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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 764/05 
 
Arrêt du 30 mai 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Cretton 
 
Parties 
S.________, recourant, représenté par l'Etude de Riedmatten, Zen Ruffinen, Riand, Loretan, Avocats et Notaires, avenue Ritz 33, 1950 Sion, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 27 septembre 2005) 
 
Faits: 
A. 
S.________, né en 1956, exploite une pizzeria. Souffrant de polyarthralgies, il a été placé en arrêt maladie depuis le mois d'avril 2002 (rapport du docteur P.________, médecin traitant, du 6 mai 2002). Il a requis des prestations de l'assurance-invalidité le 10 juillet 2003. 
 
L'Office cantonal AI du Valais (ci-après : l'Office AI) s'est procuré une copie des dossiers constitués par la SWICA et la Bâloise, compagnies d'assurance maladie et vie de l'intéressé. On y trouve notamment un rapport établi le 25 septembre 2002 par le docteur P.________ qui retenait une polyarthrose, ainsi qu'un état dépressif et attestait une incapacité de travail, totale dès le 10 avril 2002, de 75 % dès le 13 juin suivant, de 50 % un mois plus tard et de 75 % dès le 5 août 2002. S.________ a également consulté le docteur M.________, rhumatologue FMH, qui a confirmé la polyarthrose, mais exclu une quelconque incapacité de travail en découlant (rapport du docteur P.________ du 5 février 2003), et le docteur R.________, psychiatre FMH, qui a fait état d'un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F 32.11 CIM-10; rapport du 15 février 2003). 
 
Les docteurs B.________ et C.________, psychiatre et rhumatologue FMH, ont examiné l'assuré sur mandat de la SWICA. Le premier n'a décelé aucun trouble psychiatrique relevant d'une classification médicale reconnue, l'analyse de la distorsion (évitement, dissimulation, contradiction, incohérence, minimisation, etc.) relativisant fortement l'intensité de la symptomatologie; la capacité de travail était évaluée à 100 % dès le 2 avril 2003 (rapport d'expertise du 25 avril 2003). Le second, soulignant une grande discordance entre les doléances et les constatations objectives, a diagnostiqué un excès pondéral et un trouble somatoforme douloureux se manifestant par des polyarthralgies aux genoux, au pied gauche, à l'épaule et au poignet droits; seule l'affection scapulaire (périarthropathie caractérisée par des signes de conflit antéro-supérieur et des signes de tendinopathie des muscles sus-épineux et sous-scapulaire) justifiait une légère limitation n'ayant cependant aucune répercussion sur la capacité de travail (rapport d'expertise du 20 janvier 2004). 
 
Sur le plan médical, les autres mesures d'instruction mises en oeuvre par l'Office AI n'ont apporté aucun élément nouveau; les rapports des docteurs P.________, R.________, M.________ et V.________, rhumatologue FMH, des 6 août et 3 septembre 2003, 21 janvier, 25 mars et 8 juillet 2004 font référence aux mêmes affections que celles déjà citées. 
 
Par décision du 31 janvier 2005, confirmée sur opposition le 10 mars suivant, l'Office AI a rejeté la demande de l'intéressé, estimant que les troubles diagnostiqués ne le handicapaient pas au-delà du 2 avril 2003, que l'emploi de restaurateur était parfaitement adapté aux limitations retenues par les experts et que les constatations de ceux-ci, probantes et fiables, ne sauraient être remises en question par les avis des docteurs R.________ et P.________, y compris par le rapport de ce dernier daté du 21 février 2005. 
B. 
S.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal valaisan des assurances arguant notamment qu'il n'avait pas été tenu compte des doutes émis par le docteur R.________ (origine somatique des troubles) et de l'évaluation de la capacité de travail faite par le docteur P.________ (25 % aujourd'hui encore). 
 
A l'appui de ses allégations, il a déposé deux rapports médicaux, le premier établi le 2 juin 2005 par le docteur R.________ attestant une dépression de sévérité moyenne (F 32.11 CIM-10) et un trouble somatoforme douloureux persistant (F 45.4 CIM-10), le second établi le 6 juin 2005 par le docteur V.________ mentionnant une situation médicale inchangée, des plaintes identiques et évaluant la capacité résiduelle de travail à 50 %. 
 
La juridiction cantonale a rejeté le recours de l'assuré par jugement du 27 septembre 2005. 
C. 
L'intéressé interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation. Il conclut, sous suite de dépens, au renvoi de la cause pour nouvelle décision, afin qu'il soit tenu compte des avis des docteurs P.________, R.________ et V.________, s'opposant à ceux des docteurs C.________ et B.________, qu'une rente lui soit versée et que des mesures d'ordre professionnel lui soient octroyées. 
 
L'Office AI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur le point de savoir si l'incapacité de travail retenue par le docteur P.________ a perduré au-delà du 2 avril 2003. 
1.2 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), le droit litigieux doit être examiné à l'aune des dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelle réglementation pour la période postérieure. Les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4e révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), sont régies par le même principe. 
1.3 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales (dans leur teneur en vigueur à partir des 1er janvier 2003 et 2004) et la jurisprudence relatives aux définitions de l'incapacité de gain (art. 7 LPGA) et de l'invalidité (art. 4 LAI et 8 al. 1 LPGA), à l'évaluation de cette dernière (art. 16 LPGA), à l'échelonnement des rentes (art. 28 al. 1 LAI), ainsi qu'à la naissance du droit (art. 29 LAI). Dans la mesure où ces notions n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 343) ou ne diffèrent de leur version antérieure que sur le plan rédactionnel, il suffit de renvoyer aux considérants de la juridiction cantonale sur ces points. Il en va de même des principes jurisprudentiels applicables en matière de valeur probante des rapports médicaux (y compris ceux émanant des médecins traitants ou liés à l'assureur). 
2. 
Le recourant souligne tout d'abord les contradictions figurant dans le dossier médical de l'Office intimé et reproche à la juridiction cantonale de les avoir ignorées, sans motif, en se référant uniquement aux rapports d'expertise des docteurs B.________ et C.________. 
2.1 Sur le plan somatique, le docteur P.________ et les praticiens consultés à son initiative, les docteurs M.________ et V.________, ont conclu à des douleurs articulaires plus ou moins étendues, qualifiées de polyarthrose (genoux, poignet droit et pied gauche) ou de tendinite chronique du sus-épineux (épaule droite). Seul le docteur P.________ a retenu une capacité résiduelle de travail, d'abord fluctuante, puis stabilisée à 25 % dès le 5 août 2002; à l'issue d'investigations biologiques et radiologiques dans les limites de la norme, le docteur M.________ a estimé que les affections en question ne nécessitaient pas d'arrêt de travail, tandis que le docteur V.________, dans un premier temps, ne s'est pas prononcé sur le sujet. 
 
A l'exception de l'excès pondéral, les diagnostics posés par le docteur C.________ correspondent à ceux mentionnés et ont été repris par ses confrères dans leurs observations ultérieures. Il a déduit des examens pratiqués, particulièrement pauvres en résultats, spécialement au niveau des genoux sur lesquels reposent les plaintes principales, l'absence de limitations fonctionnelles articulaires (absence d'instabilité ligamentaire, d'épanchement intra-articulaire, de signes méniscaux ou de chondropathie rotulienne et d'éléments annonçant une étiologie inflammatoire rhumatismale), sauf en ce qui concerne l'épaule droite; les radiographies n'ont par ailleurs permis de déceler qu'une ébauche de gonarthrose fémoro-patellaire et fémoro-tibiale bilatérale compatible avec l'âge de l'intéressé et banale chez un individu de sa corpulence. Pour le praticien, la discordance entre les doléances et les constatations objectives, la non-réponse au traitement, l'extension et l'aggravation des douleurs, même après une baisse du temps de travail, étaient autant d'éléments anamnestiques tendant à étayer l'hypothèse de l'existence d'un trouble somatoforme douloureux. Il a toutefois retenu une pleine capacité de travail, du point de vue rhumatologique, l'activité de restaurateur pouvant être considérée comme adaptée, même à la périarthropathie modérée de l'épaule. 
2.2 Sur le plan psychiatrique, le docteur R.________ a fait état d'un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique et évoqué, sans le retenir, un trouble somatoforme douloureux dans l'hypothèse où la polyarthrose n'était pas à l'origine de la gravité symptomatique vécue par le recourant. Il ne s'est pas prononcé sur la capacité résiduelle de travail, se contentant de renvoyer à l'avis du médecin traitant; il considérait toutefois le cas comme complexe en raison de la comorbidité de la dépression et de l'arthrose, ainsi que de l'interaction défavorable de ces deux affections. 
Le docteur B.________, qui a exclu tout diagnostic psychiatrique, n'a mis en évidence qu'un manque de motivation professionnelle. Pour aboutir à cette conclusion, il a procédé à une analyse détaillée des affirmations de l'intéressé et de son comportement durant l'entretien (évitement à répondre aux questions relatives aux conséquences fonctionnelles des troubles psychiques, dissimulation de certains symptômes, annonce de périodes de rémission importante sans écho dans les attestations médicales d'incapacité, minimisation des points positifs, arrêt unilatéral du traitement antidépresseur, fréquence relativement faible des rendez-vous médicaux malgré l'allégation d'une symptomatologie proche du trouble psychique grave, énergie consacrée aux plaintes opposée à l'angoisse et à la déprime supposées empêcher la reprise du travail); il en a déduit une impression d'exagération de la symptomatologie et de son retentissement fonctionnel, ainsi qu'une capacité totale de travail dès le 2 avril 2003 en tant que restaurateur. Le praticien a nié la présence d'un trouble somatoforme douloureux, car il n'existait pas de symptômes diagnostiques selon les critères fixés par l'Organisation mondiale de la santé (CIM-10). 
2.3 Tant sur le plan somatique que psychiatrique, il apparaît que les conclusions des praticiens consultés ne divergent que sur le point de la capacité de travail. 
 
Outre le fait qu'un médecin traitant est, selon l'expérience, enclin à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (cf. ATF 125 V 353 consid. 3b/cc), on notera que l'avis du docteur P.________ est minoritaire et que ses différents rapports (6 mai, 25 septembre et 6 novembre 2002; 8 janvier, 6 août et 17 octobre 2003; 21 janvier 2003) ne sont constitués que de brèves réponses à des questions standardisées, non motivées, en particulier sur le point de la capacité de travail, ou de résumés d'opinions de ses confrères; on ignore tout des examens qu'il a personnellement mis en oeuvre et du raisonnement qui lui a permis d'aboutir à ses conclusions. Il en va de même de l'avis du docteur R.________ qui, quoique plus étoffé, n'en demeure pas moins succinct et ne traite pas de la capacité de travail. 
 
En revanche, les rapports des docteurs C.________ et B.________, établis en pleine connaissance de l'anamnèse, font état d'un contexte médical clair dont l'appréciation amplement développée est limpide; leurs conclusions sont dûment motivées (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a). Sur la base de leurs examens, constatations et analyses, les experts ont exclu toute incapacité de travail; le docteur M.________ l'avait déjà mentionné auparavant. On notera par ailleurs que la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, y compris de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose notamment la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et 6), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, le docteur B.________ ayant exclu le trouble en question, le docteur R.________ l'ayant évoqué sans le retenir et le docteur C.________ n'étant pas psychiatre. C'est donc à juste titre que la juridiction cantonale s'est fondée sur les rapports d'expertise pour conclure à une pleine capacité de travail. L'absence de perte de gain n'entraîne donc pas l'ouverture du droit à la rente et n'atteint de loin pas les 20 % requis par la jurisprudence pour l'octroi de mesures d'ordre professionnel (cf. ATF 124 V 110 consid. 2b et les références). 
 
Le reproche de l'intéressé concernant la brièveté de l'entretien qu'il a eu avec le docteur B.________ (15 minutes) ne lui est pour le surplus d'aucune utilité. D'une part, le recourant n'apporte aucun élément susceptible de prouver ses affirmations qui sont au demeurant contredites par les précisions de l'expert. D'autre part, la durée alléguée de l'entretien n'enlève pas sa valeur au rapport de l'expert, celle-ci n'étant pas proportionnelle au temps consacré, d'autant plus que le travail du praticien ne s'est pas arrêté à ce stade, mais qu'il a également consisté en l'analyse des propos recueillis et du comportement observé. 
3. 
Le recourant reproche encore aux premiers juges d'avoir écarté, sans motif, les rapports des docteur R.________ et V.________ déposés en juin 2005 en instance cantonale. 
 
En règle générale, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b 117 V 293 consid. 4). 
Les rapports des docteurs R.________ et V.________ ont été respectivement établis les 2 et 6 juin 2005, postérieurement à la décision litigieuse. Le psychiatre fait état d'une évolution défavorable, ce qui l'a amené à affirmer l'existence du trouble somatoforme évoqué auparavant, mais il ne se prononce toujours pas sur la capacité de travail. Le rhumatologue rapporte des plaintes constantes et une situation inchangée; il retient, sans motivation, une capacité de travail de 50 %. 
 
Au regard de ce qui précède, la juridiction cantonale était fondée à ne pas tenir compte des rapports mentionnés. Le recours se révèle ainsi en tous points infondé. 
4. 
La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ). Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause, ne saurait prétendre à une indemnité de dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 30 mai 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: