Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_289/2009 
 
Arrêt du 30 avril 2009 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Direction des Services psychiatriques du Jura bernois-Bienne-Seeland, 2713 Bellelay. 
 
Objet 
privation de liberté à des fins d'assistance, 
 
recours contre l'ordonnance de la Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance du canton de Berne du 20 avril 2009. 
 
Considérant: 
que l'ordonnance attaquée déclare irrecevable, parce que tardif, un recours formé par X.________ contre la décision de Y.________ du 1er avril 2009 confirmant le placement de celui-ci pour une durée indéterminée et son transfert à la Communauté thérapeutique éducative à Loveresse; 
que dans son recours au Tribunal fédéral le prénommé ne s'en prend nullement aux considérants de la commission cantonale concernant le non-respect du délai de recours et ne démontre donc pas en quoi la décision de cette autorité serait contraire au droit ou à la Constitution; 
qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le présent recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que la requête du recourant tendant à l'attribution d'un avocat d'office doit être rejetée, vu le défaut de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF); 
que rien n'empêche le recourant de déposer une nouvelle demande de libération auprès de l'autorité cantonale compétente, procédure pour laquelle il lui incombera de mandater un avocat chargé de défendre ses intérêts et de déposer une demande d'assistance judiciaire; 
que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF); 
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance du canton de Berne. 
 
Lausanne, le 30 avril 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Fellay