurement aux ordonnances pénales des 13 août 2017 et 25 octobre 2019, entrées en force, par lesquelles le recourant avait été condamné, en raison de diverses infractions, à des peines pécuniaires (20 et 50 jours-amende respectivement) ainsi qu'à des amendes (200 fr. et 300 fr. respectivement).  
 
5.2.1. En l'occurrence, s'agissant des faits d'espèce survenus avant le 13 août 2017, le recourant avait été condamné pour agression (art. 134 CP), conduite en état d'ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a LCR), de conduite en état d'incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR), de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP). Dès lors que seule une peine privative de liberté entrait en considération pour réprimer ces infractions, la peine à prononcer était cumulative à celles prononcées par ordonnance pénale du 13 août 2017.  
Aussi, à la suite des premiers juges, et au vu de l'ensemble des circonstances, la cour cantonale a tenu pour adéquat le prononcé d'une peine privative de liberté de 16 mois. Celle-ci devait néanmoins être ramenée à 15 mois et demi en raison de l'abandon, en appel, du chef d'accusation de violation de domicile (art. 186 CP). 
 
5.2.2. Quant à l'infraction d'acte commis en état d'irresponsabilité fautive (art. 263 al. 1 CP), commise antérieurement à l'ordonnance pénale du 25 octobre 2019, mais postérieurement à celle du 13 août 2017, seule une peine pécuniaire entrait en considération.  
Celle-ci, complémentaire à la peine prononcée par ordonnance pénale du 25 octobre 2019, devait être arrêtée à 30 jours-amende. 
 
5.2.3. En ce qui concernait les infractions commises après le 25 octobre 2019, à savoir celles de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) et de conduite en état d'ébriété qualifiée (art. 91 al. 1 let. b LCR), il y avait lieu de fixer une peine privative de liberté indépendante. Au vu de l'ensemble des circonstances, la cour cantonale a jugé adéquate la peine de 12 mois fixée par les premiers juges, celle-ci devant néanmoins être ramenée à 11 mois et demi en raison de l'abandon, en appel, des chefs d'accusation de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 1 CP), pour les faits commis au préjudice de L.________, ainsi que de menaces (art. 180 al. 1 CP), à l'encontre de E.________.  
Cette peine devait être cumulée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour sanctionner les nombreuses infractions d'injures (art. 177 al. 1 CP) commises. En outre, il y avait lieu de prononcer une amende de 800 fr., convertible en 8 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (art. 106 al. 2 CP), en raison des infractions de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 CP en lien avec l'art. 172ter al. 1 CP) et des contraventions à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup). 
 
5.2.4. La quotité du jour-amende devait être fixée à 10 fr., compte tenu de la situation financière précaire du recourant, en détention depuis le 1er octobre 2020.  
 
5.2.5. En définitive, le recourant devait donc se voir infliger une peine privative de liberté de 27 mois (15.5 mois + 11.5 mois), une peine pécuniaire de 60 jours-amende (30 jours-amende + 30 jours-amende), à 10 fr., ainsi qu'une amende de 800 fr. (cf. jugement attaqué, consid. 10.3.5 p. 49 s.).  
 
5.3. Comme le relève le recourant à juste titre, s'agissant de la peine privative de liberté prononcée, la cour cantonale, à l'instar de l'autorité de première instance avant elle (cf. jugement du 28 septembre 2021, consid. 50.3.4 p. 124), s'est attachée à la fixer de manière globale pour chacune des deux périodes prises en considération à titre de l'art. 49 al. 2 CP, sans au surplus préciser dans quelle mesure elle a fait application de l'art. 49 al. 1 CP.  
Il apparaît bien plutôt qu'une fois que la cour cantonale avait déterminé le genre de peine à prononcer, elle devait, conformément à la jurisprudence, pour chacune des périodes considérées, dans un premier temps, fixer une peine de base pour l'infraction abstraitement la plus grave, et, dans un second temps, augmenter cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte de toutes les circonstances y relatives et en exprimant, dans son jugement, la peine considérée pour chaque infraction. 
Le recours doit dès lors être admis sur ce point et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle fixe la peine à nouveau conformément à l'art. 49 al. 1 CP et à la jurisprudence y relative. 
 
6.  
Compte tenu de l'admission du recours quant à la fixation de la peine, il n'y a pas matière à examiner, pour le surplus, le grief du recourant tiré d'une violation des dispositions relatives au sursis, cette question devant, le cas échéant, être à nouveau examinée par la cour cantonale dans le cadre du renvoi. Le grief est donc sans objet. 
Par souci d'économie de procédure, il convient en revanche d'entrer en matière sur ses griefs en lien avec la mesure d'expulsion (cf. consid. 7 infra) ainsi qu'avec les conclusions civiles allouées aux intimés D.________ et E.________ (cf. consid. 8 infra).  
 
7.  
Le recourant ne conteste pas, en tant que tel, que sa condamnation pour agression (art. 134 CP) entraîne en principe son expulsion obligatoire en application de l'art. 66a al. 1 let. b CP. Il demande en revanche qu'il y soit renoncé en vertu de l'art. 66a al. 2 CP, son expulsion étant susceptible de le placer dans une situation personnelle grave, d'une part, son intérêt privé à demeurer en Suisse l'emportant sur les intérêts publics à l'expulsion, d'autre part. 
 
7.1. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à I'expulsion ne I'emportent pas sur I'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). À cet égard, iI tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).  
 
7.1.1. La clause de rigueur décrite à l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 IV 105 consid. 3; 144 IV 332 consid. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêt 6B_189/2022 du 30 novembre 2022 consid. 3.2.1; 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 5.2).  
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_1182/2021 du 3 octobre 2022 consid. 2.2.1; 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 5.1.2; 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 5.1). 
 
7.1.2. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts 6B_257/2022 du 16 novembre 2022 consid. 3.3.; 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.2; 6B_1485/2021 du 11 mai 2022 consid. 2.1.2; 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9).  
La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'art. 66a al. 2 in fine CP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse - doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4; arrêts 6B_1485/2021 précité consid. 2.1.2; 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 4.1.1; 6B_40/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4.2). 
 
7.2. En l'occurrence, la cour cantonale a estimé que l'expulsion du recourant, ressortissant du Kosovo né en 1997, le placerait dans une situation personnelle grave (première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP), dès lors qu'il était né en Suisse et y avait toujours résidé, au bénéfice d'un permis d'établissement (cf. jugement attaqué, consid. 11.3.2 p. 56).  
 
7.3. Pour autant, selon la cour cantonale, l'intérêt public présidant à l'expulsion du recourant l'emportait nettement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, de sorte que, la seconde condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP n'étant ainsi pas réalisée, il ne pouvait pas être mis au bénéfice de la clause de rigueur.  
Il fallait prendre en considération l'intense volonté criminelle démontrée par le recourant, qui s'était notamment associé à deux comparses pour attaquer par surprise un adversaire et le rouer de coups alors qu'il se trouvait à terre. Si elle n'avait heureusement pas entraîné de blessures conséquentes, l'infraction commise était grave, dès lors qu'elle visait un bien juridiquement protégé particulièrement important. Le recourant n'avait du reste fait que minimiser son comportement et n'avait pas émis le moindre regret. Pire, il s'en était encore pris quelques semaines plus tard à un contrôleur de train, qui faisait son travail, en lui crachant au visage, en l'injuriant, puis en le frappant. Parmi les infractions pour lesquelles il avait été condamné figuraient aussi trois cas de conduite en état d'ébriété qualifiée, voire de conduite sous stupéfiants, soit des délits objectivement graves dès lors notamment qu'ils mettaient en danger la vie des autres usagers de la route. 
En tout état, le nombre et la nature des infractions commises entre septembre 2016 et septembre 2020 révélaient un mépris persistant de l'ordre juridique suisse, de même qu'une absence de scrupules à compromettre la sécurité publique et à s'en prendre à l'intégrité physique d'autrui, étant de surcroît relevé que son casier judiciaire comportait deux inscriptions concernant principalement des infractions contre l'intégrité corporelle commises en été 2017. 
Si le recourant était certes né en Suisse et y avait toujours vécu, son intégration socio-professionnelle ne pouvait au reste pas être considérée comme réussie, l'intéressé ne disposant d'aucune formation professionnelle achevée. Quand bien même, avant d'être incarcéré le 1er octobre 2020, il exerçait un emploi d'aide-monteur au sein d'une entreprise active dans le domaine des échafaudages, pour un revenu mensuel de l'ordre de 4'000 fr. brut, cette occupation ne reflétait pas à elle seule une intégration aboutie, sa situation financière étant pour le surplus mauvaise, puisqu'il avait fait l'objet de poursuites pour dettes à hauteur de 45'000 francs. Célibataire, sans enfant et toujours domicilié chez ses parents, il ne faisait non plus partie d'aucune société locale et n'avait pas démontré l'existence de liens sociaux intenses avec le pays dans lequel il était né. 
Cela étant, il avait conservé des liens avec son pays d'origine, maîtrisant l'albanais et se rendant au Kosovo quasiment chaque année pour rendre visite aux membres de sa famille qui y étaient établis, soit des oncles et des cousins. Si une intégration n'y serait pas aisée, elle ne serait pas non plus particulièrement difficile, car le recourant pourrait bénéficier sur place d'un réseau familial qui pourrait l'aider à s'installer (cf. jugement attaqué, consid. 11.3.2 p. 57 s.). 
 
7.4. Au regard du nombre important d'infractions commises par le recourant, sur une période de quatre ans environ, de la nature des biens juridiques lésés, de sa médiocre intégration en Suisse, ainsi que des perspectives d'intégration dans son pays d'origine, le raisonnement de la cour cantonale, quant à la pesée des intérêts en présence, n'est nullement critiquable et doit être confirmé.  
C'est en particulier en vain que le recourant se prévaut de n'avoir jamais été averti des conséquences de son comportement sur son statut administratif, l'intéressé n'expliquant de surcroît pas en vertu de quelle base légale ou de quel principe juridique, un tel avertissement aurait dû lui être donné. Il ne saurait en tout état se prévaloir d'une inégalité de traitement avec G.________, ressortissant français, dont il aurait été renoncé à l'expulsion à l'occasion de sa première condamnation. Il est au demeurant observé que l'expulsion de ce dernier a été finalement également prononcée en vertu du jugement attaqué, pour une durée de 10 ans. 
Au surplus, par ses développements quant au fait que ses perspectives d'intégration au Kosovo seraient nulles, il se borne à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi il était en l'occurrence arbitraire de retenir qu'il disposait d'attaches dans son pays d'origine, dès lors qu'il s'y rendait presque chaque année, qu'il y parlait la langue et qu'une partie de sa famille y était établie. Il en va de même lorsqu'il relativise son défaut d'intégration en Suisse par le fait que de nombreux jeunes rencontrent les mêmes difficultés que lui en termes de formation professionnelle et dans la gestion de ses finances personnelles. Enfin, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il se soutient se trouver en situation de détresse en raison des troubles de la personnalité diagnostiqués, l'intéressé ne démontrant pas en quoi ce fait pourrait être déduit de l'expertise psychiatrique ou de toute autre pièce versée au dossier cantonal. A tout le moins, le recourant ne prétend pas qu'il lui serait impossible de mettre en oeuvre un suivi thérapeutique au Kosovo, en continuité de celui entamé en détention. 
 
7.5. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé l'art. 66a al. 2 CP en ordonnant l'expulsion du recourant.  
L'expulsion s'avère en outre conforme au principe de proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH, étant précisé que le recourant n'élève aucun grief à l'encontre de la durée de la mesure. 
Le grief doit être rejeté. 
 
8.  
Le recourant conteste enfin les indemnités allouées à titre de réparation morale aux intimés D.________ et E.________, pour un montant de 3'000 fr. chacun, mis à sa charge. 
 
8.1. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêts 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.1; 6B_1387/2021 du 29 septembre 2022 consid. 5.1; voir aussi ATF 141 III 97 consid. 11.2; 132 II 117 consid. 2.2.2).  
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 141 III 97 consid. 11.2; 130 III 699 consid. 5.1). La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Toutefois, dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il intervient avec retenue. Il le fait notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 138 III 337 consid. 6.3.1). 
 
8.2. L'indemnité allouée à l'intimé D.________ n'est pas contestée en tant que telle, le recourant sollicitant son annulation uniquement en raison de son acquittement du chef d'agression, acquittement qu'il n'obtient pas. Il n'y a dès lors pas matière à y revenir plus avant (cf. art. 42 al. 2 LTF).  
 
8.3. S'agissant par ailleurs de l'intimé E.________, le recourant soutient que le dommage subi n'est pas de nature à lui causer un tort moral, ses blessures, dont il ne lui reste aucune séquelle, ayant été très légères.  
 
8.3.1. La cour cantonale a pris en considération que l'intimé E.________ avait fait l'objet, le 28 juin 2020, d'une attaque du recourant, qui avait été aussi soudaine que gratuite. Il s'était fait injurier et menacer, puis avait été heurté par une chaise de métal lancée contre lui, ce qui l'avait fait chuter. Lorsqu'il s'était relevé, le recourant lui avait encore asséné plusieurs coups de poing au visage et dans les côtes. L'intimé avait été effrayé par les menaces et l'attitude du recourant.  
Le certificat médical délivré le 29 juin 2020 par le Dr Y.________ faisait état chez l'intimé d'un hématome sus-orbitaire gauche, d'une conjonctivite inflammatoire de l'ensemble de l'oeil gauche, des hématomes, contusions et éraflures aux deux avant-bras, des douleurs à l'épaule gauche à la mobilisation, un hématome de la partie supérieure de l'omoplate gauche, des contusions, hématomes et éraflures de la dixième côte droite ainsi qu'un état de stress post-traumatique. Ces lésions avaient entraîné une incapacité de travail de 7 jours au total (cf. jugement attaqué, consid. 12.2.2 p. 59). 
 
8.3.2. En tant que, par ses développements, le recourant s'attache essentiellement à relativiser la gravité des blessures subies par l'intimé, de même que son état de stress post-traumatique, il ne démontre pas encore l'arbitraire des constatations de la cour cantonale quant à l'importance des lésions infligées, laquelle avait en l'occurrence été déduite du certificat médical précité, dont il ne ressort au demeurant pas du jugement attaqué qu'il avait fait l'objet, quant à l'exactitude et à la fiabilité de ses constats, d'une quelconque contestation du recourant durant la procédure cantonale.  
Par ailleurs, dans la mesure où le recourant se prévaut également d'avoir été acquitté en appel du chef de menaces en lien avec les faits commis au préjudice à l'intimé (cf. jugement attaqué, consid. 5.4.1 p. 29), il apparaît toutefois que ce n'est pas une atteinte provoquée à la liberté d'action de l'intimé qui a justifié l'allocation d'une réparation morale, mais bien les atteintes causées à son intégrité physique et psychique, en particulier eu égard à l'état de stress post-traumatique constaté médicalement, pour lesquelles le recourant a été condamné à titre de l'art. 123 ch. 2 al. 1 CP (cf. jugement attaqué, consid. 5.4.2 p. 29). 
Cela étant, il n'apparaît pas que la cour cantonale a violé les art. 47 et 49 CO en estimant que les souffrances de l'intimé avaient été suffisamment importantes pour justifier une indemnité à titre de réparation morale. Le montant alloué, par 3'000 fr., n'est au surplus pas particulièrement élevé au point de consacrer un abus du large pouvoir d'appréciation reconnu à la cour cantonale. 
Le grief, dans la mesure où il est recevable, est ainsi infondé. 
 
9.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé s'agissant de la fixation de la peine privative de liberté prononcée à l'égard du recourant et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. supra consid. 5.3). Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton du Valais (art. 68 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire du recourant est sans objet dans la mesure où ce dernier a droit à des dépens; elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chance de succès s'agissant des aspects sur lesquels le recourant a succombé (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe partiellement, supportera une partie des frais judiciaires, fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis. Le jugement attaqué est annulé s'agissant de la peine privative de liberté prononcée à l'égard du recourant. La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet. 
 
3.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 800 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
4.  
Le canton du Valais versera au recourant, en mains de son conseil, une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure au Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I. 
 
 
Lausanne, le 30 mars 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Tinguely