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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
U 100/06 
 
Arrêt du 30 mai 2006 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ursprung, Président, Frésard et Boinay, suppléant. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
G.________, recourant, représenté par Me Jean-Claude Morisod, avocat, rue de la Banque 4, 1701 Fribourg, 
 
contre 
 
Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances, place de Milan, 1007 Lausanne, intimée 
 
Instance précédente 
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
(Jugement du 7 décembre 2005) 
 
Faits: 
A. 
G.________, né en 1978, a travaillé pour l'entreprise X.________ SA en qualité de magasinier-stagiaire dès le 30 septembre 2003. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances (ci-après : l'assurance). 
Par déclaration d'accident du 19 décembre 2003, G.________ a informé l'assurance qu'il s'était fait mal au dos en déchargeant des containers le 11 novembre 2003. Dans un questionnaire daté du 22 décembre 2003 et destiné à l'assurance, celui-ci a déclaré qu'il déchargeait des containers lorsqu'un de ceux-ci a basculé et l'a fait chuter. G.________ a confirmé ses déclarations à l'inspecteur de l'assurance, le 6 janvier 2004. 
Par décision du 7 janvier 2004, l'assurance a informé G.________ que le cas était pris en charge. 
Le 14 juillet 2004, S.________, collègue de travail de G.________ qui a participé au déchargement des containers, a déclaré à l'inspecteur de l'assurance que G.________ n'était pas tombé et n'avait pas reçu de coup lors du déchargement. 
Suite à ces déclarations, l'assurance a rendu une nouvelle décision le 21 juillet 2004, par laquelle elle a constaté que G.________ n'avait pas été victime d'un accident et qu'en conséquence elle avait presté à tort. Elle a demandé le remboursement des prestations indûment touchées par 40'285 fr. 60 et a, d'ores et déjà, refusé la remise de l'obligation de restituer, niant la bonne foi de l'assuré. Par décision du 21 mars 2005, l'assurance a rejeté l'opposition de G.________. 
B. 
Par arrêt du 7 décembre 2005, la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours de G.________ contre la décision sur opposition, admettant également que celui-ci ne pouvait pas prétendre à une remise de l'obligation de restituer. 
C. 
G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en demandant l'annulation de celui-ci, sous suite de dépens. L'assurance conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique ne s'est pas déterminé. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Est seule litigieuse la question de savoir si le recourant a été victime d'un accident au sens de l'art. 4 LPGA le 11 novembre 2003. En instance fédérale, le recourant ne conteste plus le refus de la remise de l'obligation de restituer. 
2. 
Le jugement entrepris expose de manière exacte les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables à la notion d'accident, de sorte que l'on peut y renvoyer. 
3. 
A l'instar des juges cantonaux, le Tribunal fédéral des assurances retient les faits suivants: 
Dans l'après-midi du 11 novembre 2003, le recourant et S.________ ont dû décharger un camion plein de containers pesant 53 à 55 kg chacun. Le déchargement a eu lieu à la main en raison d'une panne de l'ascenseur du camion. Les containers étaient empilés par trois. En l'absence de place sur le pont du camion, la première pile a dû être descendue en une seule fois. Il s'est donc agi de descendre un poids de 165 kg environ, du pont du camion (hauteur 60-70 cm) jusqu'au sol. Contrairement à ce qu'allègue le recourant, il n'a ni chuté ni reçu de coups lors du déchargement de la première pile de containers. En effet, seules les déclarations du recourant, faites à l'assurance ou aux médecins qui l'ont examiné, et la lettre de S.________ du 27 juillet 2004 font état d'une chute. S'agissant d'apprécier la valeur probante de cette lettre, il faut relever que S.________ a tout d'abord déclaré, le 14 juillet 2004, qu'il n'y avait eu ni chute ni coup lors du déchargement des containers. La lettre du 27 juillet 2004 a été écrite à la demande instante du recourant, qui a voulu que soit mentionnée l'existence d'une chute. Par la suite (rapport de l'assurance du 20 octobre 2004), S.________ a rectifié le contenu de sa lettre, en précisant qu'il n'avait pas vu le recourant chuter ou être heurté par la charge. M.________, qui a assisté au déchargement, ne se souvient pas d'un accident ni ne peut confirmer un incident où quelqu'un aurait été blessé. Il est toutefois certain que le recourant s'est immédiatement plaint d'une douleur au dos. 
La première déclaration de S.________ du 14 juillet 2004 est donc au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Cette déclaration du collègue du recourant renverse ainsi la présomption attachée à la déclaration de l'assuré dans le questionnaire du 22 décembre 2003 (ATF 121 V 47 consid. 2a et les références; RAMA 2004 n° U 515 p. 420 consid. 1.2, n° U 524 p. 546; VSI 2000 p. 201 consid. 2d; Jean-Maurice Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], ch. 195). 
Le déroulement des faits, retenu par l'autorité de céans sur la base de la première déclaration de S.________ du 14 juillet 2004, ne laisse dès lors pas apparaître, comme événement extraordinaire, l'existence ou la nécessité d'un mouvement brusque, non coordonné voire non prévu, tel qu'une chute ou un coup. 
4. 
Il reste ainsi à examiner si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'effort physique requis du recourant peut être considéré comme un facteur extérieur de caractère exceptionnel. 
4.1 Pour les lésions dues à l'effort (soulèvement, déplacement de charges notamment), il faut examiner de cas en cas si l'effort doit être considéré comme extraordinaire, en tenant compte de la constitution physique et des habitudes professionnelles ou autres de l'intéressé (ATF 116 V 139 consid. 3b et les références; RAMA 1994 n° U 180 p. 38 consid. 2; Frésard, op. cit., ch. 32). 
La jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, citée notamment par Alexandra Rumo-Jungo in : Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, ch. 3b/ee p. 36 s., et par Maurer in Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 178 et la note n° 359, a nié l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire en cas de déplacement de charges pesant entre 60 et 100 kg. 
4.2 En l'espèce, c'est un poids de 165 kg environ que le recourant et S.________ ont soulevé et déposé au sol d'une hauteur de 70 cm environ. Cela représentait approximativement une charge de 80 kg par personne, de sorte que les possibilités du recourant et de son collègue agissant ensemble n'étaient pas mises à contribution de manière objectivement excessive (arrêt C. du 16 août 1984 [U 39/83], in Rapport de la CNA 1984 3 p. 5). En effet, le recourant travaillait comme magasinier stagiaire au moment des faits. Auparavant, il avait travaillé dans le bâtiment, comme aide-chapeur et ensuite comme menuisier. Il s'agit d'activités requérant une force physique importante. Le recourant n'avait jamais rencontré de problèmes de dos, son reclassement professionnel n'étant dû qu'à des allergies. 
Dans ces circonstances, il faut admettre l'absence d'un facteur extérieur extraordinaire. En conséquence, l'événement du 11 novembre 2003 ne réalise pas toutes les conditions nécessaires de l'accident. 
5. 
En l'absence d'un effort physique de l'assuré devant être considéré comme un facteur extérieur extraordinaire, la découverte par l'intimée du fait que le recourant n'a pas chuté ni reçu un coup le 11 novembre 2003, est un élément nouveau et important. En effet, il est nouveau car il a été révélé par les déclarations de S.________ du 14 juillet 2004, alors que la décision de prise en charge du cas datait du 7 janvier 2004. De plus, le fait est important puisqu'il permet à l'intimée de refuser ses prestations. 
Les conditions de l'art. 53 al. 1 LPGA étant données, l'intimée était en droit de procéder à une révision de sa décision du 7 janvier 2004 et de décider de refuser ses prestations. 
Le recours doit donc être rejeté. 
6. 
Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (y compris la restitution de celles-ci), la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 30 mai 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: