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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_90/2018  
 
 
Arrêt du 30 avril 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Matthieu Genillod, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Julien Fivaz, avocat, 
intimée, 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien en faveur de l'épouse), 
 
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 18 décembre 2017 (JS17.001491-170644 591). 
 
 
Faits :  
 
A.   
B.A.________ (1960) et A.A.________ (1956) se sont mariés, sous le régime de la séparation de biens, en 1987. Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union: C._______ (1991), D.________ (1993) et E.________ (1997). 
 
B.  
 
B.a. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 janvier 2017, B.A.________ a notamment conclu à ce que A.A.________ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 12'000 fr. par mois dès le 1er janvier 2017.  
Par procédé écrit du 1er mars 2017, A.A.________ a notamment conclu à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre les époux. 
 
B.b. Par prononcé du 28 mars 2017, le Président du Tribunal civil de La Côte a notamment autorisé les époux A.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective remontait au 1er août 2016 (I), attribué la jouissance du domicile conjugal à B.A.________, à charge pour elle d'en payer les intérêts hypothécaires et les charges courantes (II), et dit que A.A.________ contribuerait à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension de 3'200 fr., payable d'avance le premier de chaque mois dès et y compris le 1er février 2017 (III).  
 
B.c. Par acte du 10 avril 2017, B.A.________ a interjeté appel contre ce prononcé, concluant principalement à sa réforme en ce sens que A.A.________ soit condamné à lui verser, d'avance par mois, une contribution d'entretien de 7'300 fr. dès le 1er janvier 2017.  
A.A.________ a conclu au rejet de l'appel par réponse du 22 mai 2017. 
 
B.d. Par arrêt du 18 décembre 2017, notifié le 21 suivant, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel et a réformé le chiffre III du dispositif du prononcé attaqué en ce sens que A.A.________ contribuera à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une contribution d'entretien, payable d'avance le premier de chaque mois, d'un montant de 6'730 fr. du 1er janvier au 30 juin 2017 et de 6'840 fr. dès et y compris le 1er juillet 2017.  
 
C.   
Par acte posté le 26 janvier 2018, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 décembre 2017, avec demande d'effet suspensif. Principalement, il conclut à sa réforme en ce sens que l'appel interjeté le 10 avril 2017 par B.A.________ est rejeté. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
D.   
Par ordonnance présidentielle du 19 février 2018, l'effet suspensif a été octroyé pour les arriérés de contributions d'entretien, mais non pour les aliments courants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 136 III 552 consid. 4.2; 129 I 8 consid. 2.1 et les références). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 133 III 393 consid. 3), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée. Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant l'instance précédente ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 et les références non publié aux ATF 142 III 617). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (vrais nova; ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les références) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3). L'art. 99 al. 1 LTF ne permet pas non plus d'invoquer pour la première fois devant le Tribunal fédéral des faits survenus après le moment où les parties ont perdu la faculté procédurale de présenter des nova devant l'autorité précédente (ATF 142 III 413 consid. 2.2).  
En l'occurrence, le recourant produit à l'appui de son recours un bordereau de pièces nouvelles. Outre qu'il n'expose nullement en quoi les conditions de l'art. 99 al. 1 LTF seraient en l'occurrence réunies, force est de constater que ces moyens de preuve nouveaux n'entrent pas dans l'exception visée par cette disposition. Il n'en sera dès lors pas tenu compte. 
 
3.   
Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 138 I 232 consid. 5.1), le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et à un procès équitable (art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 1 CEDH) en tant que l'autorité cantonale aurait violé son droit à la réplique. Singulièrement, il fait grief à la Juge déléguée de ne pas lui avoir donné la possibilité de se déterminer sur l'écriture de l'intimée du 4 septembre 2017. Cette écriture lui avait été transmise " pour information " par avis du 5 septembre 2017. Trois jours plus tard, le 8 septembre 2017, les parties étaient informées que la cause était " désormais gardée à juger ". De la sorte, la Juge déléguée ne lui avait pas donné la possibilité d'exercer son droit inconditionnel à la réplique dans un délai raisonnable. 
Un tel grief frise la témérité. Il résulte de l'état de fait de l'arrêt attaqué - qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; cf.  supra consid. 2.2) - que le recourant a répliqué en date du 14 septembre 2017 et que la Juge déléguée s'est ensuite prononcée par décision du 29 septembre 2017 pour refuser les mesures d'instruction requises et confirmer que la cause était désormais gardée à juger (arrêt attaqué, let. B. n) et o) p. 5). Le " procès-verbal des opérations " figurant au dossier cantonal indique au demeurant ce qui suit à la date du 15 septembre 2017: " Me Genillod fait valoir son droit de réplique même s'il a reçu le courrier «cause gardée à juger» et nous transmet des déterminations. "  
Le recourant occulte les constatations de l'arrêt cantonal et, a fortiori, ne les conteste pas valablement. Singulièrement, il ne prétend pas qu'il aurait, le 14 septembre 2017, non pas effectivement répliqué comme retenu dans l'arrêt attaqué, mais uniquement indiqué envisager déposer une réplique, respectivement sollicité un délai pour ce faire (cf. arrêt 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.2). Quoi qu'il en soit, le droit à la réplique implique seulement que le juge laisse au plaideur un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'il ait la possibilité de déposer des observations s'il l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Or, en l'occurrence, l'arrêt déféré n'a pas été rendu que quelques jours après la communication de l'écriture du 4septembre 2017, mais le 18 décembre 2017. 
Autant que recevable, le grief doit être rejeté. 
 
4.  
 
4.1. Invoquant l'établissement arbitraire des faits et la violation arbitraire de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le recourant fait grief à la Juge déléguée d'avoir inclus ses frais forfaitaires de représentation de 6'000 fr. dans ses revenus.  
 
4.2. La Juge déléguée a considéré que l'appelante ne pouvait être suivie dans sa volonté de voir ajoutés aux revenus de son époux des frais de représentation à hauteur de 18'069 fr. 64 pour l'année 2013, de 28'827 fr. 70 pour l'année 2014 et de 20'593 fr. 30 pour l'année 2015. La prise en compte de frais de représentation supplémentaires ne pouvait en effet se baser sur les comptes d'exploitation non détaillés de la société de l'intimé et ne pouvait donc pas intervenir dans le calcul du revenu dans la mesure où l'on ignorait à quoi correspondaient ces frais. C'était dès lors à juste titre que le premier juge s'était référé au certificat de salaire de l'époux des années 2015 et 2016 faisant état de frais de représentation de 6'000 fr. A l'instar du premier juge (cf. prononcé du 28 mars 2017, consid. 5b p. 6), la Juge déléguée a ajouté lesdits frais au revenu annuel net réalisé par l'époux en 2014, 2015 et 2016 pour arrêter son revenu mensuel net moyen à 14'495 fr.  
 
4.3. Le recourant soutient que les frais de représentation litigieux sont destinés à indemniser des dépenses effectives liées à son activité d'architecte, laquelle implique qu'il se déplace sur des chantiers, rencontre des clients ou encore prenne des repas d'affaires. Un montant annuel de 6'000 fr. était à cet égard raisonnable et constituait la limite maximale admise par les autorités fiscales. La Juge déléguée ne pouvait donc pas, sauf à verser dans l'arbitraire, retenir que l'indemnisation de ces frais constituait un élément du revenu. Une telle prise en compte revenait à augmenter artificiellement ses revenus de montants qu'il avait pourtant dû consacrer à la couverture de ses frais d'acquisition du revenu.  
Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce grief. En effet, en vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF), tous les moyens nouveaux, de fait ou de droit, sont en principe exclus dans le recours en matière civile au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 1 consid. 1.2; 134 III 524 consid. 1.3; 133 III 638 consid. 2; arrêt 5A_544/2015 du 9 février 2016 consid. 1.4 et 2.2 et les arrêts cités). Or, il n'apparaît pas que le recourant ait présenté une telle critique dans sa réponse à l'appel (arrêt 5A_136/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.3.3). 
 
5.  
 
5.1. Toujours motifs pris d'un établissement arbitraire des faits et d'une violation arbitraire de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le recourant reproche à la Juge déléguée d'avoir refusé d'appliquer la méthode du maintien du train de vie des époux (méthode dite concrète).  
La Juge déléguée avait constaté que les époux réalisaient des " revenus relativement élevés ", soit des revenus mensuels de 21'092 fr. pour l'époux et de 5'176 fr. pour l'épouse. De tels revenus correspondaient incontestablement à une " situation matérielle favorable " et devaient, selon la jurisprudence, conduire à l'application de la méthode concrète. 
Il était au demeurant arbitraire d'avoir appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent sur la base du constat que les parties n'avaient pas constitué d'épargne durant la vie commune. Ce constat était en contradiction flagrante avec les pièces versées au dossier, qui, en violation de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC), avaient été totalement ignorées. Celles-ci démontraient l'existence d'une quote-part d'épargne. Il en résultait en effet que les époux étaient propriétaires d'une villa ainsi que d'un chalet à U.________. Ces biens constituaient une forme d'épargne, tant il est vrai que le financement de ces biens et leur amortissement accroissent leur fortune. De même, dans leur déclaration d'impôts 2015, soit leur dernière déclaration commune, les époux avaient indiqué avoir constitué une prévoyance individuelle liée (3e pilier A) pour des montants annuels respectifs de 6'666 fr. et 3'549 fr. 
La Juge déléguée avait, quoi qu'il en soit, versé dans l'arbitraire en exigeant qu'il démontre l'existence d'une quote-part d'épargne. Selon le consid. 7.2 de l'arrêt 5A_137/2017, il n'était en effet pas nécessaire de faire une telle démonstration pour appliquer la méthode du train de vie. L'épouse avait au demeurant elle-même requis l'application de cette méthode dans sa requête de mesures protectrices. Partant, conformément à l'art. 8 CC, le fardeau de la preuve de ses dépenses lui incombait et il n'appartenait pas au débirentier de démontrer que les ressources utilisées pendant la vie commune étaient moins importantes que la quotité des aliments requis par la crédirentière durant la séparation. Dans la mesure où l'épouse n'était pas parvenue à démontrer que ses charges mensuelles le justifieraient, la Juge déléguée ne pouvait pas se limiter à partager l'excédent par moitié. Elle aurait dû vérifier que le train de vie mené par l'épouse n'était pas dépassé, son maintien constituant la limite supérieure maximale du droit à l'entretien. 
Le recourant relève encore que la Juge déléguée avait omis de prendre en considération les ressources nouvellement dégagées par l'intimée du fait de son nouvel emploi qui avait débuté le 7 novembre 2016. Ces revenus étaient significatifs, puisqu'ils représentaient un montant mensuel de 3'532 fr., versé treize fois l'an. Ces ressources additionnelles, qui n'existaient pas durant la vie commune, permettaient ainsi à l'intimée de se constituer une épargne propre au détriment du débirentier dont le disponible était ventilé par moitié entre les époux ainsi qu'il l'aurait été si l'intimée ne travaillait pas. Dès lors que les parties étaient mariées sous le régime de la séparation de biens, l'application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent entraînait un transfert de patrimoine inadmissible. 
 
5.2. La Juge déléguée a retenu en fait que l'épouse travaillait auprès de G.________ à V.________ à temps partiel. Elle avait réalisé un salaire net mensualisé de l'ordre de 1'350 fr., selon certificats de salaire 2014, 2015 et 2016. Elle avait ensuite trouvé un deuxième emploi, également à temps partiel (50%), dès le 7 novembre 2016, auprès de H.________, selon contrat de travail signé le 16 novembre 2016. Ce contrat prévoyait un salaire de 4'000 fr. brut par mois, versé treize fois l'an, soit, selon le décompte de salaire du mois de février 2017, 3'532 fr. net. Ainsi, son revenu mensuel net total était de 5'176 fr. (1'350 fr. + 3'826 fr.). Quant à l'époux, architecte et associé gérant de la société F.________ Sàrl, il avait réalisé un salaire annuel net de 173'188 fr. en 2014, 183'718 fr. en 2015 et de 146'922 fr. en 2016, montants auxquels s'ajoutaient des frais de représentation de 6'000 fr. Ainsi, au titre de son activité d'architecte, l'époux avait réalisé un revenu mensuel net moyen de 14'495 fr. ([521'828 fr. : 3] : 12). Il réalisait en sus un revenu mensuel immobilier de 6'597 fr.  
Cela étant, la Juge déléguée a constaté que l'intimé n'avait pas allégué, et encore moins rendu vraisemblable, la réalisation d'une part d'épargne durant la vie commune. Il avait au contraire allégué que le couple avait vécu au-dessus de ses moyens et que ses revenus ne lui permettaient pas d'assurer ses charges. Ces allégations allaient clairement contre l'admission d'une part d'épargne. Dans ces circonstances, bien que les époux aient des revenus relativement élevés, il ne se justifiait pas de s'écarter de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. 
 
5.3. Les arguments du recourant ne sauraient convaincre de l'arbitraire de la décision querellée, tant il est vrai qu'elle se fonde sur de la jurisprudence constante. Celle-ci a au demeurant été correctement rappelée par la Juge déléguée et l'on peut donc sans autre s'y référer (cf. arrêt querellé, consid. 6.2 p. 20-21). L'argument que le recourant croit pouvoir tirer du considérant 7.2 - qui consiste au demeurant en une subsomption - de l'arrêt 5A_137/2017, rendu à trois juges dans une affaire soumise à l'art. 98 LTF, n'y change rien. Le recourant perd en effet de vue que, dans cette affaire, l'épouse souhaitait voir appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent en lieu et place de la méthode concrète choisie par la cour cantonale. C'est en lien avec cet état de fait, inverse à celui de la présente espèce, qu'il faut comprendre la phrase mise en exergue par le recourant: si, en présence de situations financières favorables, il choisit d'appliquer la méthode du minimum vital, respectivement si l'application de la méthode concrète est contestée, le juge doit s'interroger sur l'existence ou non d'une quote-part d'épargne. C'est bien ce qu'a en l'occurrence fait la Juge déléguée. Pour le surplus, s'agissant de la villa conjugale et du chalet sis à U.________, le recourant ne précise pas le montant des fonds, provenant de l'épargne des époux, qui auraient été investis dans ces immeubles. Quant aux montants de 6'666 fr. et 3'549 fr. allégués au titre de la prévoyance individuelle liée pour la seule année 2015, ils ne suffisent à l'évidence pas pour retenir que les époux réalisaient des économies durant le mariage, le recourant n'exposant notamment pas l'état des comptes de 3e pilier A des époux pour la période pertinente. Quoi qu'il en soit, le recourant ne saurait, à ce stade, tirer argument de ces faits, qu'il déduit de la déclaration fiscale 2015 et de ses annexes (pièce 52c), dès lors qu'il n'apparaît pas qu'il les aurait allégués devant l'autorité cantonale. La Juge déléguée ne saurait par ailleurs se voir reprocher d'avoir violé la maxime inquisitoire sociale de l'art. 272 CPC - et non pas des débats comme indiqué à tort au consid. 2.3 et 2.4 de la décision querellée par référence à un arrêt concernant le droit antérieur à l'entrée en vigueur du CPC -, tant il est vrai que dite maxime ne dispense pas la partie, ce d'autant lorsqu'elle est assistée d'un avocat, de présenter l'état de fait déterminant (parmi plusieurs, arrêts 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3; 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2). En ce qui concerne enfin l'argument déduit du régime matrimonial de la séparation de biens auquel les époux sont soumis, on le comprend difficilement dès lors qu'on ne saurait parler d'un déplacement de patrimoine qui anticiperait la liquidation du régime matrimonial comme le soutient le recourant (à ce sujet cf. ATF 121 I 97 consid. 3b). La dissolution du lien conjugal n'entraîne en effet pas de liquidation proprement dite du régime matrimonial de la séparation de biens, puisque les patrimoines des époux sont demeurés distincts (cf. DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 3ème éd. 2017, n° 1626 p. 911 et les références).  
Infondé, le moyen doit être rejeté. 
 
6.  
 
6.1. Le recourant fait encore grief à la Juge déléguée d'avoir arbitrairement considéré qu'il n'avait pas collaboré à la procédure pour systématiquement retenir l'invraisemblance de ses arguments, respectivement la vraisemblance de ceux de son épouse.  
 
6.2. La Juge déléguée a relevé que l'époux n'avait pas produit les pièces dont la production avait été ordonnée, alors qu'elles pouvaient aisément être obtenues en faisant preuve de la diligence requise. De plus, les pièces qu'il avait bien voulu produire avaient un contenu ne correspondant pas à la réalité. Ainsi, afin d'établir ses revenus immobiliers, il n'avait produit en première instance que tardivement la pièce 104 préparée par sa fiduciaire. Outre que ce document avait été manifestement établi à l'aide d'informations fournies par ses soins, il ne contenait pas d'information complète ressortant habituellement de décomptes d'une fiduciaire et n'était accompagné d'aucune pièce justificative. Il ne permettait dès lors pas de déterminer, même au stade de la vraisemblance, son revenu net. Ce document contenait en outre des informations inexactes puisqu'il indiquait un revenu pour l'immeuble sis... à W.________ de zéro franc en 2016 alors que l'époux avait finalement admis durant l'audience d'appel un revenu de 40'000 fr. Au lendemain de l'audience de première instance, ce dernier avait par ailleurs demandé à chacun de ses frères de ne donner aucune information ni document à son épouse s'agissant de ses revenus. Ainsi, l'analyse de l'ensemble des écritures de l'époux démontrait une attitude contradictoire et peu transparente en procédure. Ses explications manquaient de cohérence et tendaient à l'incertitude s'agissant des réelles ressources du couple. La Juge déléguée en a déduit que le refus de collaborer de l'époux était patent, considérant qu'il devait en être tenu compte dans le cadre de sa liberté d'appréciation.  
 
6.3. Le recourant fait valoir qu'il a produit quatre onglets de pièces sous bordereau contenant de nombreux documents et requis, de manière soigneusement motivée, de nombreuses mesures d'instruction. Il était par ailleurs contradictoire de retenir qu'il n'avait pas collaboré, rendant opaque la détermination de ses revenus, tout en lui refusant l'administration d'offres de preuves portant sur des faits pertinents. L'arrêt était curieusement muet sur les manquements de son épouse à son devoir de collaboration. Il était arbitraire de lui reprocher son absence de collaboration, tout en passant ces manquements sous silence.  
Une telle critique, qui ne s'en prend pas de manière précise aux motifs de l'arrêt attaqué, ne répond à l'évidence pas aux exigences de motivation accrues applicables en l'espèce (cf.  supra consid. 2.1). Elle est partant irrecevable.  
 
7.   
Le recourant se plaint enfin d'une violation arbitraire de l'art. 272 CPC. Il reproche à l'autorité cantonale de s'être livrée à une " véritable  fishing expeditionen requérant d'innombrables et superflues pièces ", transformant la procédure sommaire de mesures protectrices " en procédure comptable complexe ayant donné lieu à un arrêt sur appel de près de 40 pages ". Ce faisant, il s'était vu " imposer des contraintes procédurales déraisonnables ".  
Une critique aussi générale ne suffit pas au regard des exigences de motivation susrappelées (cf.  supra consid. 2.1). Le recourant n'indique pas précisément quelle pièce dont la production a été ordonnée n'aurait pas été pertinente pour juger de l'espèce ni en quoi l'instruction de la cause en appel aurait atteint la complexité dont il se plaint péremptoirement.  
Le moyen est irrecevable. 
 
8.   
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été suivie sur effet suspensif et n'a pas été invitée à répondre sur le fond (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 30 avril 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand