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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 760/02 
 
Arrêt du 30 avril 2003 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
D.________, recourante, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Jugement du 23 septembre 2002) 
 
Faits : 
A. 
A.a D.________, ressortissante portugaise, a travaillé en qualité de couturière au service d'une entreprise de confection. A la suite d'un accident domestique survenu le 22 novembre 1993, elle a présenté un status après une ancienne arthrodèse semi-lunaire grand os au poignet droit, un status après une fracture de l'arthrodèse, un status après consolidation de l'arthrodèse avec greffe osseuse entre semi-lunaire et grand os et dénervation du poignet. Dès l'été 1995, elle a en outre souffert de troubles dépressifs récurrents. 
 
D.________ a perçu de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à partir du 1er mars 1997, une rente correspondant à un degré d'invalidité de 33,33 %, résultant des séquelles organiques de l'atteinte à son poignet droit (décision du 30 mai 1997 confirmée sur opposition le 30 octobre 1997). Par décision du 23 avril 1998, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel lui a en outre alloué, la moitié d'une rente de couple de l'assurance-invalidité pour la période du 1er novembre 1994 au 28 février 1997. Le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours interjeté par l'assurée contre cette dernière décision (jugement du 6 novembre 1998). Aucun recours n'a été interjeté contre ce dernier. 
A.b D.________ a résidé en Suisse jusqu'au 15 décembre 1998, date à laquelle elle a regagné son pays d'origine. Quelques jours auparavant (le 11 décembre 1998), elle a déposé une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité sur laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office) a refusé d'entrer en matière, motif pris qu'aucune modification de l'invalidité propre à influencer le droit aux prestations n'avait été établie de manière plausible (décision du 18 janvier 2000). La Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après: la commission de recours) a admis le recours interjeté contre cette décision par l'assurée et renvoyé l'affaire à l'office afin qu'il entre en matière sur la nouvelle demande de D.________ (jugement du 19 juillet 2000). 
 
Après avoir procédé à diverses mesures d'instruction complémentaires, l'office a rejeté la nouvelle demande, motif pris que la durée de la nouvelle période d'incapacité de travail de l'assurée avait été inférieure à une année (décision du 15 août 2001). 
B. 
Par jugement du 23 septembre 2002, la commission de recours a rejeté le recours formé contre cette décision par D.________, motif pris qu'aucune aggravation relevante de son état de santé physique ou psychique n'était documentée depuis le 23 avril 1998. 
C. 
La prénommée interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente entière, ou, à titre subsidiaire, d'un recyclage professionnel. 
 
L'office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Le cas d'espèce demeure toutefois régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
2.1 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins. 
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50 pour cent ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter 1ère phrase LAI; voir également chiffre 6 du protocole final relatif à la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal du 11 septembre 1975). 
2.2 Un assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (art. 17 LAI). Tel n'est en principe pas le cas si l'assuré ne subit pas, même en l'absence d'une telle mesure de reclassement, une diminution de sa capacité de gain de l'ordre de 20 % au moins (ATF 124 V 110 sv. consid. 2b). 
2.3 Lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI). 
 
Lorsque l'administration constate que les allégations de l'assuré ne sont pas plausibles, elle liquide l'affaire par un refus d'entrée en matière, sans autres investigations. En revanche, si elle entre en matière sur la nouvelle demande, elle doit examiner l'affaire au fond et vérifier que la modification de l'invalidité ou de l'impotence rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue; elle doit donc procéder de la même manière qu'en cas de révision au sens de l'art. 41 LAI. Si elle arrive à la conclusion que l'invalidité ou l'impotence ne s'est pas modifiée depuis sa précédente décision, entrée en force, elle rejette la demande. Dans le cas contraire, elle doit encore examiner si la modification constatée suffit à fonder une invalidité ou une impotence donnant droit à prestations, et statuer en conséquence. En cas de recours, le même devoir de contrôle quant au fond incombe au juge (ATF 117 V 198 consid. 3a, 10 V 114 consid. 2a et b). 
 
Selon l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 
3. 
En l'espèce, l'office intimé est entré en matière sur la nouvelle demande de la recourante. Il convient dès lors d'examiner si un changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité de cette dernière, donc son éventuel droit aux prestations de l'assurance-invalidité, s'est produit, en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la suppression de la demi-rente (à la fin du mois de février 1997) et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (15 août 2001). 
3.1 En l'occurrence, à l'époque de la suppression de sa demi-rente, l'assurée présentait un status après une ancienne arthrodèse semi-lunaire grand os au poignet droit, un status après une fracture de l'arthrodèse, un status après consolidation de l'arthrodèse avec greffe osseuse entre semi-lunaire et grand os et dénervation du poignet. A la suite de cette affection, elle présentait un degré d'invalidité de 33,33 % (décision du 30 mai 1997 de la CNA). En outre, la recourante présentait des troubles dépressifs récurrents, ainsi qu'une personnalité émotionnellement labile, de type borderline. En rémission depuis l'automne 1996, ces derniers n'entraînaient plus d'incapacité de travail de l'assurée depuis le 1er octobre 1996 (rapport du 17 avril 1997 de la doctoresse A.________, chef de clinique au Centre psycho-social de X.________). 
3.2 Selon les premiers juges, ces circonstances n'ont pas subi de changement important susceptible d'influencer le degré d'invalidité de la recourante à l'époque de la décision litigieuse. A l'appui de leur point de vue, ils se sont fondés sur les avis des médecins-conseils de l'intimé selon lesquels l'état de santé physique et psychique de l'assurée n'a pas évolué. Ainsi, aux termes du rapport du 27 octobre 1999 du docteur B.________, la recourante présente un état dépressif qui nécessite un traitement anti-dépresseur mais qui n'est absolument pas incompatible avec une activité professionnelle comparable à celle que l'assurée a effectuée en Suisse (voir également rapport du 13 décembre 1999 du docteur B.________). Selon un rapport du 11 janvier 2000 du docteur C.________, dès lors que la recourante n'est pas en phase de décompensation (cf. rapport du 30 septembre 1999 de la doctoresse D.________, voir consid. 3.3 ci-dessous), elle ne présente pas d'incapacité de travail fondée sur des troubles psychiatriques. Enfin, aux termes de ses rapports des 28 juin 2000, 11 avril 2001, 7 août 2001 et 16 novembre 2001, la doctoresse F.________ fait état d'un degré d'invalidité de la recourante de 33,33 % à la suite d'une atteinte stationnaire au poignet droit. Par contre, elle nie tout caractère invalidant aux troubles dépressifs récurrents de l'assurée. 
3.3 D'un avis contraire, la doctoresse A.________ considère, dans un rapport du 29 novembre 1999, que l'assurée dispose d'une incapacité entière de travail depuis le 28 mai 1998 pour une durée indéterminée. Selon le diagnostic de ce médecin, l'assurée présente un état stationnaire dans le cadre d'un trouble dépressif récurrent ainsi que des troubles de la personnalité de type borderline. De son côté, la doctoresse D.________, médecin au département de psychiatrie et de santé mentale de l'hôpital Z.________, indique, aux termes d'un rapport du 30 septembre 1999, que la recourante souffre d'un état dépressif grave, mais qu'elle n'est toutefois pas en phase de décompensation. Dans un rapport ultérieur du 22 janvier 2001, ce médecin pose le diagnostic de dysthimie et de troubles de la personnalité. Elle précise que l'assurée présente un cadre clinique oscillant entre des phases de relative compensation et des phases d'aggravation, accompagnées d'humeur dysphorique, d'anxiété, d'insomnie, d'asthénie et de diminution de l'aptitude à assumer les tâches domestiques. Selon ce médecin, il en résulte une incapacité de travail de la recourante de 19 %. Dans un rapport du 3 février 2001, le docteur G.________, spécialiste en orthopédie, évalue à 66,8 % le degré d'invalidité global de la recourante. Enfin, cette dernière produit en procédure fédérale, un certificat établi le 23 octobre 2002 par le docteur H.________, médecin-psychiatre, aux termes duquel elle présente un cadre clinique psychiatrique requérant un suivi clinique périodique, ainsi qu'un traitement prescrit par le Centre de santé mentale de Z.________. 
3.4 Pour autant, ces avis ne sauraient prévaloir sur ceux des médecins conseils de l'intimé. En effet, dans la mesure où dans son avis du 19 novembre 1999, la doctoresse A.________ fait état du même diagnostic que dans celui du 17 avril 1997 et souligne le caractère stationnaire de l'état de santé de l'assurée, on saisit mal le motif pour lequel aux termes de son premier rapport, ce médecin considère que les troubles psychiques de la recourante n'entraînent pas d'incapacité de travail, alors que tel serait le cas aux termes de son second rapport. Par ailleurs, les conclusions du rapport du 30 septembre 1999 de la doctoresse D.________ selon lesquelles la recourante présente une incapacité entière de travail due à des troubles psychiatriques se révèlent également contradictoires dans la mesure où ce même rapport indique que l'assurée ne se trouve pas en phase de décompensation. En tant qu'elles émanent d'un médecin spécialisé en orthopédie et qu'elles ne sont fondées sur aucune motivation, les conclusions ressortant du rapport du 3 février 2001 du docteur G.________ et selon lesquelles la recourante présenterait un degré d'invalidité global de 66,8 % fondé notamment sur des troubles psychiques, sont également dépourvues de valeur probante. Dans son rapport du 23 octobre 2002, le docteur H.________ ne déduit aucune incapacité de travail des troubles psychiques dont il fait état. Enfin, quant à la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Dès lors, il n'y a pas lieu de s'écarter des rapports établis par les médecins-conseils de l'office intimé, auxquelles il convient d'accorder une pleine valeur probante en l'absence d'indices suffisamment concrets qui seraient de nature à faire douter de leur crédibilité (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). 
3.5 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l'état de santé physique et psychique de la recourante, ainsi que sa capacité de travail, respectivement de gain, ne se sont pas modifiés depuis la suppression de sa demi-rente. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il ne s'était pas produit de modification importante des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité de l'assurée, donc son droit à la rente. 
4. 
Bien que la recourante présente un degré d'invalidité supérieur à 20 pour cent (33,33 pour cent), elle n'a pas pour autant droit à l'octroi d'une mesure de reclassement dans la mesure où elle ne réside plus en Suisse depuis le mois de décembre 1998. En effet, les mesures de réadaptation sont en principe appliquées en Suisse et ne peuvent l'être qu'exceptionnellement aussi à l'étranger (art. 9 al. 1er LAI) aux conditions prescrites à l'art. 23bis RAI, lesquelles ne sont en l'occurrence pas réalisées. 
5. 
Sur le vu de ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidités pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 30 avril 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: