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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 43/05 
 
Arrêt du 30 juin 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
S.________, recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 14 décembre 2004) 
 
Faits: 
A. 
S.________, ressortissant portugais né en 1971, a travaillé en Suisse depuis 1993, en qualité d'ouvrier agricole puis de chauffeur-livreur. A la suite d'un accident de la circulation routière survenu le 26 octobre 1996, il a subi une contusion cervicale. En raison de douleurs persistantes, il a fait l'objet de multiples investigations médicales au terme desquelles un syndrome somatoforme douloureux persistant sous forme de fibromyalgie et une hernie discale L5-S1 médiane para-médiane droite avec déviation en Z du rachis lombaire ont été diagnostiqués. En raison de ces troubles, il n'a plus été à même de poursuivre son métier à partir du 13 janvier 1998. En revanche, l'exercice d'une activité lucrative adaptée à son état de santé a été considérée comme raisonnablement exigible de sa part à 50 %. Par décision du 1er décembre 1999, l'Office cantonal AI de Genève (ci-après : l'office AI) a mis S.________ au bénéfice d'une demi-rente fondée sur un degré d'invalidité de 50 % à partir du 1er janvier 1999. 
 
Le 29 mai 2002, S.________ a demandé une révision de son droit à la rente, motif pris que son état de santé s'était aggravé. Procédant à l'instruction du dossier, l'office AI a confié un mandat d'expertise pluridisciplinaire au Centre d'Observation Médicale de l'AI (ci-après : COMAI). Se fondant sur les conclusions du rapport en résultant (rapport du 21 mai 2002 des docteurs P.________ et C.________), l'office AI a rejeté la demande, considérant qu'aucune aggravation de l'invalidité subie par l'assuré ne s'était produite (décision du 23 septembre 2003 confirmée sur opposition le 13 juillet 2004). 
B. 
Par jugement du 14 décembre 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par S.________ contre la décision sur opposition de l'office AI. 
C. 
L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente entière fondée sur une incapacité totale de travail. En outre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. A l'appui de ses conclusions, il se prévaut d'un rapport du 7 octobre 2003 du docteur G.________ (spécialiste en médecine générale, médecin traitant) et d'un autre établi le 3 septembre 2004 par le docteur E.________ (spécialiste en rhumatologie). 
 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le recourant percevant depuis le 1er janvier 1999 une demi-rente fondée sur un degré d'invalidité de 50 %, le litige porte sur le point de savoir si celui-ci s'est aggravé entre le 1er décembre 1999 (date de la décision initiale d'octroi de rente) et le 13 juillet 2004 (date de la décision sur opposition litigieuse) au point d'entraîner une augmentation du droit à la rente de l'assuré. 
2. 
2.1 Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Pour qu'une décision de révision constitue elle aussi une (nouvelle) base de comparaison dans le cadre d'une autre révision, il faut qu'elle porte sur l'adaptation effective du droit à la rente en cours au taux d'invalidité nouvellement déterminé, et non qu'elle se borne à confirmer la décision initiale (ATF 109 V 265 consid. 4a; voir aussi ATF 130 V 75 consid. 3.2.3). 
Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'article 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 
Il convient d'ajouter que l'art. 17 LPGA n'a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l'ancien art. 41 LAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (ATF 130 V 343 consid. 3.5), lesquels demeurent dès lors applicables par analogie. 
3. 
A l'époque de la décision initiale d'octroi de rente, le recourant présentait un syndrome somatoforme douloureux persistant sous forme de fibromyalgie et une hernie discale L5-S1 médiane para-médiane droite avec déviation en Z du rachis lombaire, entraînant une incapacité totale de travail dans son activité usuelle (rapports des 13 octobre 1997 du docteur D.________ [spécialiste FMH des maladies immuno-allergiques et rhumatismales], 3 février 1998 des docteurs K.________, I.________ et A.________ [médecins au Centre multidisciplinaire d'évaluation et de traitement de la douleur de l'Hôpital X.________], 13 février 1998 du docteur R.________ [spécialiste en neurochirurgie], 8 juin 1999 du docteur H.________ [spécialiste FMH en médecine interne et des maladies rhumatismales] et 23 juin 1999 du docteur L.________ [spécialiste FMH en médecine interne]). Disposant en revanche d'une capacité de travail de 50 % dans une activité lucrative adaptée à son état de santé (rapports des 23 juin 1999 du docteur L.________ et 24 juin 1999 de la division de réadaptation professionnelle de l'office AI), il subissait alors une invalidité de 50 %. 
4. 
4.1 Selon le rapport du COMAI, le recourant présente un trouble somatoforme douloureux persistant sous forme d'un syndrome fibromyalgique associé à des rachialgies cervicales et lombaires; il souffre également de céphalées (F45.4), d'une hernie lombaire sans radiculopathie (M51.9), d'un épisode dépressif léger avec syndrome somatique (F32.0) et d'une personnalité narcissique à traits paranoïaques entraînant une incapacité totale de travail comme ouvrier agricole. En revanche, l'exercice du métier de chauffeur-livreur demeure raisonnablement exigible de la part de l'assuré à 50 %, à condition qu'il n'implique pas le port de charges lourdes et favorise l'alternance des positions toutes les trente minutes environ. 
4.2 Ces conclusions ne sauraient être mises en doute. Les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée. Le rapport se fonde sur des examens complets et prend en considération les plaintes exprimées par le recourant. Il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse et du dossier médical. La description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et les conclusions des experts sont dûment motivées. Dans ces circonstances, le rapport précité remplit toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références), ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. 
 
Tel n'est par contre pas le cas du rapport du 7 octobre 2003 du docteur G.________. Aux termes de celui-ci, l'assuré "... reste extrêmement invalidé par l'intensité des douleurs qu'il présente de manière constante. Cette symptomatologie douloureuse s'accompagne d'exacerbations douloureuses dorsales, notamment au niveau lombaire avec irradiation dans le membre inférieur droit.... Malheureusement, la situation médicale ne s'améliore guère et actuellement, ...., S.________ n'est pas en mesure de travailler à 50 %, quelle que soit l'activité qui pourrait lui être proposée". Ce faisant, le docteur G.________ exprime un avis dont la motivation est particulièrement sommaire. En outre, il n'est corroboré par aucune autre des pièces médicales versées au dossier. Formulées de surcroît par le médecin traitant, lequel, selon la jurisprudence, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références), ces conclusions sont dépourvues de valeur probante (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). 
 
Quant au docteur E.________, il indique dans son rapport du 3 septembre 2004, pour l'essentiel, que le recourant "... présente un tableau de douleurs chroniques diffuses, fortement évocateur d'une fibromyalgie, ceci apparu dans les suites d'un accident de la circulation routière au cours duquel le patient a été victime d'une contusion cervicale...". Ce faisant, il pose le même diagnostic que celui prévalant à l'époque de la décision initiale d'octroi de rente. En outre, il ne livre aucune indication caractéristique d'une activité lucrative adaptée à l'état de santé du recourant, ni sur la mesure dans laquelle celle-ci serait raisonnablement exigible de lui. Or la tâche du médecin consiste précisément à porter un jugement sur l'état de santé de l'assuré et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités celui-ci est incapable de travailler. Les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de ce dernier (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). Quoiqu'en pense le recourant, le rapport précité du docteur E.________ ne fait nullement état d'une aggravation de son état. De plus, ce document n'est d'aucune utilité pour l'issue du litige, dès lors qu'il ne fournit aucune indication relative à la capacité de travail de l'assuré. 
4.3 Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'office AI et les premiers juges ont considéré, sur la base du rapport du COMAI, qu'à l'époque de la décision sur opposition litigieuse, le recourant disposait d'une capacité de travail de 50 % dans une activité lucrative adaptée à son état de santé. 
5. 
5.1 Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b). 
5.2 En l'occurrence, il convient de se référer aux gains réalisables par le recourant en qualité de chauffeur-livreur pour déterminer les revenus avec et sans invalidité déterminants. Lorsque ces derniers sont ainsi calculés sur la même base, il est superflu de les chiffrer avec exactitude. En pareil cas, le degré d'invalidité se confond avec celui de l'incapacité de travail, sous réserve d'une éventuelle réduction du salaire statistique (voir par analogie arrêt M. du 15 avril 2003 [I 1/03] consid. 5.2), qui ne se justifie pas en l'espèce en regard de l'âge et des handicaps subis par l'assuré (cf. ATF 126 V 78 consid. 5). Compte tenu d'une incapacité de travail de 50 %, il résulte une perte de gain du même taux. Le degré d'invalidité du recourant n'a ainsi subi aucune modification depuis la décision initiale d'octroi de rente, de sorte que le droit à la prestation de l'assuré ne saurait être augmenté. Le jugement entrepris n'est ainsi pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
6. 
S'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). La demande d'assistance judiciaire est dès lors sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 30 juin 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
La Présidente de la IIe Chambre: La Greffière: