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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_481/2013 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 30 mai 2013 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,Seiler et Donzallaz. 
Greffier: M. Vianin. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, 
3. Y.________, 
tous trois représentés par Me Laurent Etter, avocat, 
recourants, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, réexamen, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 19 avril 2013. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 27 janvier 2011, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public (ci-après: le Tribunal cantonal), a confirmé la décision du 23 février 2010, par laquelle le Service de la population du canton de Vaud avait refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.X.________. La prénommée a déféré cette décision au Tribunal fédéral, qui l'a déboutée par arrêt du 23 novembre 2011 (affaire 2C_190/2011). Le Tribunal de céans a considéré que A.X.________ ne pouvait prétendre au renouvellement de l'autorisation en cause en invoquant ses relations avec sa fille B.X.________, née en 2005, titulaire d'une autorisation d'établissement, dont la garde avait été confiée au Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud - sa mère disposant d'un droit de visite - et qui avait été placée dans un foyer. L'intéressée ne pouvait davantage se prévaloir de ses relations avec son compagnon, Y.________, alors titulaire d'une autorisation d'établissement. 
 
A la suite de cet arrêt, le Service de la population a imparti à A.X.________ un délai au 19 mars 2012 pour quitter la Suisse. 
 
Par acte du 14 mars 2012, A.X.________, sa fille B.X.________ et Y.________ ont déposé auprès du Service de la population une demande de réexamen, en concluant à "la délivrance d'une autorisation de séjour pour A.X.________ et sa fille B.X.________, respectivement la révocation du délai de départ fixé au 19 mars 2012, subsidiairement sa prolongation jusqu'à la délivrance des autorisations requises". A.X.________ et Y.________ ont notamment fait valoir qu'ils avaient engagé des démarches en vue de se marier. En outre, ils ont ultérieurement produit la copie d'un rapport du Service de protection de la jeunesse du 6 mars 2012 concernant B.X.________ et adressé au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. 
 
Par décision du 23 juillet 2012, le Service de la population a déclaré irrecevable la demande de reconsidération du 14 mars 2012, subsidiairement l'a rejetée. Il a en outre décidé que A.X.________ devait sans délai quitter la Suisse. 
 
Les prénommés ont déféré ce prononcé au Tribunal cantonal, qui les a déboutés par arrêt du 19 avril 2013. Les juges cantonaux ont rejeté la demande tendant à ce que le Service de protection de la jeunesse établisse un rapport circonstancié et à ce que les représentants de cette autorité soient entendus, en s'estimant suffisamment renseignés sur la base du dossier. Ils ont ensuite considéré que c'était à bon droit que le Service de la population n'était pas entré en matière sur la demande de réexamen, les conditions y relatives prévues par l'art. 64 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS/VD 173.36) n'étant pas réalisées. 
 
2. 
Le recours en matière de droit public que A.X.________, sa fille B.X.________ et Y.________ ont interjeté à l'encontre de ce jugement est manifestement mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable, par un arrêt sommairement motivé rendu en procédure simplifiée (cf. art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF). 
 
2.1 Les recourants voient une violation de leur droit d'être entendus dans le fait que l'autorité précédente a rejeté leur requête tendant à ce que le Service de protection de la jeunesse établisse un rapport circonstancié et à ce que les représentants de cette autorité soient entendus. 
 
Le droit de faire administrer des preuves découlant du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236). La partie qui voit dans ce procédé une violation de son droit d'être entendue doit exposer en quoi cette appréciation anticipée est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., c'est-à-dire en quoi l'autorité a par là refusé de prendre en compte, sans aucune raison sérieuse, un (nouvel) élément de preuve propre à modifier la décision ou s'est manifestement trompée sur le sens et la portée de cet élément (cf. ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). 
 
En l'espèce, les recourants font valoir que le Service de protection de la jeunesse aurait pu, dans le rapport circonstancié sollicité, donner des informations supplémentaires, ne figurant pas déjà au dossier de la cause, sur l'augmentation notable du temps passé par B.X.________ avec sa mère et son "futur beau-père". Ils méconnaissent ce faisant que le rapport du 6 mars 2012 adressé par ce Service au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois contient déjà des indications sur l'élargissement du droit de visite. En outre, les recourants n'indiquent pas - comme cela leur incombe - clairement en quoi ces circonstances sont de nature à modifier la décision attaquée. Le grief doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.2 Etant donné que les recourants ne se plaignent pas d'une application arbitraire du droit de procédure cantonal, seul le respect des garanties générales de procédure tirées de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. sera examiné. En vertu de ces dernières, l'autorité administrative est tenue de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. arrêt 2C_1007/2011 du 13 mars 2012 consid. 4.2 avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181). 
 
En l'occurrence, les recourants invoquent l'arrêt 2C_972/2011 du 8 mai 2012, ainsi que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 16 avril 2013 en la cause Udeh c. Suisse. Ce faisant, ils perdent de vue que, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, même un changement de jurisprudence - revirement qui n'est d'ailleurs nullement établi au regard des jugements en question - ne constitue pas un motif de réexamen (cf. arrêt 2C_1007/2011 précité consid. 4.2 et références). Au surplus, les recourants 1 et 3 se prévalent de leurs démarches en vue de se marier. L'autorité précédente a toutefois retenu, de manière à lier le Tribunal de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF), que ledit mariage ne saurait être qualifié d'imminent - les intéressés n'ayant pas transmis les documents requis, plus d'une année après avoir engagé les premières démarches -; de plus, son autorisation d'établissement étant caduque, le recourant 3 ne dispose plus en l'état d'aucun droit de présence en Suisse, de sorte que, même à supposer que le mariage soit imminent, la recourante 1 ne pourrait prétendre à une autorisation de séjour sur cette base. Dans ces conditions, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en confirmant le refus d'entrer en matière sur la demande de réexamen. 
 
2.3 Succombant, les recourants supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (cf. art. 66 al. 1 et 5 LTF) et n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 68 al. 1 a contrario). 
 
Avec le présent arrêt, la requête d'effet suspensif déposée par les recourants est sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 30 mai 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Vianin