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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_69/2024  
 
 
Arrêt du 30 avril 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Ana Rita Perez, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 décembre 2023 (AI 118/22 - 344/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, née en 1967, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité en juillet 2017. Entre autres mesures, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a mis en oeuvre une expertise pluridisciplinaire, qui a été confiée à CEMEDEX SA (rapports des docteurs B.________, spécialiste en rhumatologie, et C.________, médecin praticien, ainsi que de la doctoresse D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 28 septembre 2021). Par décision du 14 avril 2022, l'office AI a nié le droit de l'assurée à des prestations de l'assurance-invalidité. 
 
B.  
Statuant le 11 décembre 2023 sur le recours formé par l'assurée contre cette décision, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, l'a rejeté. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle demande la réforme. Elle conclut principalement à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise et, subsidiairement, à un complément d'expertise psychiatrique. Encore plus subsidiairement, l'assurée requiert l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération. 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le droit de l'assurée à des prestations de l'assurance-invalidité à la suite de la demande qu'elle a présentée en juillet 2017.  
 
2.2. L'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales - dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, applicable en l'espèce (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références; cf. aussi arrêt 9C_60/2023 du 20 juillet 2023 consid. 2.2) - et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI) et à son évaluation (art. 16 LPGA et art. 28a LAI), en particulier s'agissant du caractère invalidant de troubles psychosomatiques ou psychiques (ATF 143 V 409; 143 V 418; 141 V 281). Il rappelle également les règles applicables à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3) et à la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA). Il suffit d'y renvoyer.  
 
3.  
 
3.1. À l'appui de son recours, l'assurée se prévaut d'une violation du droit fédéral (art. 61 al. 1 let. c LPGA). Elle reproche en substance à la juridiction cantonale de s'être fondée sur l'expertise de CEMEDEX SA, dont elle remet en cause la valeur probante, pour admettre qu'elle présentait une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, avec pour conséquence que le Tribunal cantonal a nié son droit à des prestations de l'assurance-invalidité. Selon l'assurée, en choisissant d'ignorer les "manquements pourtant flagrants" de cette expertise et d'en éluder le "caractère incomplet", l'instance précédente aurait commis un abus négatif de son pouvoir d'appréciation.  
 
3.2. En ce qu'elle se limite à opposer l'avis de ses médecins traitants à celui des experts et à substituer son appréciation à celle des juges précédents, la recourante ne met pas en évidence d'éléments concrets et objectifs susceptibles de remettre en cause les conclusions médicales qu'ils ont suivies, ni de motifs susceptibles d'établir le caractère arbitraire de leur appréciation. En particulier, à l'inverse de ce qu'affirme l'assurée en se référant aussi aux indicateurs selon l'ATF 141 V 281, le diagnostic de fibromyalgie a été discuté tant par l'expert rhumatologue (cf. ch. 7.2 de l'expertise rhumatologique p. 12) que par l'experte psychiatre, qui a exclu la présence d'un syndrome douloureux somatoforme persistant (cf. ch. 6 de l'expertise psychiatrique p. 26-27). La recourante ne peut donc pas être suivie lorsqu'elle reproche à l'experte psychiatre, et à sa suite, aux premiers juges, de n'avoir procédé à aucun examen du diagnostic de trouble somatoforme chronique. La doctoresse D.________ a également dûment indiqué les raisons pour lesquelles elle n'a pas retenu le diagnostic de trouble dépressif récurrent épisode actuel léger (F33.0) posé par le psychiatre traitant de l'assurée (cf. ch. 6 de l'expertise psychiatrique p. 26-27), quoi qu'en dise l'intéressée à cet égard. Partant, l'argumentation de la recourante ne remet pas en cause la considération des juges précédents quant au caractère convaincant des conclusions des experts de CEMEDEX SA relatives aux répercussions fonctionnelles des différents troubles diagnostiqués lege artis sur la capacité de travail. Par ailleurs, en ce qu'elle tend à affirmer que la mise en oeuvre de mesures d'instruction complémentaires pourrait apporter des renseignements supplémentaires, l'argumentation de l'assurée n'est pas suffisante pour mettre en évidence en quoi la juridiction cantonale aurait procédé de manière arbitraire à une appréciation anticipée des preuves (à ce sujet, voir ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).  
 
4.  
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF
 
5.  
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires y afférents sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 30 avril 2024 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
La Greffière : Perrenoud