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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_293/2025  
 
 
Arrêt du 30 mai 2025  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Haag, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________ et B.A.________, 
C.A.________, 
représentés par Mes Pierre-Damien Eggly et François Rod, avocats, 
recourants, 
 
contre  
 
D.________, 
E.________, 
représentées par Me François Bellanger, avocat, 
intimées, 
 
Département du territoire 
de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8. 
 
Objet 
Autorisation de construire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de 
la Cour de justice de la République et canton de Genève du 8 avril 2025 (ATA/399/2025 - A/2069/2023-LCI). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 16 mai 2023, le Département du territoire de la République et canton de Genève a délivré à D.________ l'autorisation de construire une habitation individuelle, un garage, un pool-house et une piscine chauffée sur la parcelle n° 4'078 de la commune de Corsier. 
Par jugement rendu le 8 février 2024 sur recours de A.A.________, B.A.________ et C.A.________, le Tribunal administratif de première instance a annulé cette autorisation au motif que la Commune n'avait pas donné son préavis à la dérogation requise par l'art. 11 al. 3 de la loi cantonale sur les routes. 
Le Département du territoire ainsi que D.________ et la nouvelle propriétaire de la parcelle n° 4'078, E.________, ont recouru contre ce jugement auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice. 
Par arrêt du 8 avril 2025, dite juridiction a ordonné l'appel en cause de E.________, a mis hors de cause D.________, a déclaré recevables et admis les recours interjetés par le Département du territoire et par E.________, a annulé le jugement attaqué et a renvoyé la cause au Tribunal administratif de première instance pour nouveau jugement au sens des considérants. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________, B.A.________ et C.A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, de rejeter les recours formés par le Département du territoire et par D.________ et de E.________ contre le jugement de première instance et de confirmer ce jugement. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
2.1. La voie du recours en matière de droit public est ouverte, la décision attaquée ayant été rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). La qualité pour agir des recourants, en tant que copropriétaires voisins du projet de construction litigieux, est donnée.  
 
2.2. Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il l'est également contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure: en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral ne doit en principe s'occuper qu'une seule fois d'une affaire, et ce à la fin de la procédure (ATF 149 II 170 consid. 1.3; 142 II 363 consid. 1.3).  
 
2.3. Les recourants sont d'avis que l'arrêt attaqué serait une décision partielle en tant qu'il met expressément hors de cause D.________. Ils n'émettent toutefois aucune critique sur ce point et n'ont pris aucune conclusion en lien avec cet aspect de l'arrêt, ni d'ailleurs avec la décision d'appeler en cause E.________, qui revêt un caractère incident (cf. ATF 132 I 13 consid. 1.1; arrêt 1C_11/2015 du 13 janvier 2015 consid. 2.1). Ils s'en prennent exclusivement à l'arrêt de la Chambre administrative en tant qu'il annule le jugement du Tribunal administratif de première instance et lui renvoie la cause pour nouveau jugement au sens des considérants. Or, selon la jurisprudence, un arrêt de renvoi à l'instance de recours précédente pour nouvelle décision ne met en règle générale pas fin à la procédure dans laquelle il est intervenu, raison pour laquelle il est qualifié d'incident, sauf si le renvoi ne laisse plus aucune latitude à l'autorité en question pour la décision qu'elle doit rendre (ATF 149 II 170 consid. 1.9; 147 V 308 consid. 1.2). Tel n'est pas le cas en l'espèce. La cour cantonale a renvoyé la cause au Tribunal administratif de première instance pour qu'il se prononce sur les autres griefs soulevés par les opposants au projet dans leurs recours et qui n'ont pas été examinés. La juridiction de première instance conserve à leur propos une latitude suffisante pour lui conférer plus qu'un rôle d'exécutante de sorte que l'arrêt attaqué ne peut être assimilé sur ce point à une décision finale. La question de la dérogation requise par la construction litigieuse sur la base de la loi cantonale sur les routes, définitivement tranchée dans l'arrêt de renvoi, ne peut être dissociée du solde du projet, en sorte que cet arrêt ne saurait être assimilé à une décision partielle au sens de l'art. 91 let. a LTF. Elle ne revêt pas une importance de principe telle qu'elle justifierait d'entrer en matière sur le recours sans égard au caractère incident de l'arrêt attaqué (ATF 142 II 20 consid. 1.4).  
 
2.4. La Cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours que si les conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF.  
Les recourants ne prétendent pas à juste titre que l'arrêt attaqué serait susceptible de leur causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Un tel préjudice ne s'impose pas comme manifeste. Il n'est pas exclu que le Tribunal administratif de première instance admette l'un ou l'autre des griefs qu'il n'a pas examinés et qu'il annule l'autorisation de construire. S'il devait dénier toute pertinence aux autres moyens soulevés et rejeter les recours, les recourants pourront contester le jugement de première instance auprès de la Chambre administrative, puis saisir en dernier ressort le Tribunal fédéral d'un recours contre l'arrêt rendu par la cour cantonale, s'il devait leur être défavorable, et l'arrêt incident du 8 avril 2025 (cf. art. 93 al. 3 LTF). L'allongement de la procédure qui résulte du renvoi de la cause au Tribunal administratif de première instance constitue un inconvénient de fait impropre à établir un préjudice de nature juridique (ATF 144 III 475 consid. 1.2). Les recourants ne sauraient davantage être suivis lorsqu'ils soutiennent que les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF seraient réalisées. 
Si l'admission du recours permettrait de conduire immédiatement à une décision finale, rien n'indique qu'elle permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la Commune de Corsier n'a aucun préavis à rendre en lien avec l'octroi de la dérogation à la loi cantonale sur les routes, la Chambre administrative ayant considéré que dite autorité avait examiné cette question en se prononçant dans son préavis favorable sur le fait que le projet n'était pas susceptible de porter atteinte à ses volontés d'aménagement (considérant 3.4.2). De même, il n'y a pas lieu de douter que le Tribunal administratif de première instance ne puisse rapidement organiser un transport sur place s'il l'estime nécessaire et que le Département du territoire ne puisse produire dans des délais raisonnables les dossiers d'autorisation de construire dont les recourants ont requis l'apport à la procédure, s'il devait être fait droit à cette demande. 
 
2.5. Il s'ensuit que l'arrêt entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.  
 
3.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, aux frais des recourants qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF). La requête d'effet suspensif est dès lors sans objet. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimées qui n'ont pas été invitées à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au Département du territoire et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 30 mai 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Haag 
 
Le Greffier : Parmelin