Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.95/2005 /frs 
 
Arrêt du 30 juin 2005 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann. et Hohl. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
A.________, 
C.________, 
défenderesses et recourantes, toutes deux représentées par Me Marie-Claude de Rham-Casthélaz, avocate, 
 
contre 
 
E.________,, demandeur, représenté par Me Pierre Banna, avocat, 
A.________, défenderesse, représentée par Me Christian Pirker, avocat, 
D.________, défenderesse, 
tous trois intimés. 
 
Objet 
partage successoral, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 février 2005. 
 
Faits: 
A. 
F.________ était propriétaire d'un domaine agricole sis sur les communes de X.________ et Y.________. Au total, en tenant compte des terrains qu'il prenait en location, il exploitait quelque vingt-cinq hectares, dont cinq de vigne. 
 
Le 27 décembre 1978, il a donné à sa fille A.________, agricultrice, la parcelle n° xxxx (actuellement n° xxxx) du registre foncier du canton de Genève. L'acte de donation précise que le donateur agissait à titre gratuit, pour remercier la donataire de sa collaboration bénévole à l'exploitation du domaine agricole depuis plusieurs années. Il décrit l'objet de la donation comme un immeuble rural de près d'un hectare et demi, et d'une valeur de rendement de 14'726 fr. 
 
Le 18 juin 1983, F.________ est décédé intestat, laissant pour héritiers présomptifs son épouse, G.________, et ses cinq enfants, E.________, A.________, D.________, C.________ et B.________. Après le décès de son père, E.________ a continué d'exploiter le domaine familial, où il avait travaillé depuis la fin de sa scolarité en 1977. 
 
Le 20 mai 1994, G.________ est décédée intestat. Après son décès, ses comptes bancaires ont fait l'objet de retraits opérés par B.________, pour un total de 17'800 fr. Sur cette somme, 4'811 fr. ont été affectés aux frais d'enterrement. Il est constant que A.________ n'a reçu aucune part des 12'989 fr. restants, dont tout ou partie a été partagé entre ses quatre frère et soeurs. 
B. 
Le 16 octobre 2000, E.________ (ci-après le demandeur) a intenté action en partage de la succession de F.________, demandant notamment que le domaine agricole lui soit attribué moyennant paiement d'une soulte à chacune de ses soeurs (ci-après les défenderesses). Le 12 février 2002, la défenderesse A.________ a formé action en partage de la succession de G.________. Les deux causes ont été jointes par jugement du 23 mai 2002. 
 
Statuant au fond le 18 juin 2002, le Tribunal de première instance du canton de Genève a ordonné le partage des successions de feus F.________ et G.________, dit que le droit de chacun des héritiers, à savoir E.________, B.________, D.________, C.________ et A.________, était d'un cinquième de la succession, dressé l'inventaire estimatif des actifs et des passifs de la succession, attribué le domaine agricole au demandeur à charge pour lui de reprendre la dette hypothécaire, condamné le demandeur à verser des soultes à ses soeurs, commis un notaire à l'exécution du partage, compensé les dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions. 
 
Les défenderesses B.________ et C.________ ont appelé de ce jugement auprès de la Cour de justice du canton de Genève, contestant la composition et l'évaluation de l'actif et du passif de la succession, ainsi que la désignation du notaire commis à l'exécution du partage. Elles demandaient, notamment, que la parcelle donnée à la défenderesse A.________ soit rapportée et que soient portées à l'actif de la succession des créances contre le demandeur, jugées non établies en première instance, de 107'522 fr. pour la récolte du raisin en 1982, de 276'872 fr. 25 pour la récole du raisin en 1983 et 371'923 fr. 50 à titre de fermage pour la période écoulée depuis le 18 juin 1983. 
 
Par arrêt du 18 février 2005, la Cour de justice a annulé les dispositions du jugement de première instance qui dressaient l'inventaire des actifs et des passifs de la succession, qui condamnait le demandeur à payer des soultes aux défenderesses et qui commettait un notaire à l'exécution du partage. Statuant à nouveau, elle a, notamment, introduit dans les actifs de la succession une créance de fermage contre le demandeur de 95'365 fr., confirmé le déboutement des défenderesses B.________ et C.________ pour ce qui concerne le produit de la récolte du raisin de 1982 et de 1983, et renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour qu'il assujettisse la parcelle n° xxxx donnée à la défenderesse A.________ au rapport, conformément aux art. 628 ss CC, et pour qu'il procède à toute enquête utile à cet effet. 
 
Contrairement aux premiers juges, la cour cantonale a notamment considéré qu'un contrat de bail à ferme liait les parties et que le demandeur devait dès lors paiement à l'hoirie du fermage convenu pour les cinq dernières années, les créances de fermage antérieures étant prescrites. Fermier de l'hoirie, il ne devait en revanche rien à ses soeurs sur le produit des récoltes, notamment sur celles de raisin de 1982 et de 1983. 
C. 
B.________ et C.________ interjettent un recours en réforme contre cet arrêt. Contestant qu'une partie des créances de fermage soient prescrites, elles demandent, avec suite de frais et dépens, que soient annulés les ch. 3, 4 et 6 du dispositif du jugement de première instance et, en substance, que soient ajoutées aux actifs de la succession diverses créances contre le demandeur, savoir une créance de fermage de 19'073 fr. par année à compter du 19 juin 1983, une créance de 107'522 fr. pour la récolte du raisin de 1982 et une créance de 276'872 fr. pour la récolte du raisin de 1983. 
 
Le demandeur et les autres défenderesses n'ont pas été invitées à répondre au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60; 130 II 65 consid. 1 p. 67). 
1.1 Dans la mesure où les recourantes concluent à l'annulation des chiffres 3, 4 et 6 du dispositif du jugement de première instance, leur recours est irrecevable. Le recours en réforme n'est ouvert que contre des jugements rendus par les autorités suprêmes du canton (art. 48 al. 1 OJ). 
1.2 Aux termes de l'art. 48 al. 1 OJ, le recours en réforme n'est recevable que contre une décision finale prise par le tribunal suprême d'un canton et qui ne peut pas être l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal. Une décision est finale au sens de cette disposition lorsque la juridiction cantonale statue sur le fond d'une prétention ou s'y refuse pour un motif qui empêche définitivement que la même prétention soit exercée à nouveau entre les mêmes parties (ATF 127 III 433 consid. 1b/aa et les arrêts cités). 
Selon l'art. 50 OJ, le recours en réforme est recevable exceptionnellement contre une décision préjudicielle ou incidente prise séparément du fond par l'autorité suprême du canton lorsqu'une décision finale peut ainsi être provoquée immédiatement et que la durée et les frais de la procédure probatoire seraient si considérables qu'il convient de les éviter en autorisant un recours immédiat. Une décision est préjudicielle ou incidente au sens de cette disposition lorsque la cour cantonale tranche définitivement le sort d'une condition de fond de la prétention, que ce soit expressément dans le dispositif du jugement ou en renvoyant la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (ATF 127 III 433 consid. 1b/bb; 105 II 218 consid. 1a p. 221; J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 2.1.3. in fine ad art. 50 OJ). 
 
En l'espèce, la cour cantonale a, dans les considérants de son arrêt, énuméré et estimé définitivement tous les éléments faisant partie selon elle des actifs de la masse à partager, sauf la parcelle reçue en donation par A.________, dont elle a confié l'évaluation au Tribunal de première instance. Dans le dispositif de son arrêt, elle a annulé les points attaqués du jugement et renvoyé la cause aux premiers juges pour complément d'instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Aussi l'arrêt attaqué doit-il être qualifié de préjudiciel ou incident au sens de l'art. 50 OJ
1.3 Le recours en réforme n'est ouvert contre une telle décision que s'il apparaît qu'en cas d'admission, le Tribunal fédéral pourrait rendre lui-même une décision finale, c'est-à-dire trancher définitivement l'affaire en son entier (cf. supra consid. 1.2). Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la valeur de la donation jugée rapportable reçue par A.________ n'a pas encore été fixée. Même s'il suivait l'argumentation des recourantes, le Tribunal fédéral devrait donc renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle détermine la valeur de cette donation. Aussi le présent recours est-il irrecevable. 
2. 
Les recourantes, qui succombent, supporteront les frais de justice solidairement entre elles (art. 156 al. 1 et 7 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux parties intimées, qui n'ont pas été invitées à répondre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 30 juin 2005 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: