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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_50/2007 /col 
 
Arrêt du 30 mai 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
retrait du permis de conduire, 
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 27 février 2007. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Le 27 avril 2006, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) du canton de Vaud a prononcé à l'encontre de A.________ une décision de retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée (art. 16d LCR, retrait du permis de conduire pour cause d'inaptitude à la conduite). A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud. Son recours a été rejeté par un arrêt rendu le 27 février 2007. 
2. 
Le 26 mars 2007, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un mémoire dans lequel il critique l'arrêt du Tribunal administratif et demande la restitution de son permis de conduire ainsi que des dommages-intérêts. 
Le Tribunal administratif a produit son dossier. Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 
3. 
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), est en principe ouverte contre les décisions prises en dernière instance cantonale au sujet de mesures administratives de retrait du permis de conduire. Le recours doit être motivé, en ce sens que le mémoire doit, en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si la motivation du recours est manifestement insuffisante, le président de la Cour peut décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF). 
En l'occurrence, l'acte déposé par A.________ doit être traité comme un recours en matière de droit public, mais sa motivation est manifestement insuffisante. Le recourant critique de manière sommaire et toute générale l'attitude des autorités dans son affaire - il évoque un tort moral, un faux en écritures, un abus de pouvoir et de l'"influence/mobbying" -, sans exposer sa propre situation ni critiquer de manière argumentée l'arrêt du Tribunal administratif, qui avait examiné en détail ses griefs contre le retrait du permis de conduire. En outre, la conclusion en dommages-intérêts, pas davantage motivée, est manifestement irrecevable dans une procédure de recours au Tribunal fédéral. Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF
4. 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service des automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif du canton de Vaud. 
Lausanne, le 30 mai 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: