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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 381/06 
 
Arrêt du 30 avril 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Parties 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, 
recourant, 
 
contre 
 
M.________, 
intimé, représenté par Me Henri Carron, avocat, rue de Venise 3B, 1870 Monthey. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 16 mars 2006. 
 
Faits: 
A. 
A.a M.________, né en 1952, travaillait en qualité de maçon semi-qualifié au service de l'entreprise X.________ SA. Souffrant d'une coxarthrose bilatérale secondaire à une dysplasie, il a déposé le 2 juillet 2002 une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'un reclassement dans une nouvelle profession. 
Après avoir recueilli les renseignements médicaux et économiques nécessaires, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a rejeté le 4 février 2003 la demande de prestations de l'assuré (mesure d'ordre professionnel et rente). Celui-ci a formé opposition contre cette décision en informant l'office AI qu'il avait subi une intervention chirurgicale le 18 février 2003 (arthroplastie totale de la hanche droite). Après réexamen de la situation, l'office AI a réitéré son refus d'octroyer une mesure d'ordre professionnel (décision sur opposition du 30 juin 2003), mais a en revanche alloué à l'assuré un quart de rente d'invalidité du 1er mai 2003 au 31 juillet suivant, puis une rente entière à compter du 1er août 2003 (décisions sur opposition du 18 septembre 2003). 
A.b En décembre 2003, l'office AI a entrepris la révision d'office de la rente. Pour ce faire, il a mandaté les docteurs E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, et S.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, pour se prononcer sur les aspects respectivement somatique et psychique de la situation médicale de l'assuré. Le premier médecin nommé a conclu à une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée (rapport du 28 juin 2004). Quant au second, il n'a pas retenu l'existence d'une incapacité de travail d'origine psychiatrique (rapport du 28 septembre 2004). 
Par décision du 26 janvier 2005, confirmée sur opposition le 1er septembre suivant, l'office AI a fixé le degré de l'invalidité à 58 % et remplacé la rente entière précédemment allouée par une demi-rente à partir du 1er mars 2005. 
B. 
Par jugement du 16 mars 2006, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a admis le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 1er septembre 2005 et mis celui-ci au bénéfice d'un trois quarts de rente d'invalidité à compter du 1er mars 2005, fondé sur un taux d'invalidité de 60 %. 
C. 
L'office AI a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement dont il a demandé l'annulation. 
M.________ a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
Le litige porte sur le droit de l'assuré à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur le taux d'invalidité à la base de cette prestation. Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral peut aussi examiner l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par la constatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertu de l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicables lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations de l'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant le Tribunal fédéral au moment de l'entrée en vigueur de la modification. Dès lors que le recours est antérieur au 1er juillet 2006, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral résulte de l'ancien art. 132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvel al. 1. 
3. 
L'administration et les premiers juges ont exposé correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en matière d'évaluation de l'invalidité et de révision de la rente, de sorte qu'il suffit de renvoyer à leurs considérants en la matière. 
4. 
4.1 En l'espèce, les premiers juges ont admis, à l'instar de l'office AI, que depuis l'intervention chirurgicale du 18 février 2003, l'état de santé de l'assuré s'était amélioré de façon à lui permettre de disposer à nouveau d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité légère et adaptée à ses limitations. Examinant la comparaison des revenus effectuée par l'office AI, singulièrement le revenu d'invalide, les premiers juges ont en revanche estimé que celui-ci n'avait pas suffisamment motivé la déduction de 10 % opérée sur le salaire ressortant des statistiques. Procédant eux-mêmes à cette appréciation, ils ont jugé que les restrictions présentées par l'assuré justifiaient amplement une déduction de 15 %, ce qui conduisait à retenir un taux d'invalidité de 60 % au lieu de 58 %. 
4.2 L'office AI considère pour sa part que la motivation de la décision sur opposition du 1er septembre 2005 quant à la question de la déduction du salaire statistique était suffisante. Cela étant, il n'existait aucun motif pertinent permettant au Tribunal cantonal des assurances de substituer son appréciation à celle de l'office AI, dès lors que l'évaluation du revenu d'invalide avait été effectuée dans les limites de son pouvoir d'appréciation et en conformité avec les principes juridiques généraux. 
5. 
5.1 D'après les premiers juges, la décision entreprise ne précisait pas quels critères l'office AI avait retenus pour justifier une déduction de 10 % seulement du revenu d'invalide; elle parlait simplement de « circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier ». Une telle motivation était manifestement insuffisante - même si la jurisprudence n'exige qu'une brève motivation de la déduction globale opérée - dans la mesure où le taux de cette déduction avait déjà été critiquée par l'assuré dans son opposition. Celui-ci y mettait en exergue ses importantes limitations physiques, même dans une activité adaptée (travail exercé à mi-temps seulement, dans une position alternée et sans port de charges de plus de cinq kilos), auxquelles il convenait d'ajouter son origine africaine, son âge (53 ans) et sa méconnaissance du français. 
5.2 Les critiques de la juridiction cantonale procèdent d'une mauvaise lecture de la décision sur opposition attaquée. Après avoir rappelé la jurisprudence applicable en la matière (ATF 126 V 75), l'office AI a retenu les éléments suivants: 
« qu'en l'occurrence, les affections physiques constatées chez l'assuré ont été prises en compte dans l'évaluation de sa capacité de travail réduite de 50 % dans toute activité lucrative légère et adaptée à ses limitations; 
que ce faisant, les facultés réduites de rendement ont été prises en considération lors de l'appréciation de la capacité résiduelle de travail et ne sauraient l'être une seconde fois, dans le cadre de l'évaluation du revenu d'invalide, en tant que facteur de réduction du salaire statistique (à cet égard, cf. ATFA G. du 25 août 2003 [U 21/03]); 
qu'en outre, contrairement à ce que prétend l'assuré, il n'existe aucune indication qui pourrait donner à penser que celui-ci subirait une perte de salaire sur le marché du travail en raison de sa nationalité étrangère et de son statut de titulaire d'un permis C (cf. à ce sujet ATF 126 V 79 consid. 5a/cc), puisque le revenu qu'il a réalisé avant de devenir invalide correspondait aux taux usuels de la branche applicables également aux ressortissants suisses; 
qu'il convient par ailleurs de rappeler que les prestations de l'AI compensent l'incapacité de gain résultant d'une atteinte à la santé et ne sauraient servir à combler les éventuelles lacunes scolaires ou linguistiques des intéressés, étant cependant relevé que ces éléments n'ont pas empêché l'assuré d'exercer à satisfaction une activité professionnelle en Suisse durant 15 ans; 
qu'à ce sujet, le TFA a déjà eu à maintes reprises l'occasion de rappeler que s'il est vrai que de tels facteurs peuvent jouer un rôle non négligeable pour déterminer, dans un cas concret, les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'une personne assurée, ils ne sauraient toutefois constituer une circonstance supplémentaire qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, soit susceptible d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils peuvent parfois rendre difficile la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité résiduelle de travail (Pratique VSI 1999 p. 247 consid. 1 et les réf. citées; cf. aussi ATFA A. du 27 mars 2000 [I 499/99]); 
qu'il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si l'assuré pourrait être placé au égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de main d'oeuvre (Pratique VSI 1998 p. 296), ce qui est le cas en l'espèce; 
que, partant et quoi qu'en dise l'assuré, une pondération de 10 % tient donc raisonnablement compte des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier ». 
En l'occurrence, l'office AI a exposé les raisons qui l'ont conduit à accorder une réduction du salaire ressortant des statistiques, singulièrement les facteurs dont elle a tenu compte dans son appréciation globale. Cette motivation permettait à l'assuré de comprendre les motifs à l'appui de la décision et de l'attaquer en connaissance de cause. Ce faisant, l'office AI avait satisfait à l'obligation de motiver sa décision, telle qu'elle découle de l'art. 29 al. 2 Cst. et de la jurisprudence (ATF 126 V 75 consid. 5b/dd p. 80). 
6. 
Cela étant constaté, il convient d'examiner si la juridiction cantonale pouvait néanmoins substituer son appréciation à celle de l'administration. 
6.1 La réduction des salaires ressortant des statistiques ressortit en premier lieu à l'office AI, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Cela étant, le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans le cas concret, a adopté dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81, 123 V 150 consid. 2 et les références p. 152). 
6.2 En l'espèce, l'office AI a procédé à une appréciation globale de la situation qui tenait compte de l'ensemble des facteurs personnels et professionnels du cas particulier (restrictions consécutives à l'atteinte à la santé, nationalité/catégorie du permis de séjour, degré d'occupation). A cet égard, l'office AI pouvait renoncer à intégrer l'âge de l'assuré dans son appréciation, dès lors que l'on peut admettre qu'un tel facteur ne saurait avoir d'effet sur le montant du salaire auquel peut prétendre l'assuré, au regard des activités - généralement simples et légères - entrant en ligne de compte pour lui. Pour leur part, les premiers juges se sont limités à procéder à leur propre évaluation, en méconnaissant le fait que l'office AI s'était prononcé de manière circonstanciée sur la question. En réduisant de 15 % le revenu d'invalide de l'assuré, les premiers juges ont dès lors substitué leur appréciation à celle de l'administration sans motif pertinent, de sorte que leur jugement ne saurait être confirmé. De même, la Cour de céans ne voit-elle aucun motif de s'écarter de la solution retenue par l'office AI. Le recours se révèle dès lors bien fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit administratif est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 16 mars 2006 est annulé. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 30 avril 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: