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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4D_31/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 avril 2014         Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________ et B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2014 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
 
1.1.   
Par arrêt du 16 janvier 2014, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant sur les recours interjetés par A.A.________ et B.A.________ contre trois décisions rendues les 13 et 25 novembre 2013 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans le cadre du différend opposant les prénommés à B.________ SA au sujet de factures d'électricité, a joint les trois causes, rejeté les recours dans la mesure où ils étaient recevables et mis les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
1.2. Le 14 avril 2014, A.A.________ et B.A.________ ont recouru au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de cet arrêt. Ils ont requis leur mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.  
B.________ SA, intimée au recours, et l'autorité cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées à déposer une réponse. 
 
2.   
En l'espèce, les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente sont inférieures au seuil de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité du recours en matière civile. Par conséquent, le présent recours, non intitulé, sera traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). 
 
3.   
Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, on cherche en vain dans l'acte de recours l'indication d'un droit constitutionnel qui aurait été méconnu par l'autorité intimée. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière, faute d'une motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF). 
 
Au demeurant, les recourants, de leur propre aveu, fondent leur argumentation sur un élément de preuve dont ils n'ont eu connaissance que le 12 avril 2014, soit postérieurement au prononcé de l'arrêt attaqué. Il s'agit là d'un moyen nouveau et, comme tel, irrecevable (art. 99 al. 1 LTF applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 117 LTF). 
Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF
 
4.   
Comme leurs conclusions étaient vouées à l'échec, les recourants ne peuvent pas être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Toutefois, étant donné les circonstances, il sera renoncé à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF).  
L'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 
 
3.   
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 30 avril 2014 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Klett 
 
Le Greffier: Carruzzo