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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
C 128/02 
 
Arrêt du 30 avril 2003 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
S.________, recourante, 
 
contre 
 
Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève, intimée, 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève 
 
(Jugement du 11 avril 2002) 
 
Faits : 
A. 
S.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-chômage, en requérant l'allocation d'indemnités journalières à partir du 1er octobre 2001. 
 
Par décision du 5 novembre 2001, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la caisse) l'a suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 35 jours, au motif qu'elle avait résilié son contrat de travail, sans avoir été préalablement assurée d'un nouvel emploi. 
 
S.________ s'est adressée au Groupe réclamations de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : le Groupe réclamations). 
 
Par décision du 24 janvier 2002, ce dernier a partiellement admis la réclamation formée par la prénommée en réduisant à 31 jours la suspension prononcée par la caisse le 5 novembre 2001. 
B. 
Saisie d'un recours de l'assurée contre cette décision, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage l'a rejeté par jugement du 11 avril 2002. 
C. 
S.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande implicitement l'annulation, en concluant à suppression de la suspension de son droit à l'indemnité de chômage. 
 
La caisse conclut au rejet du recours. Le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-chômage. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LACI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
Selon l'art. 30 al. 1 let. a LACI, l'assuré doit être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l'employé qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans être préalablement assuré d'un autre emploi, à moins qu'on n'eût pu exiger de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). Il y a lieu d'admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi (DTA 1989, n° 7 p. 89, consid. 1a et les références; voir cependant ATF 124 V 234). 
3. 
La recourante allègue qu'elle a été confrontée à des difficultés avec son supérieur et que les conditions de travail se sont dégradées au fil du temps. Se plaignant de harcèlement moral, elle fait valoir qu'il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle continuât à occuper le poste en question. Elle produit la lettre de son compagnon censée prouver ses dires. Quand bien même ce dernier bénéficie d'une formation en psychologie, ses déclarations ne sauraient être assimilées à un avis médical (cf. ATF 124 V 238 consid. 4b/bb). Or, le dossier ne contient aucun élément permettant de retenir que, du point de vue médical, la poursuite de l'activité professionnelle eût été susceptible de nuire à sa santé. Aussi, les tensions et les problèmes dont elle fait état, n'apparaissent pas avoir été tels qu'il ne pût être exigé d'elle qu'elle conservât son emploi. 
 
Dans ces conditions, les éléments évoqués par la recourante ne peuvent être retenus à sa décharge au sens de l'art. 44 al. 1 let. b OACI (in fine). 
4. 
Dans le cas d'espèce, vu l'ensemble des circonstances, une suspension de 31 jours, correspondant à la sanction minimum en cas de faute grave, apparaît appropriée. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à l'Office cantonal de l'emploi, groupe réclamations, et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 30 avril 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: