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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
C 17/02 
 
Arrêt du 30 avril 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
A.________, recourant, 
 
contre 
 
Caisse d'assurance-chômage de la Communauté Sociale Interprofessionnelle, chemin de la Perche 2, 2900 Porrentruy, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, Porrentruy 
 
(Jugement du 27 novembre 2001) 
 
Faits : 
A. 
A.a A.________, né le 30 juin 1939, est ingénieur en génie civil. Il a fondé avec B.________, dont il est séparé, et leur fille C.________, la société X.________ SA, dont le siège est à Y.________. La société a pour but notamment l'exploitation d'un service d'assistance et de renseignements en matière de droit et de construction. Elle a été inscrite au registre du commerce le 24 décembre 1997. C.________ en est la présidente du conseil d'administration, A.________ le vice-président et B.________ la secrétaire, chacun disposant de la signature individuelle. 
 
Le 12 janvier 1998, le juge d'instruction du district de Z.________ a ordonné la saisie pénale conservatoire du compte bancaire sur lequel la société en formation avait déposé le montant ayant servi à libérer le capital social de 100'000 fr. Le 27 janvier 1998, il a ordonné la levée de la saisie par un transfert des fonds pour permettre la restitution des montants dus à leurs ayants-droit. 
A.b A.________ a sollicité l'allocation d'indemnités de chômage à partir du 1er décembre 1998. Il produisait une attestation d'employeur, selon laquelle X.________ SA l'avait engagé dès le 1er décembre 1997 en qualité d'ingénieur et expert responsable du secteur de la construction de la société à raison de 20 heures par semaine et pour un salaire mensuel de 5'000 fr., avant de résilier le contrat d'engagement pour le 1er décembre 1998. L'employeur indiquait que le salaire avait été versé jusqu'au 31 décembre 1997, dernier jour de travail effectué, et que A.________ avait été annoncé comme malade dès le 6 janvier 1998. 
 
Sur cette base, la Caisse d'assurance-chômage de la Communauté Sociale Interprofessionnelle a versé à A.________ des indemnités de chômage de décembre 1998 à août 1999. 
A.c Le 19 octobre 1999, la caisse a invité A.________ à lui faire parvenir les décomptes de salaires pour la période de décembre 1997 à novembre 1998, ainsi que les avis bancaires s'y rapportant. Celui-ci a produit copie d'une fiche de salaire concernant le mois de décembre 1997, d'une quittance du 31 décembre 1997 attestant qu'il avait reçu le montant de 1'000 fr. à valoir sur son salaire de décembre et d'une quittance du 20 février 1998 selon laquelle il avait reçu 3'030 fr. sur le solde du salaire. Dans une lettre du 24 novembre 1999, il a déclaré que l'activité de X.________ SA avait été suspendue à titre provisoire dès le 7 janvier 1998, tous les comptes ayant été bloqués, ce qui empêchait toute reprise du travail. Il ajoutait que les mauvais traitements infligés lui avaient porté sérieusement atteinte à la santé jusqu'à fin novembre 1998. 
 
Se fondant sur un avis du Secrétariat d'État à l'économie (seco) du 10 décembre 1999, la caisse a rendu le 21 décembre 1999 une décision par laquelle elle a dénié le droit de A.________ à des indemnités de chômage au 1er décembre 1998, vu qu'il ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation selon l'art. 13 al. 1 LACI. En effet, la preuve n'avait pas été rapportée qu'il ait exercé réellement une activité lucrative pendant la période précitée, ni qu'il ait perçu à ce titre une rémunération. 
B. 
Par jugement du 27 novembre 2001, la Chambre des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision. 
C. 
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celui-ci et de la décision de la caisse du 21 janvier (recte : décembre) 1999. 
 
Le président de la Chambre des assurances du Tribunal cantonal s'est déterminé sur le recours. La Caisse d'assurance-chômage de la Communauté Sociale Interprofessionnelle conclut à l'irrecevabilité du recours, à titre subsidiaire au rejet de celui-ci. Le Secrétariat d'État à l'économie n'a pas déposé d'observations. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Concluant à l'irrecevabilité du recours, l'intimée est d'avis que celui-ci ne satisfait pas aux conditions de l'art. 108 al. 2 OJ
1.1 Selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant. Cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige. La jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours; il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part. Il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais elle doit se rapporter au litige en question. Le simple renvoi à des écritures antérieures ou à l'acte attaqué ne suffit pas. S'il manque soit des conclusions soit des motifs, même implicites, le recours de droit administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références). 
1.2 A l'appui de son recours, le recourant déclare d'abord qu'il reprend le contenu de ses mémoires produits contre la décision attaquée «qui sont censés être repris in extenso dans la présente procédure». 
 
Selon la jurisprudence précitée, ce renvoi à des écritures antérieures ne suffisait pas. 
 
Pour autant, on ne saurait en conclure que le recours n'est pas motivé. En effet, comme cela ressort aussi du mémoire du 28 janvier 2002, le recourant fonde l'essentiel de son argumentation sur les pièces produites, soit le contrat d'engagement par X.________ SA et la rémunération «tout aussi effective» de décembre 1997 attestée par deux quittances. Il allègue donc, tout au moins de manière implicite, avoir par ces documents fourni la preuve qu'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation selon l'art. 13 al. 1 LACI
 
Dès lors le recours est recevable sous l'angle de l'art. 108 al. 2 en corrélation avec l'art. 132 OJ
2. 
2.1 Dans la décision du 21 décembre 1999, l'intimée dénie le droit du recourant à l'indemnité de chômage au 1er décembre 1998. La caisse niant ainsi le droit de l'assuré aux indemnités déjà versées, la décision administrative litigieuse est une décision de constatation sur le droit aux indemnités journalières payées de décembre 1998 à août 1999. 
2.2 Selon la jurisprudence, une autorité ne peut rendre une décision de constatation, au sens des art. 5 al. 1 let. b et 25 PA, que lorsque la constatation immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit est commandée par un intérêt digne de protection, à savoir un intérêt actuel de droit ou de fait, auquel ne s'opposent pas de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits ou d'obligations (ATF 126 II 303 consid. 2c, 125 V 24 consid. 1b, 121 V 317 consid. 4a et les références). 
2.3 Selon la jurisprudence récente (arrêt P. du 11 octobre 2002 [C 81/01]), c'est au moyen d'une décision formatrice que la caisse aurait pu et dû préserver son intérêt au remboursement des indemnités déjà versées. Elle aurait dû réclamer à l'assuré la restitution des indemnités déjà versées directement dans la décision du 21 décembre 1999. 
 
Faute d'intérêt digne de protection à la constatation immédiate du droit du recourant à des indemnités journalières depuis décembre 1998, c'est à tort que l'intimée a rendu le 21 décembre 1999 une décision de constatation. Dès lors celle-ci aurait dû être annulée d'office par la juridiction de première instance (arrêt P. SA du 6 mars 2003 [H 290/01], prévu pour la publication). 
 
Au vu de ce qui précède, la Cour de céans ne saurait entrer en matière sur les conclusions du recours qui portent sur le fond de la contestation. 
3. 
Le recourant ne remplit pas les conditions auxquelles une partie qui agit dans sa propre cause peut exceptionnellement prétendre des dépens (ATF 110 V 82 consid. 7). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Chambre des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, du 27 novembre 2001, et la décision de la Caisse d'assurance-chômage de la Communauté Sociale Interprofessionnelle du 21 décembre 1999 sont annulés. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et au Secrétariat d'État à l'économie. 
Lucerne, le 30 avril 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier: