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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_72/2010 
 
Arrêt du 30 avril 2010 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Participants à la procédure 
Epoux X.________, 
recourants, 
 
contre 
 
Office des poursuites du canton de Neuchâtel, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
poursuites, 
 
recours contre l'arrêt de l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel du 5 janvier 2010 (ASLP.2009.6). 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 9 novembre 2009, l'autorité inférieure de surveillance du canton de Neuchâtel a rejeté une plainte formée par les époux X.________ en relation avec diverses poursuites. Contre cette décision qui leur a été notifiée le 20 novembre 2009, les prénommés ont recouru à l'autorité cantonale supérieure de surveillance par mémoire daté du 30 novembre 2009, mais dont l'enveloppe a été timbrée le 3 décembre 2009 à 22 heures. Cette enveloppe portait la mention manuscrite « Vu poster le 30.11.09 », signée de façon illisible avec un autre stylo. Invités par l'autorité supérieure de surveillance à fournir des éléments plus précis jusqu'au 17 décembre 2009, les recourants ont fait savoir le 28 décembre 2009 qu'ils avaient déposé leur recours dans une boîte aux lettres située au début de la rue A.________ à Neuchâtel et qu'ils s'étaient fait accompagner lors de ce dépôt, avant minuit le 30 novembre 2009, par un tiers (Y.________). 
 
Par arrêt du 5 janvier 2010, l'autorité cantonale supérieure de surveillance a déclaré le recours irrecevable, en bref pour les motifs suivants: le délai péremptoire de 10 jours de l'art. 18 LP ayant commencé à courir le 21 novembre 2009 pour arriver à échéance le lundi 30 novembre 2009, le recours avait été déposé tardivement le 3 décembre 2009. La preuve du dépôt du recours le 30 novembre 2009, dernier jour du délai, preuve qui incombait aux recourants, n'avait pas été rapportée. Sur ce point, l'autorité cantonale a retenu que, indépendamment de la recevabilité des indications complémentaires, déposées hors délai, il n'était pas nécessaire d'entendre le témoin proposé, puisque selon les renseignements objectifs pris auprès de La Poste, il s'était avéré que la boîte aux lettres de la rue A.________ était relevée quotidiennement du lundi au vendredi à 15 h 45 et les dimanches et jours fériés à 13 h 30. Il n'était donc pas possible qu'un envoi posté le lundi 30 novembre 2009 n'ait été timbré par la poste que le jeudi 3 décembre 2009 à 22 heures, la boîte aux lettres dans laquelle le recours avait été déposé ayant été relevée dans l'intervalle à plusieurs reprises. 
 
2. 
Devant le Tribunal fédéral, les recourants invoquent le grief d'établissement inexact des faits au sens de l'art. 97 al. 1 LTF. Ils le requièrent de constater que leur recours du 30 novembre 2009 a été introduit dans le délai légal. 
 
2.1 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), dont il ne peut s'écarter que s'ils l'ont été de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 397 consid. 1.5; 134 V 53 consid. 4.3), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet la violation de l'interdiction de l'arbitraire que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (principe d'allégation; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). 
 
De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît dans ce domaine aux autorités cantonales (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les arrêts cités). Il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les arrêts cités; cf. aussi: ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254/255). Le juge est par ailleurs autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428; 125 I 417 consid. 7b p. 430). 
 
2.2 Les recourants articulent l'essentiel de leur argumentation autour de la date de remise du « courrier A » au destinataire. Ce courrier ne serait pas « gage de respect à 100 % de remise le jour d'après du courrier posté le jour avant » et ne permettrait donc d'établir aucune certitude. 
Les recourants se trompent. En effet, comme le retient correctement l'arrêt attaqué, c'est la date du dépôt de l'envoi à l'office postal qui est déterminante pour savoir si le délai légal a été respecté et ce moment correspond, sauf élément contraire prouvé par le justiciable, à la date à laquelle il a été timbré par dit office postal (FABIENNE HOHL, Procédure civile, vol. II, n. 2126). Or, à ce propos, les recourants n'expliquent pas en quoi il était arbitraire de retenir, comme l'a fait l'autorité précédente en se fondant sur les renseignements de La Poste relatifs à la fréquence et aux horaires de la levée du courrier à la boîte aux lettres concernée, qu'il n'était pas possible qu'un envoi posté le lundi n'ait été timbré par la poste que le jeudi suivant à 22 heures. Ils ne démontrent pas davantage que dite autorité aurait commis arbitraire en renonçant, après un tel constat, à entendre le témoin proposé. Elle pouvait au contraire légitimement s'en dispenser, ainsi qu'elle l'a décidé, par appréciation anticipée des preuves. 
 
2.3 La preuve du dépôt du recours le 30 novembre 2009, dernier jour du délai, n'ayant pas été rapportée, c'est à bon droit que l'autorité cantonale supérieure de surveillance a déclaré irrecevable le recours posté le 3 décembre 2009. 
 
3. 
Il résulte de ce qui précède que le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de ses auteurs (art. 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiquée aux parties et à l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites. 
 
Lausanne, le 30 avril 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Fellay