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[AZA 0] 
H 12/01 Vr 
 
IIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Vallat, Greffier 
 
Arrêt du 30 avril 2001 
 
dans la cause 
M.________, 1940, Espagne, recourante, 
 
contre 
Caisse suisse de compensation, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimée, 
et 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
Vu la décision du 3 mai 2000 par laquelle la Caisse suisse de compensation (ci-après: la caisse) a octroyé à M.________, ressortissante espagnole née le 6 octobre 1940, une rente de veuve, calculée sur une durée de cotisations de 3 années et 2 mois, ensuite du décès de son mari F.________, survenu le 15 décembre 1999; 
vu le recours dirigé contre cette décision, remis par M.________ le 15 juin 2000 à un bureau de poste espagnol, à l'adresse de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après: la commission); 
vu le jugement du 2 novembre 2000 par lequel la commission a déclaré le recours irrecevable, motif pris de sa tardiveté; 
vu le recours de droit administratif formé contre ce jugement par M.________, qui conclut implicitement à son annulation; 
 
attendu : 
 
que devant le Tribunal fédéral des assurances, seul doit être examiné le point de savoir si le premier juge a, à tort ou à raison, déclaré irrecevable le recours dont il était saisi pour cause de tardiveté (ATF 123 V 336 consid. 1b, 118 Ib 135-136 consid. 2; VSI 1998 p. 197); 
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions de la recourante dans la mesure où elles ont trait au montant de la rente de veuve qui lui a été accordée; 
que le présent recours de droit administratif est recevable dans la mesure où l'on peut déduire de ses écritures que la recourante soutient avoir respecté le délai de recours devant la commission ou, à tout le moins, qu'elle pourrait en prétendre la restitution; 
que la commission a exposé les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en l'espèce, de sorte qu'il peut y être renvoyé (art. 36a al. 1 let. a OJ); 
qu'en l'espèce, il est établi que la décision de la caisse a été notifiée à la recourante par la remise de l'envoi postal au fils de cette dernière le lundi 15 mai 2000; 
que le délai de recours de trente jours de l'art. 84 LAVS a ainsi expiré le mercredi 14 juin 2000, en application des art. 20 al. 1 et 21 al. 1 PA en corrélation avec l'art. 96 LAVS
que, déposé le 15 juin 2000 seulement dans un bureau de poste espagnol à l'adresse de la commission, le recours formé par M.________ doit être considéré comme tardif, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si, au regard de l'art. 26 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne, du 13 octobre 1969 (RS 0.831. 109.332. 2), la remise en temps utile à un bureau de poste espagnol aurait permis de respecter le délai de recours; 
qu'aux termes de l'art. 24 al. 1 PA, la restitution pour inobservation d'un délai peut être accordée si le mandataire ou le requérant a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé; 
que la recourante n'a pas donné suite à l'interpellation de la commission qui l'invitait à exposer les causes de son retard; 
qu'en l'absence de tout motif allégué par la recourante et de tout autre indice d'un empêchement justifié, c'est à bon droit que les premiers juges ont nié que les conditions de la restitution du délai de recours fussent remplies en l'espèce; 
que la recourante allègue toutefois devant le tribunal de céans avoir rédigé son recours le 14 juin 2000 mais n'avoir pu le déposer que le 15 juin 2000 parce qu'elle aurait rencontré des difficultés de traduction et parce que les bureaux de poste fermaient à midi le dernier jour du délai; 
qu'il n'y a cependant pas lieu d'examiner plus avant ces allégations que la recourante aurait été en mesure de faire valoir devant la commission déjà (art. 105 al. 2 OJ); 
qu'au demeurant, selon la jurisprudence, l'ignorance de la langue de la décision querellée et la nécessité d'en obtenir une traduction ne constituent pas des empêchements justifiant la restitution d'un délai de recours (RCC 1991 334 consid. 2; arrêt non publié du 21 avril 1999, dans la cause F., I 84/99); 
que, partant, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré le recours irrecevable; 
que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance mais sur un point de procédure (art. 134 OJ a contrario), de sorte que la recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ); 
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, 
vu l'art. 36a al. 1 let. a et b OJ
 
prononce : 
 
I.Dans la mesure où il est recevable, le recours est 
rejeté. 
 
II.Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, 
 
 
qu'elle a effectuée. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 30 avril 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :