Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_278/2018
Arrêt du 30 avril 2018
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourante,
contre
Office AI du canton de Fribourg,
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 26 février 2018 (605 2017 285, 605 2017 286).
Vu :
le jugement du 26 février 2018, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, a rejeté dans la mesure où il l'a jugé recevable un recours que A.________ avait formé contre une décision incidente de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du 31 octobre 2017 portant sur la désignation du docteur B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, comme expert, et rejeté la demande d'assistance judiciaire totale,
le recours en matière de droit public par lequel A.________ conclut à l'annulation du jugement du 26 février 2018 et de la décision du 31 octobre 2017, à ce que le docteur C.________, également spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, soit désigné en qualité d'expert pour réaliser l'expertise psychiatrique dans le cadre de la révision de son droit à la rente d'invalidité, et à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale de recours,
la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale,
considérant :
que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116; 141 III 395 consid. 2.1 p. 397),
que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF),
que, selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
que dans la mesure où le jugement du 26 février 2018 porte sur la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique dans le cadre d'une procédure de révision, il ne met pas un terme à ladite procédure et doit être considéré comme une décision incidente (cf. ATF 133 V 477 consid. 4.1.3 p. 481),
qu'il s'agit dès lors d'examiner si cette décision cause un préjudice irréparable,
qu'à ce propos, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de dire que les jugements de première instance qui portent sur des recours dirigés contre des décisions des offices AI concernant la mise en oeuvre d'expertises médicales n'engendrent pas de dommages irréparables et ne sont par conséquent pas susceptibles d'être déférés au Tribunal fédéral à moins que des motifs de récusation aient été tranchés (cf. ATF 138 V 271),
que la jurisprudence distingue deux sortes de motifs: ceux d'ordre formel, énoncés par la loi (art. 10 al. 1 PA et 36 al. 1 LPGA), propres à éveiller des doutes quant à l'impartialité de l'expert et pouvant faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral au sens de l'art. 92 LTF et ceux d'ordre matériel qui doivent en principe être analysés avec la décision au fond dans le cadre d'une appréciation des preuves (ATF 132 V 93 consid. 6.5 p. 108; arrêt 9C_505/2012 du 15 janvier 2013 consid. 3.2, in SVR 2013 IV n° 19 p. 50),
qu'en l'espèce, la recourante n'invoque aucun motif de récusation d'ordre formel à l'encontre de l'expert B.________,
qu'en revanche, on doit admettre que la recourante se prévaut d'un motif de récusation d'ordre matériel, dans la mesure où elle soutient que le fait d'être obligée de dévoiler des aspects de sa vie privée à un autre psychiatre que le docteur C.________ constitue une violation de son droit fondamental garanti par l'art. 13 al. 1 Cst.,
que le recours immédiat n'étant pas recevable céans dès lors que la réalisation de l'expertise ne cause pas un dommage irréparable à la recourante (cf. ATF 138 V 271), il lui sera loisible d'invoquer ce moyen dans le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. art. 93 al. 3 LTF),
que pour le même motif, le Tribunal fédéral ne peut être saisi à ce stade d'un recours dirigé contre le refus de l'octroi de l'assistance judiciaire devant l'instance précédente,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
que les conclusions du recours en matière de droit public étant d'emblée vouées à l'échec, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire ne sont pas remplies (art. 64 LTF),
que, compte tenu de l'issue du litige, les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF),
par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 30 avril 2018
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Berthoud