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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_488/2016  
 
2C_489/2016  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 mai 2016  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud. 
 
Objet 
Impôts fédéral, cantonal et communal 2011 et 2012, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 26 avril 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décisions de taxation du 11 juillet 2013 notifiées aux époux A.X.________ et B.X.________, domiciliés à Y.________ (VD), l'Office d'impôt du district d'Aigle a fixé les impôts fédéral (IFD), cantonal et cantonal (ICC) pour la période de 2011 à 148 fr. (IFD), 2'741 fr. 90 et 1'166 fr. 40 (ICC sur le revenu), 201 fr. 75 et 85 fr. 85 (ICC sur la fortune) et, pour la période de 2012, à 141 fr. (IFD), 2'586 fr. 70 et 1'155 fr. 20 (ICC sur le revenu), ainsi qu'à 0 fr. (ICC sur la fortune). Qualifiant le système fiscal vaudois d'inique et faisant valoir des revenus insuffisants pour payer les impôts requis, les époux X.________ ont formé réclamation contre ces décisions. Celle-ci a été déclarée irrecevable par décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'Administration cantonale) du 11 novembre 2015, au motif qu'aucun point précis de la taxation n'était remis en cause et que les difficultés financières alléguées relevaient de la procédure ultérieure de perception de l'impôt, dans le cadre de laquelle les contribuables pouvaient demander des facilités de paiement ou une remise d'impôt. Les époux X.________ ont recouru contre cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal), en sollicitant également l'assistance judiciaire. Dans le cadre de la procédure de recours, l'Administration cantonale a acquiescé à la réduction à 0 fr. de l'impôt sur la fortune pour la période de 2011, ce dont le Tribunal cantonal a pris acte dans son arrêt du 26 avril 2016, au titre duquel le recours des époux X.________ a, pour le surplus, été rejeté tant pour l'impôt sur le revenu de 2011 que pour la taxation relative à 2012, la décision sur réclamation étant confirmée sur ces points. La requête d'assistance judiciaire a été rejetée. 
 
2.   
Par envoi du 24 mai 2016, auquel sont jointes diverses annexes, les époux X.________ forment "recours" contre l'arrêt du 26 avril 2016 auprès du Tribunal fédéral, en concluant en substance à l'octroi de l'assistance judiciaire avec désignation d'un avocat et à ce qu'ils soient dispensés du paiement des impôts en cause en raison de leur indigence. 
 
3.   
S'agissant d'un recours, traité en tant que recours en matière de droit public (cf. arrêt 2C_803/2015 du 16 septembre 2015 consid. 3), concernant tant l'impôt fédéral direct (2C_489/2016) que les impôts cantonal et communal harmonisés (2C_488/2016) et portant, pour ces catégories d'impôt, sur les mêmes périodes fiscales (2011 et 2012), il y a lieu de joindre les causes et de statuer dans un seul arrêt (art. 24 PCF [RS 273] cum art. 71 LTF [RS 173.110]). 
 
4.   
L'art. 108 al. 1 LTF prévoit que le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière, notamment, sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b), au sens de l'art. 42 al. 2 LTF. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Pour satisfaire à l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). D'après l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. 
Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation qui peut être porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions (art. 107 al. 1 LTF) des parties. La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige (arrêt 2C_563/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4, et les références citées). 
 
4.1. En l'occurrence, les recourants se bornent à former "recours" contre l'arrêt du Tribunal cantonal, qu'ils considèrent comme appliquant un système fiscal injuste, sans prendre de quelconques conclusions (si l'on excepte la requête d'assistance judiciaire annexe et la dispense de paiement de l'impôt pour cause d'indigence), pas même implicitement, quant au sort qu'ils entendent réserver à la décision entreprise. En tant que leur recours conclurait à une remise de l'impôt pour mieux tenir compte de leur capacité contributive réduite (cf. art. 167 LIFD [RS 642.11] et 231 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI/VD; RS/VD 642.11]), cette conclusion relative à la procédure distincte de perception de l'impôt échappe à l'objet du litige, qui concerne la confirmation du refus par le fisc d'entrer en matière sur la réclamation dirigée contre la détermination des IFD et ICC normalement dus par les recourants pour les périodes 2011 et 2012. Partant, leur recours n'est manifestement pas conforme aux exigences de l'art. 42 al. 1 LTF et doit être déclaré irrecevable selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF.  
 
4.2. Il s'ajoute à cela que le présent recours ne discute ni des motifs de la décision entreprise, ni n'indique précisément, au-delà de critiques générales non étayées, purement appellatoires et donc irrecevables (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) portant notamment sur le caractère inéquitable, voire abusif du système fiscal fédéral ou cantonal (par exemple en lien avec la prise en compte d'une valeur locative) dont il siérait selon les recourants de ne pas appliquer les lois au profit de "valeurs supérieures", en quoi l'argumentation serait contraire au droit. Il n'est au demeurant pas indiqué que l'instance inférieure aurait procédé à un établissement des faits ou à une appréciation des preuves insoutenable ou qu'elle aurait arbitrairement dénié l'assistance judiciaire cantonale aux intéressés. Le recours a, du reste, été introduit devant le Tribunal fédéral à l'échéance du délai légal pour recourir, de sorte qu'il n'était plus possible à la Cour de céans d'attirer l'attention des recourants sur sa nature irrecevable pour qu'ils puissent le cas échéant encore y remédier à temps, avec ou sans l'assistance d'un conseil (cf. art. 47 al. 1 LTF). Or, le défaut de toute motivation suffisante dans le recours débouche sur son irrecevabilité également selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
5.   
On peut ajouter que, contrairement à ce que lui reprochent les contribuables, le Tribunal cantonal s'est posé la question de savoir si l'acquittement de l'impôt qui leur est demandé ne les exposerait pas à des difficultés (particulièrement) graves, justifiant qu'ils bénéficient d'une remise de l'impôt. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal a ainsi invité l'autorité fiscale de se prononcer, à l'issue de la présente procédure, "sur la possibilité d'une remise d'impôt en faveur des recourants" (arrêt querellé, p. 12). La Cour de céans en prend acte (cf. arrêt 2C_616/2015 du 27 juillet 2015 consid. 5). 
 
6.   
Il s'ensuit que le "recours" est à la fois manifestement irrecevable et présente une motivation manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Il doit partant être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Bien que les recourants succombent, il sera  in casu renoncé à mettre à leur charge les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Les causes 2C_488/2016 et 2C_489/2016 sont jointes. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Administration cantonale des impôts et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 30 mai 2016 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Chatton