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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_353/2021  
 
 
Arrêt du 30 avril 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par B.________, Président de l'association JeTM-MeD, 
recourant, 
 
contre  
 
Présidente du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimée. 
 
Objet 
Détention pour des motifs de sûreté, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 avril 2021 (DA21.006814-JSE). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 15 janvier 2021, le Service de la population du canton de Vaud a ordonné la mise en détention de A.________, né en 1989, originaire de la République du Congo, pour une durée de trois mois, sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI. 
 
Par décision du 15 janvier 2021, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a désigné Me Coralie Germond en qualité de défenseur d'office de A.________. 
 
Par ordonnance du 17 Janvier 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé l'ordre de détention. 
 
Le 31 mars 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a désigné Me Albert Habib, avocat à Lausanne, en qualité de défenseur d'office de A.________, en remplacement de Me Coralie Germond. 
 
Le 14 avril 2021, le Service cantonal de la population du canton de Vaud a ordonné la prolongation de la détention administrative de A.________ pour une durée supplémentaire de trois mois, soit du 15 avril au 15 juillet 2021 sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI. 
 
Par ordonnance du 16 avril 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l'ordre de détention notifié le 15 avril 2021 par le Service cantonal de la population à A.________, actuellement détenu à l'Etablissement de Frambois, était conforme aux principes de la légalité et de l'adéquation, pour autant que la détention soit limitée à une durée de deux semaines, soit jusqu'au 29 avril 2021. 
 
Par acte du 18 avril 2021, A.________, représenté par B.________, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre l'ordonnance rendue le 16 avril 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte. 
 
2.   
Par arrêt du 23 avril 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. 
 
3.   
Agissant le 29 avril 2021 par la voie du recours en matière de droit public, A.________, représenté par B.________, demande au Tribunal fédéral d'être libéré pour vice de forme. Il demande l'assistance judiciaire ainsi que l'effet suspensif. 
 
4.  
 
4.1. En principe, la qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (cf. ATF 137 II 40 consid. 2 p. 41; ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103). A priori, il n'existe plus lorsqu'une personne recourant contre sa détention est comme en l'espèce libérée le jour du dépôt du recours, soit le 29 avril 2021 (ATF 137 I 23 consid. 1.3 p. 24; arrêt 2A.748/2006 du 18 janvier 2007 consid. 2.2).  
 
La jurisprudence admet toutefois que, dans des circonstances particulières, il se justifie d'examiner le recours au fond malgré la libération du recourant intervenue durant la procédure devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276; ATF 125 I 394 consid. 5f p. 404 in fine). En matière de détention, notamment administrative, le Tribunal fédéral entre toutefois en matière même s'il n'existe plus d'intérêt actuel et pratique au recours lorsque la partie recourante invoque de manière défendable un grief fondé sur la CEDH (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206 consid. 1.2.1 p. 208 s.; 137 I 296 consid. 4.3.4 p. 302; arrêts 2C_1052/2016 du 26 avril 2017 consid. 1.3 non publié in ATF 143 I 437; 2C_1006/2014 du 24 août 2015 consid. 1.3.1, non publié in ATF 141 I 172). 
 
4.2. En l'espèce, le recourant a été placé en détention en vue de son renvoi jusqu'au 29 avril 2021, décision qui a été confirmée par arrêt du 23 avril 2021 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Le 29 avril 2021, il a déposé son recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, soit le jour de sa libération. Dans un tel cas, il convient d'admettre qu'il n'existe plus d'intérêt actuel au moment du dépôt du recours, puisque le recourant est libre, ce qui rend a priori le recours sans objet.  
 
 
4.3. Il faut constater, au surplus, que le recourant n'invoque pas de façon défendable, même de manière succincte, la violation de dispositions de la CEDH en lien avec la légalité de sa détention administrative. Il ne mentionne que l'art. 6 § 1 CEDH pour, semble-t-il, se plaindre de ce qu'il n'a pas pu être défendu par le représentant de son choix, mais par un avocat patenté désigné comme défenseur d'office, devant le Tribunal des mesures de contraintes, dont la décision, qui n'est pas de dernière instance cantonale, ne peut faire l'objet du présent recours (art. 86 al. 1 let. d LTF). Or, il apparaît que l'arrêt attaqué mentionne expressément B.________ comme son représentant choisi devant l'instance précédente, ce qui supprime toute chance de succès au grief de violation de l'art. 6 § 1 CEDH sur ce point. Il s'ensuit que le recourant n'a pas qualité pour se plaindre la légalité de sa détention administrative qui a pris fin.  
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service cantonal de la population et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 30 avril 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey