Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_568/2023  
 
 
Arrêt du 30 avril 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Scherrer Reber. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Daniel Känel, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, 
impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 7 août 2023 (608 2022 168). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, née en 1966, a travaillé à temps partiel en tant que psychologue et psychothérapeute. Le 24 septembre 2014, elle a subi une opération de discectomie cervicale antérieure C5-6 et C6-7 avec mise en place de cages Tryptik et d'une plaque Spineart en relation avec une myélopathie cervicarthrosique sur compression C5-6, C6-7 et dans une moindre mesure C7-D1. En avril 2015, l'assureur perte de gain de l'employeur de l'assurée a déposé un formulaire de détection précoce pour l'assurance-invalidité. A.________ a présenté une demande de moyens auxiliaires en juin 2015. 
 
B. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a accordé à l'assurée différentes mesures d'intervention précoce et de réadaptation professionnelle (communications des 6 juillet et 12 octobre 2015). Il a ensuite notamment diligenté une expertise pluridisciplinaire, qui a été confiée à la Clinique romande de réadaptation (CRR; rapports des 31 octobre, 2 novembre, ainsi que 11 et 18 décembre 2017), puis une enquête ménagère (rapport du 3 juillet 2018). Après avoir mis en oeuvre une nouvelle expertise pluridisciplinaire auprès de Cemedex SA (rapport du 20 avril 2021), dont il a soumis les conclusions à son Service médical régional (SMR; rapport du docteur B.________, spécialiste en anesthésiologie, du 27 avril 2021) et à la personne ayant procédé à l'enquête ménagère (prise de position du 16 juillet 2021), l'administration a rejeté la demande de prestations, par décision du 3 octobre 2022. En bref, elle a considéré que l'assurée était en mesure d'exercer une activité lucrative à 80% dès le 1er août 2015, puis à 56% dès le 14 juin 2018, à la suite d'une aggravation de son état de santé. En application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité et compte tenu d'un statut d'active à 70% et de ménagère à 30%, l'office AI a fixé le taux d'invalidité à 3,41% (arrondi à 3%; soit 0% d'invalidité professionnelle et 3,41% d'invalidité dans la sphère ménagère) du 1er août 2015 au 31 décembre 2017, puis à 17,41% (arrondi à 14%; soit 14% d'invalidité professionnelle et 3,41% d'invalidité dans la sphère ménagère) du 1er janvier au 13 juin 2018 (compte tenu de la modification de la méthode mixte entrée en vigueur le 1er janvier 2018) et à 34,21% (arrondi à 34%; soit 30,80% d'invalidité professionnelle et 3,41% d'invalidité dans la sphère ménagère) depuis lors.  
 
C.  
L'assurée a formé recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour des assurances sociales. Elle a produit différents rapports médicaux établis par ses médecins traitants. Statuant le 7 août 2023, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
 
D.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont elle demande l'annulation. Elle conclut en substance au renvoi de la cause à l'office AI afin qu'il mette en oeuvre une nouvelle enquête ménagère et une nouvelle expertise médicale pluridisciplinaire (rhumatologique, neurologique et psychiatrique). 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Même si A.________ se limite à prendre des conclusions cassatoires et en renvoi (à ce sujet ATF 137 II 313 consid. 1.3 et les références), son recours en matière de droit public, qui se caractérise comme un recours en réforme (art. 107 al. 2 LTF), est recevable. Les motifs du recours permettent de comprendre qu'elle requiert la reconnaissance du droit à une rente de l'assurance-invalidité "en tout cas" à partir du 14 juin 2018. 
 
2.  
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération. 
 
3.  
Les constatations de la juridiction de première instance sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent d'une question de fait et ne peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2). Il en va de même de la constatation d'un empêchement pour les différents postes constituant l'activité ménagère (arrêt 9C_108/2021 du 1er septembre 2021 consid. 3 et les références). On rappellera également qu'il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 70 consid. 2.2). 
 
4.  
 
4.1. Le litige porte sur le droit de l'assurée à une rente de l'assurance-invalidité à la suite de la demande de prestations qu'elle a présentée en juin 2015. Compte tenu des motifs du recours, est seule litigieuse l'évaluation de la capacité de travail dans l'activité adaptée et des empêchements ménagers de la recourante.  
 
4.2. Dans le cadre du "développement continu de l'AI", la LAI, le RAI et la LPGA - notamment - ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020, RO 2021 705; FF 2017 2535). Comme les dispositions pertinentes pour le cas d'espèce n'ont pas été modifiées, il n'est pas nécessaire de rappeler les modifications intervenues.  
 
4.3. L'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI) et à son évaluation (art. 16 LPGA et art. 28a LAI), en particulier s'agissant du caractère invalidant de troubles psychiques (ATF 143 V 409; 143 V 418; 141 V 281). Il rappelle également les règles applicables à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3) et à la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA). Il suffit d'y renvoyer.  
 
5.  
En se fondant essentiellement sur les conclusions des experts de Cemedex SA (rapport du 20 avril 2021), auxquelles ils ont accordé une pleine valeur probante, les juges précédents ont constaté que dans une activité adaptée, la recourante avait présenté une capacité de travail de 80% dès le 1er août 2015, puis de 56% à partir de juin 2018 (80% horaire avec une diminution de rendement de 30%). S'agissant de l'incapacité de l'assurée à accomplir les travaux habituels, ils se sont ralliés à l'avis de l'enquêteur - qui, dans son rapport du 3 juillet 2018, avait fait état d'un empêchement ménager global de 11,37% (correspondant à un taux d'invalidité ménagère de 3,41% compte tenu du statut d'active à 70% et de ménagère à 30% de l'assurée). La juridiction cantonale a ensuite considéré que les "calculs relatifs aux taux des invalidités" (professionnelle et ménagère) de la recourante ne souffraient pas la critique, si bien qu'elle a confirmé la décision administrative querellée. 
 
6.  
 
6.1. Dans un premier grief, la recourante critique l'établissement des faits et l'appréciation des preuves opérés par les premiers juges. Elle leur reproche en substance de s'être fondés sur les conclusions des experts de Cemedex SA, de ne pas avoir retenu tous les éléments factuels attestant l'origine multifactorielle de son incapacité de travail pendant la période du 1er août 2015 au 13 juin 2018 et d'avoir "ignoré" l'effet conjugué des différentes atteintes à la santé qu'elle présente sur sa capacité de travail.  
 
6.2. Contrairement à ce que soutient la recourante, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que "si incapacité de travail il y a eu pendant [la] période [du 1er août 2015 au 13 juin 2018], c'était uniquement en raison de [s]a grossesse et sinon pour de courtes périodes". La juridiction précédente a exposé faire sienne l'appréciation consensuelle des experts de Cemedex SA, selon laquelle l'assurée avait présenté une capacité de travail de 80% sans perte de rendement dès le 1er août 2015 (au plus tard), soit dix mois après l'intervention neurochirurgicale pour décompression médullaire, puis de 56% dès le 1er juin 2018, en raison d'une spondylarthrite mise en évidence par une IRM effectuée le 13 juin 2018. Toujours en se fondant sur les conclusions des experts de Cemedex SA, les juges précédents ont constaté que l'incapacité de travail de l'assurée est d'origine multifactorielle (syndrome d'apnées du sommeil, syndrome inflammatoire, troubles dégénératifs et discrète diminution de la capacité de travail pour des raisons psychiatriques). Aussi, la recourante ne peut-elle pas être suivie lorsqu'elle affirme que la juridiction cantonale semble "réduire" l'étiologie multifactorielle de ses troubles psychiques et respiratoires au fait qu'elle consommerait du vin et du cannabis et "effacer" l'origine maladive des différentes atteintes à la santé qu'elle présente par des allusions quant à de prétendues difficultés à gérer sa situation de mère et à une mauvaise hygiène de vie.  
 
6.3. C'est également en vain que la recourante se prévaut d'une contradiction entre les conclusions des experts de Cemedex SA et celles des experts de la CRR, en affirmant que ces derniers auraient indiqué qu'elle avait recouvré une capacité de travail de 80% le 1er août 2017 seulement (et non pas le 1er août 2015, comme l'avaient retenu les experts de Cemedex SA). A la lecture de l'appréciation consensuelle du 18 décembre 2017, on constate que les experts de la CRR ont fait état d'une capacité de travail complète de l'assurée dans son activité antérieure, en particulier depuis que des moyens auxiliaires appropriés lui ont été accordés par l'office intimé en 2015 (rapport d'expertise médicale du 18 décembre 2017, p. 13).  
 
7.  
 
7.1. Dans un second grief, la recourante reproche aux juges précédents de n'avoir pas ordonné à l'intimé de compléter l'instruction en ce qui concerne les empêchements sur le plan des travaux habituels. Elle allègue que ses limitations fonctionnelles se seraient aggravées depuis juillet 2018, si bien que la juridiction cantonale ne pouvait pas reprendre sans autre les conclusions de l'enquête ménagère du 3 juillet 2018.  
 
7.2. Pour évaluer l'incapacité de l'assurée à accomplir les travaux habituels, la juridiction cantonale s'est ralliée à l'avis de l'enquêteur, qui, dans son rapport du 3 juillet 2018, avait fait état d'un empêchement ménager global de 11,37% (correspondant à un taux d'invalidité ménagère de 3,41% compte tenu du statut d'active à 70% et de ménagère à 30% de l'assurée). Elle a également constaté qu'appelé à se déterminer à la suite de l'expertise diligentée auprès de Cemedex SA en 2021, l'enquêteur avait indiqué que son évaluation des empêchements de l'assurée effectuée en 2018 était confortée par l'appréciation subséquente des experts (prise de position du 16 juillet 2021).  
 
7.3. En ce que la recourante se contente de reprocher aux premiers juges de ne pas avoir renvoyé la cause à l'office intimé afin qu'il mette en oeuvre une nouvelle enquête ménagère et d'affirmer qu'une légère augmentation des empêchements serait "suffisant[e] pour obtenir une rente d'invalidité", elle n'expose pas en quoi les constatations des premiers juges, fondées sur celles de l'enquêteur, quant à un taux d'empêchement ménager global de 11,37% seraient arbitraires. L'argumentation de l'assurée, qui consiste à proposer sa propre appréciation de ses empêchements, ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation sur ce point (consid. 2 et 3 supra).  
 
8.  
En définitive, l'argumentation de la recourante ne suffit pas pour mettre en évidence en quoi la juridiction cantonale aurait procédé de manière arbitraire à une appréciation anticipée des preuves ou aurait établi les faits de manière incomplète (consid. 2 supra). Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter des empêchements pris en compte par la juridiction cantonale, tant dans une activité lucrative que dans le domaine ménager, ni du taux d'invalidité qu'elle a constaté. Le recours est en tous points mal fondé. 
 
9.  
Compte tenu de l'issue du litige, les frais de justice doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.  
 
 
Lucerne, le 30 avril 2024 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
La Greffière : Perrenoud