Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1F_10/2024
Arrêt du 30 avril 2024
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Chaix et Müller.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Conseil d'État du canton de Genève, Chancellerie d'État, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1F_2/2024 du 20 février 2024, ainsi que des arrêts 1C_462/2023, 1C_561/2023, 1C_576/2023, 1C_578/2023 et 1C_607/2023.
Faits :
A.
Par arrêt 1F_2/2024 du 20 février 2024, le Tribunal fédéral a rejeté une demande de révision formée par A.________ contre cinq arrêts rendus précédemment dans le cadre de l'élection de la délégation genevoise au Conseil National. Rendu sans la participation des juges et greffier ayant pris part aux arrêts antérieurs, cet arrêt retient que l'on ne discerne pas dans les précédentes procédures d'erreurs particulièrement lourdes ou répétées pouvant justifier leur récusation et constituer un motif de révision au sens des art. 121 let. a et 34 al. 1 let . e LTF. Le requérant ne pouvait non plus se prévaloir de faits nouveaux au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF.
B.
Par acte du 22 avril 2024, A.________ forme une nouvelle demande de révision contre l'arrêt 1F_2/2024 et les arrêts précédents, assortie d'une demande de récusation des juges et greffiers intervenus dans ces procédures. Il critique point par point l'arrêt 1F_2/2024. Il demande en outre l'assistance judiciaire
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le recourant demande la récusation de l'ensemble des juges et greffiers intervenus jusqu'ici. Comme cela lui a été rappelé, la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (cf. art. 34 al. 2 LTF). Le recourant entend démontrer des erreurs répétées constitutives de violations graves des devoirs des magistrats. Ce faisant, il critique point par point les considérants de fait, de droit ainsi que le dispositif de l'arrêt 1F_2/2024 et revient sur le fond de la cause.
L'arrêt 1F_2/2024 explique toutefois dans le détail les principes applicables à la récusation des juges et greffiers fédéraux et considère, au terme d'un nouvel examen sur le fond, qu'il n'existe pas d'erreurs, et moins encore de parti pris justifiant une récusation. La nouvelle tentative du requérant d'obtenir la récusation des magistrats, pour les mêmes motifs, apparaît ainsi abusive. Dans un tel cas, la demande de récusation est irrecevable et peut être écartée par la juridiction concernée, respectivement les juges visés (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 et les arrêts cités; 114 la 278 consid. 1; 105 lb 301 consid. 1c et d; cf. aussi arrêt 6F_38/2021 du 5 janvier 2022 consid. 2).
2.
A l'encontre d'un arrêt sur demande de révision, une nouvelle révision est en principe possible. Le requérant doit toutefois démontrer, conformément à l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1), qu'il existe un motif de révision à l'encontre de cet arrêt. Le requérant ne peut se contenter, comme il le fait ici, de reprendre les critiques antérieures qui ont été écartées à plusieurs reprises, ni persister dans ses motifs de récusation qui ont déjà, comme on l'a vu, été déclarés mal fondés.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité de la demande de révision. Comme cette dernière était dénuée de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. Le requérant, qui succombe, supporte donc les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Le requérant est en outre rendu attentif au fait que toute nouvelle écriture ou requête manifestement irrecevable, infondée ou abusive en lien avec la cause ayant donné lieu à l'arrêt 1F_2/2024 sera désormais classée sans suite.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de récusation est irrecevable.
2.
La demande de révision est irrecevable.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
5.
Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Conseil d'État du canton de Genève et à la Chancellerie fédérale.
Lausanne, le 30 avril 2024
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Kurz