Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_215/2024
Arrêt du 30 avril 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
recourants,
contre
C.________,
représentée par Me Francesco Modica, avocat,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (jouissance exclusive du domicile conjugal, garde partagée),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 12 mars 2024 (C/18134/2022, ACJC/337/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
Statuant le 7 juillet 2023 par la voie de mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance du canton de Genève a, en substance, attribué à C.________ la jouissance exclusive du domicile conjugal à compter du 1er novembre 2023 et imparti à A.________ un délai au 31 octobre 2023 au plus tard pour le quitter (ch. 2), attribué à la mère la garde de l'enfant D.________, née en 2021 (ch. 3), réglé le droit de visite du père (ch. 4) et condamné celui-ci à verser une contribution mensuelle de 380 fr. pour l'entretien de sa fille (ch. 5) et de 550 fr., puis de 855 fr. dès le 1er janvier 2024, pour l'entretien de l'épouse (ch. 7).
Par arrêt du 12 mars 2024, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé les chiffres 2 et 7 du dispositif du jugement entrepris: elle a attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal et imparti au mari un délai de 14 jours dès la notification de l'arrêt pour le quitter, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP; elle a en outre astreint le mari à verser à l'épouse, par mois et d'avance, 550 fr. du 1er juillet 2023 au 30 avril 2024, puis 1'800 fr. à compter du 1er mai 2024; elle a confirmé le jugement attaqué pour le surplus.
2.
Par écriture mise à la poste le 6 avril 2024, le mari et B.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; ils sollicitent l'effet suspensif quant à l'attribution du domicile conjugal et aux contributions d'entretien.
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
3.
La décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (parmi d'autres: ATF 149 III 81 consid. 1.3; 133 III 393 consid. 5 et 585 consid. 3.3), de sorte que la partie recourante ne peut dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels, moyen qu'elle est tenue de motiver conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 135 III 232 consid 1.2 et les arrêts cités).
3.1. En bref, la recourante n° 2 prétend que son droit d'être entendue a été violé, dès lors qu'elle a été privée du droit d'intervenir dans le litige concernant l'attribution du domicile conjugal, dont elle serait aussi une occupante; par conséquent, le premier juge ou la juridiction précédente auraient dû l'inviter à prendre part au procès "
en tant qu'intervenante accessoire (art. 74 ss CPC) ".
Il ne ressort pas de l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF;
cf. ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que la prénommée aurait demandé à participer à la procédure cantonale (art. 75 al. 1 CPC); elle ne mentionne pas non plus de disposition qui aurait imposé aux autorités cantonales de l'y attraire d'office (art. 106 al. 2 LTF). Il s'ensuit que son recours est irrecevable de ce chef (art. 76 al. 1 let. a LTF).
3.2. Le recourant n° 1 s'en prend à l'arrêt attaqué en ce qui concerne l'attribution du domicile conjugal, les droits parentaux et la contribution à l'entretien de sa famille. Toutefois, sur ces points - comme le relève l'intimée dans ses déterminations sur la requête d'effet suspensif -, il n'invoque aucun droit constitutionnel, présenté en conformité avec les exigences de l'art. 106 al. 2 LTF; il se livre au contraire à des critiques purement appellatoires des motifs de l'autorité cantonale, reposant de surcroît sur de nombreux faits nouveaux (art. 99 al. 1 LTF). Il ne suffit pas de soutenir, en conclusion d'un grief, que la décision attaquée est "
arbitraire ", d'autant que l'intéressé n'a consacré aucune attention à la nature de la décision entreprise, se référant à une "
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ".
La constatation relative à la qualité du recourant comme administrateur de la société "
E.________ SA " n'est pas arbitraire; la juridiction précédente n'a pas davantage retenu que l'intéressé aurait perçu des honoraires à ce titre - encore que ses dénégations apparaissent peu vraisemblables -, sa capacité contributive ayant été fixée, à compter du 1er mai 2024, en fonction d'un "
revenu hypothétique de 5'525 fr. nets " par mois. L'argumentation développée à ce propos est ainsi dépourvue d'incidence sur le sort du grief (art. 97 al. 1 in fine LTF).
3.3. Enfin, le recourant n° 1 soutient que le mariage est "
nul " au regard des "
art. 105 al. 4 et art. 107 al. 3 CC ".
Il ne ressort pas de la décision attaquée que l'intéressé aurait soulevé un tel moyen devant les magistrats précédents, sauf à se référer à des "
observations du 24 septembre 2023" (art. 75 al. 1 LTF). Quoi qu'il en soit, il n'expose nullement que cette question pourrait être examinée à titre préjudiciel dans une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 106 al. 2 LTF).
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ). Les conclusions du recourant n° 1 étaient d'emblée vouées à l'insuccès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) ainsi que sa condamnation aux frais de la procédure fédérale, solidairement avec la recourante n° 2 ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). En outre, il convient d'allouer des dépens à l'intimée pour ses déterminations sur la requête d'effet suspensif ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ), qui est devenue sans objet.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
1.1. Le recours du recourant n° 1 est irrecevable.
1.2. Le recours de la recourante n° 2 est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
4.
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise solidairement à la charge des recourants.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 30 avril 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier: Braconi