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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_51/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 mai 2017  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Niquille. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
B.________, 
C.________ Sàrl, 
représentés par Me Sidonie Morvan, 
recourants, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me François Bellanger, 
X.________ SA, 
représentée par Me Julien Blanc, 
intimés; 
U.________, 
partie intéressée 
 
Objet 
société anonyme; carence dans l'organisation 
 
recours contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________ et B.________ sont tous deux actionnaires à raison de 50% de la société X.________ SA. Ils ont respectivement et simultanément assumé les fonctions d'administrateur-président et d'administrateur-secrétaire. Leurs fonctions ont pris fin à l'expiration d'une période statutaire sans que l'assemblée générale eût réélu ces mêmes personnes ni élu d'autres administrateurs. Les deux actionnaires composant l'assemblée générale sont divisés par un conflit irréductible et persistant; il en résulte que faute de majorité, l'assemblée ne parvient plus à prendre aucune des décisions relevant de sa compétence. 
Le 22 octobre 2014, B.________ a requis le Tribunal de première instance du canton de Genève de désigner un commissaire pour X.________ SA. A.________ est intervenu dans l'instance pour requérir la dissolution de la société. Par jugement du 19 janvier 2015, le tribunal a désigné Me U.________, avocat à Genève, en qualité d'administrateur de X.________ SA pour la durée d'une année, soit jusqu'au 19 janvier 2016. Ce jugement n'a pas été attaqué. 
Le 14 octobre 2015, B.________ a sollicité la révocation de Me U.________. Sa requête a été successivement rejetée par le Tribunal de première instance, par la Cour de justice puis par le Tribunal fédéral (arrêt 4A_237/2016 du 30 juin 2016). 
 
2.   
Le 17 décembre 2015, Me U.________ a sollicité le tribunal de prolonger sa mission pour une nouvelle période d'une année. Il exposait avoir mandaté un expert afin d'estimer la valeur des actifs sociaux, cela dans le but d'établir la valeur des actions et de faciliter ainsi la liquidation des rapports entre actionnaires. B.________ s'est opposé à cette requête. 
Le 20 janvier 2016, agissant conjointement avec la société C.________ Sàrl, B.________ a requis le tribunal de condamner A.________ à lui céder ses cinquante actions de X.________ SA au prix global de 452'650 fr., soit 9'053 fr. par action. Parmi d'autres conclusions, le tribunal devait aussi interdire à Me U.________ d'exercer des fonctions d'administrateur de X.________ SA; il devait désigner un commissaire chargé de gérer les affaires sociales urgentes et de représenter la société en justice. B.________ et C.________ Sàrl se disaient tous deux créanciers de X.________ SA. 
Le 2 février 2016, le tribunal a désigné Me Julien Blanc, avocat à Genève, en qualité de commissaire de X.________ SA, avec mission de représenter la société en justice dans ces deux causes jusqu'à jugement définitif. Le 30 mars 2016, le tribunal a ordonné la jonction des causes. 
En substance, A.________ s'est opposé aux conclusions de B.________ et de C.________ Sàrl; à titre reconventionnel, il a requis la dissolution de X.________ SA et sa liquidation selon les règles de la faillite. 
Le tribunal s'est prononcé en procédure sommaire le 12 juillet 2016. Sur la base de l'art. 731b al. 1 CO concernant les carences dans l'organisation d'une société anonyme, il a ordonné la vente aux enchères des actions de X.________ SA. Seuls les deux actionnaires actuels seront admis à enchérir. La procédure des enchères sera dirigée par un notaire que le tribunal désignera dès que le jugement sera exécutoire. Le tribunal a par ailleurs désigné Me U.________ en qualité de commissaire de X.________ SA, avec mission d'en gérer les affaires courantes. Cette mission ne comprend pas la représentation en justice, laquelle demeure confiée à Me Blanc; elle doit se poursuivre jusqu'à ce que l'assemblée générale élise un ou plusieurs administrateurs. 
La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 16 décembre 2016 sur l'appel de B.________ et de la société C.________ Sàrl; elle a confirmé le jugement. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière civile, B.________ et C.________ Sàrl saisissent le Tribunal fédéral de conclusions nombreuses et complexes; ils le requièrent surtout de révoquer Mes Blanc et U.________ de leurs fonctions de commissaires et de condamner A.________ à céder ses actions au prix global de 452'650 fr., dans un délai de dix jours dès l'arrêt à intervenir. 
A.________ conclut au rejet du recours. 
Représentée par Me Blanc, X.________ SA déclare s'en remettre à justice. 
Me U.________ déclare également s'en remettre à justice. 
Par ordonnance du 20 mars 2017, la Présidente de la Ire Cour de droit civil a accueilli une demande d'effet suspensif jointe au recours. 
 
4.   
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse. 
 
5.   
L'art. 731b al. 1 CO prévoit que lorsqu'une société anonyme ne possède pas tous les organes prescrits ou que l'un de ces organes n'est pas composé conformément aux prescriptions, un actionnaire, un créancier ou le préposé au registre du commerce peut requérir le juge de prendre les mesures nécessaires. Le juge peut notamment fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous menace de dissolution, ou nommer l'organe qui fait défaut, ou nommer un commissaire, ou encore prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. 
Cette disposition n'énumère pas limitativement les mesures à envisager par le juge; par le mot « notamment », il y est au contraire souligné que des mesures autres que celles textuellement prévues peuvent être aussi adoptées. Le principe de la proportionnalité doit être respecté; en conséquence, la dissolution de la société suivie de sa liquidation, telles que A.________ les a réclamées selon ses conclusions reconventionnelles devant le Tribunal de première instance, ne peuvent être ordonnées que dans l'éventualité où aucune autre mesure moins rigoureuse n'est apte à aboutir (ATF 138 III 294 consid. 3.1.4 p. 298). Pour le surplus, le juge exerce un pouvoir d'appréciation dans le choix de la mesure adéquate (ibid.). En particulier lorsque le fonctionnement d'une société formée de deux actionnaires à égalité de suffrages se trouve bloqué par un conflit persistant entre eux, il est admissible d'envisager une vente aux enchères à l'issue de laquelle l'un des actionnaires acquerra les actions de l'autre, ce qui mettra fin au blocage (même arrêt, consid. 3.3.3 p. 303). En l'espèce, le Tribunal de première instance et la Cour de justice ont retenu précisément cette solution. 
Selon la jurisprudence relative à l'art. 250 let. c ch. 6 CPC, la procédure sommaire est applicable non seulement à la fixation d'un délai pour rétablir la situation légale, selon le libellé de cette règle-ci, mais aussi aux autres mesures à fonder sur l'art. 731b al. 1 CO (ATF 138 III 166). Les intérêts de tiers qui ne sont pas parties à la procédure, tels les créanciers de la société, doivent aussi être pris en considération; c'est pourquoi le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (ATF 138 III 294 consid. 3.1.3 p. 298; 138 III 407 consid. 2.3 p. 408/409). 
 
6.   
A l'appui du recours en matière civile, B.________ et C.________ Sàrl persistent à réclamer que le blocage de X.________ SA - blocage qui n'est aucunement contesté - soit résolu en condamnant A.________ à la cession de ses propres actions au prix global de 452'650 francs. Ils affirment que « A.________ ne souhaite pas rester actionnaire alors que B.________ le souhaite », et que cet actionnaire-ci a fourni une activité très importante et fructueuse au profit de la société alors que celui-là s'est borné à un rôle passif. Or, la Cour de justice retient avec raison que les deux actionnaires doivent être traités de manière égale et qu'au regard de l'art. 731b al. 1 CO, aucun d'eux ne peut revendiquer un droit préférentiel à l'acquisition des actions de l'autre. La procédure spécifique prévue par cette disposition doit seulement aboutir à une solution rapide du blocage; elle n'est pas destinée à résoudre le conflit des actionnaires ni à élucider leurs fautes, responsabilités ou mérites respectifs. Elle est moins encore destinée à dédommager ou à récompenser l'un des actionnaires au détriment de l'autre. Par suite, les autorités précédentes se sont à bon droit dispensées de longuement discuter des allégations et des conclusions qui étaient d'emblée vouées à l'échec. 
Pour le surplus, la solution adoptée par ces autorités, consistant dans une vente aux enchères de l'ensemble des actions, privée et limitée aux deux actionnaires, n'est pas sérieusement critiquée. En particulier, les recourants ne prétendent pas que les modalités énoncées dans le jugement soient contraires à l'art. 731b al. 1 CO ou à d'autres règles de droit fédéral. Il est par conséquent sans importance que le Tribunal de première instance se soit référé à des dispositions de droit cantonal visant les ventes forcées d'immeubles (art. 213 et ss de la loi genevoise d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012). Les recourants soulignent aussi inutilement que les comptes des plus récents exercices annuels, contestés par B.________, n'ont pas reçu l'approbation de l'assemblée générale. 
 
7.   
Les recourants contestent la désignation de Me U.________ en qualité de commissaire chargé de gérer les affaires courantes jusqu'au moment où l'assemblée générale aura élu un administrateur. Ils affirment que ce praticien a commis de nombreux et graves manquements dans la fonction d'administrateur qui lui était auparavant confiée, et ils reprochent aux autorités précédentes de n'avoir pas constaté les faits allégués à ce sujet. 
A la lecture de cet exposé, on comprend que Me U.________ est d'abord coupable de contester des factures que les recourants ont eux-mêmes adressées à la société. Les comptes soumis par Me U.________ à l'assemblée générale sont tenus pour lacunaires parce qu'aucune provision n'y est constituée en rapport avec ces factures. Les rapports de gestion sont aussi tenus pour lacunaires et mensongers au préjudice de B.________. Me U.________ a refusé d'indiquer à cet actionnaire le mandataire chargé d'établir les comptes des années 2013 et 2014. Il a continué de recevoir et de conserver des documents de la société alors que la durée de sa fonction d'administrateur fixée dans le jugement du 19 janvier 2015 était échue, et il n'a pas obéi aux injonctions que lui adressait B.________ au sujet de ces documents. 
Avec ces griefs, les recourants tentent d'introduire dans la procédure spécifique prévue par l'art. 731b al. 1 CO ce qui est un simple litige pécuniaire entre eux et X.________ SA, d'une part, et une contestation sur le droit de B.________ d'obtenir des renseignements conformément à l'art. 697 CO, d'autre part. Ces litiges sous-jacents ne sauraient influencer le cours et l'issue d'une procédure qui a pour seul but de remédier à une carence dans l'organisation de la société. Le juge peut valablement prolonger ou renouveler les fonctions d'organe d'une personne qu'il a déjà désignée lors d'une procédure antérieure, cela aussi lorsqu'un actionnaire se dit insatisfait de cette personne parce qu'elle ne donne pas suite à ses revendications. Il n'y a alors pas lieu à examen des revendications ainsi avancées. Les allégations des recourants étaient ainsi dépourvues de pertinence et les autorités précédentes se sont donc abstenues à bon droit de les discuter de manière détaillée. 
 
8.   
Les recourants critiquent sur de nombreux points les procédures de première instance et d'appel. Ils contestent notamment la qualité de Me U.________ pour introduire une requête, la jonction des causes, la recevabilité des conclusions présentées, les débats devant le Tribunal de première instance et la motivation prétendument insuffisante des décisions intervenues. Il n'apparaît cependant pas que les recourants se soient réellement trouvés empêchés de faire valoir des arguments sérieux et pertinents au regard de l'art. 731b al. 1 CO, puis de comprendre la portée des décisions et de les contester efficacement. Il n'est donc pas nécessaire de s'arrêter plus longuement à ces griefs. 
 
9.   
Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de parties qui succombent, ses auteurs doivent acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels les intimés peuvent prétendre. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les recourants acquitteront un émolument judiciaire de 8'000 francs. 
 
3.   
Les recourants verseront les indemnités ci-après à titre de dépens, solidairement entre eux: 
 
- 9'000 fr. à l'intimé A.________; 
- 2'000 fr. à l'intimée X.________ SA. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à Me U.________ et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 30 mai 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin