Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_168/2024  
 
 
Arrêt du 30 avril 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
intimé inconnu. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité). 
 
 
Vu :  
la lettre datée du 5 janvier 2024 et postée le 8 février suivant (timbre postal) par A.________, laquelle est intitulée "Requête pour une Révision Judiciaire et Appel à la Justice Face à une Série de Décisions Préjudiciables et Violations des Droits Fondamentaux", 
l'ordonnance du 9 février 2024, par laquelle le Tribunal fédéral a invité A.________ à produire la décision attaquée jusqu'au 20 février 2024, à défaut de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération, 
la lettre datée du 5 janvier 2024 et postée le 9 février suivant (timbre postal) par A.________, laquelle est intitulée "Appel au Tribunal fédéral pour une révision de justice en l'absence de moyens pour une représentation légale", laquelle est accompagnée de la lettre contenue dans le précédent envoi du 8 février 2024, 
la lettre datée du 5 janvier 2024 et postée le 20 février suivant (timbre postal) par A.________, laquelle est intitulée "Demande de prise en compte de ma situation financière et personnelle", laquelle est accompagnée d'un recours du 6 janvier 2023 adressé à la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, à Genève, contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 17 novembre 2022, 
 
 
considérant :  
que la recourante n'a pas remédié au vice de forme du mémoire de recours dès lors qu'elle n'a pas produit la décision attaquée dans le délai imparti par l'ordonnance du Tribunal fédéral du 9 février 2024, 
qu'en application de l'art. 42 al. 5 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
qu'il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante. 
 
 
Lucerne, le 30 avril 2024 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Berthoud