Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_156/2024
Arrêt du 30 avril 2024
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Amt für Justiz Kanton Nidwalden, Migration, Kreuzstrasse 2, 6371 Stans,
intimé.
Objet
Ausschaffungshaft,
recours contre l'arrêt du Verwaltungsgericht des Kantons Nidwalden, Einzelgericht in Überprüfung ausländerrechtlicher Massnahmen, du 5 mars 2024 (EG 24 1).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ a déposé une première demande d'asile en Suisse le 22 juin 2018. Par décision du 6 septembre 2018, le Secrétariat d'État aux migrations n'est pas entré en matière et le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours contre cette décision par arrêt du 2 octobre 2018. Le 23 octobre 2018, A.________ a été renvoyé vers l'Italie.
Revenu en Suisse, A.________ a été appréhendé par la police le 28 octobre 2018. Le 14 novembre 2018, il a déposé une nouvelle demande d'asile, sur laquelle le Secrétariat d'État aux migrations n'est pas entré en matière, par décision du 6 décembre 2018. Par arrêt du 15 janvier 2019, le Tribunal administratif fédéral n'est pas entré en matière sur le recours formé contre cette décision. A.________ a été renvoyé en Italie le 20 mars 2019. Le 2 avril 2019, il a été arrêté par la police en Suisse. Il a été à nouveau renvoyé en Italie les 18 avril et 16 mai 2019. A.________ est à nouveau entré en Suisse et une décision de renvoi a été prise à son encontre le 26 août 2019. A.________ a recouru en vain contre ce prononcé auprès du Tribunal administratif fédéral. Le 7 janvier 2020, il a été renvoyé en Italie.
A.________ est revenu en Suisse, depuis la France, et a déposé le 18 mars 2020 une nouvelle demande d'asile, sur laquelle il n'a pas été entré en matière par décision du 7 avril 2020, confirmée sur recours par le Tribunal administratif fédéral le 29 avril 2020.
Le 8 mai 2020, A.________ a déposé une nouvelle demande d'asile. Le 18 mai 2020, le Secrétariat d'État aux migrations a accepté la compétence de la Suisse pour se prononcer sur l'asile. Par décision du 21 janvier 2021, il a rejeté la demande d'asile et ordonné à A.________ de quitter la Suisse. Par arrêt du 19 mars 2021, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision. Par la suite, diverses demandes d'asile déposées par A.________ ont été classées sans suite. Le Secrétariat d'État aux migrations n'est par ailleurs pas entré en matière, par décision du 15 décembre 2023, sur une demande de reconsidération. Le 14 février 2024, le Tribunal administratif fédéral n'est pas entré en matière sur le recours formé contre ce prononcé.
2.
Le 29 février 2024, un entretien consulaire avec les autorités algériennes a eu lieu concernant le départ de Suisse de A.________. Le 1
er mars 2024, A.________ a déclaré qu'il n'entendait pas se rendre en Algérie, respectivement demander à l'Ambassade algérienne des documents de voyage. Par décision du même jour, l'Office de la justice, secteur migrations, du canton de Nidwald (Amt für Justiz Nidwalden, Migration, ci-après: l'Office cantonal) a ordonné l'expulsion de A.________ au plus tard le 31 mai 2024 et la détention de l'intéressé en vue du renvoi.
Par acte du 4 mars 2024, l'Office cantonal a demandé à la Juge unique des mesures de contrainte du Tribunal administratif du canton de Nidwald (Enzelrichterin für Zwangsmassnahmen, Verwaltungsgericht, Kanton Nidwald; ci-après: le Juge unique) de confirmer l'ordre de détention du 1
er mars 2024 pour une durée de trois mois, mais au plus tard jusqu'à l'exécution du renvoi.
Par arrêt du 5 mars 2024, après avoir auditionné les parties en présence d'un interprète, la Juge unique a confirmé l'ordre de détention du 1
er mars 2024 pour une durée de trois mois, mais au plus tard jusqu'à l'exécution du renvoi.
3.
A.________ a envoyé le 15 mars 2024 un courrier au Tribunal fédéral contre la décision du 5 mars 2024, intitulé "demande de recours" et rédigé en français. Il requiert, en substance, que sa demande d'asile soit traitée et se plaint que la procédure est en allemand.
Par courrier du 18 mars 2024, la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a informé A.________ des conditions de recevabilité des recours déposés devant le Tribunal fédéral, en précisant que son écriture du 15 mars 2024 ne remplissait pas ces exigences. Il lui a indiqué qu'il pouvait compléter son écriture dans le délai de recours non encore échu. Il l'a également rendu attentif au fait que le Tribunal fédéral ne met pas de service de traduction à disposition.
A.________ n'a pas complété son courrier dans le délai de recours.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
4.
Le recourant a déposé un mémoire de recours en français alors que l'arrêt entrepris a été rendu en allemand, ce qui est admissible (art. 42 al. 1 LTF). En principe, dans une telle situation, c'est-à-dire lorsque le recours est déposé dans une autre langue officielle que celle utilisée par l'arrêt attaqué, la procédure devant le Tribunal fédéral reste conduite dans cette dernière, conformément à l'art. 54 al. 1 LTF. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut toutefois être adoptée (art. 54 al. 1
in fine LTF). En l'occurrence, il apparaît que le recourant, qui n'est pas représenté dans la présente procédure, ne parle pas l'allemand. Il a d'ailleurs été accompagné d'un interprète lors de son audition devant l'autorité précédente. Dans ces circonstances, il se justifie de rendre exceptionnellement le présent arrêt en français, langue dans laquelle le recourant a déposé son mémoire (ATF 132 IV 108 consid. 1.1; arrêt 2C_289/2023 du 1er juin 2023 consid. 2).
5.
5.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision querellée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4).
5.2. En l'espèce, le recourant n'expose aucunement en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit en confirmant l'ordre de détention du 1er mars 2024. Le recourant semble s'en prendre au refus de réexaminer sa demande d'asile. Cette question ne fait toutefois pas l'objet de la présente procédure, qui porte uniquement sur l'ordre de détention en vue du renvoi prononcé le 1er mars 2024 et confirmé par la Juge unique le 5 mars 2024. En effet, la détention en vue du renvoi ne saurait servir à remettre en cause le renvoi lui-même (arrêt 2C_1006/2015 du 17 novembre 2015 consid. 8.1).
6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Compte tenu des circonstances, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Amt für Justiz Kanton Nidwalden Migration et au Verwaltungsgericht des Kantons Nidwalden, Einzelgericht in Überprüfung ausländerrechtlicher Massnahmen, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 30 avril 2024
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Kleber