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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_127/2008/col 
 
Arrêt du 30 juin 2008 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________ et B.________, 
recourants, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
procédure pénale, 
 
recours contre les arrêts du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud n° 732 du 
10 décembre 2007, et n° 31 du 21 janvier 2008. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Une enquête pénale est instruite dans le canton de Vaud contre A.________, pour abus de confiance, subsidiairement escroquerie, et contre B.________, pour menaces, injure, calomnie et diffamation (enquête PE06.019594-BBU). Deux enquêtes ont été jointes à cette enquête principale, ouvertes sur plaintes de A.________ et B.________ contre des tierces personnes (enquêtes PE06.019789-BBU et PE06.026379-BBU). Ces affaires sont instruites par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois. 
Dans la première enquête, B.________ a recouru contre son inculpation par le Juge d'instruction pour injure et menaces. Son recours a été écarté par un arrêt rendu par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans sa séance du 10 décembre 2007. L'arrêt a été envoyé aux parties le 27 mars 2008 (arrêt n° 732/2007 du Tribunal d'accusation). 
Dans le cadre de ces trois enquêtes, A.________ et B.________ ont demandé la récusation des Juges d'instruction de l'Office d'instruction pénale de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le Tribunal d'accusation a rejeté ces demandes dans sa séance du 21 janvier 2008. L'arrêt a été envoyé aux parties le 27 mars 2008 (arrêt n° 31/2008 du Tribunal d'accusation). 
 
2. 
A.________ et B.________ ont chacun adressé au Tribunal fédéral, le 28 avril 2008, trois courriers intitulés "recours", concernant les enquêtes pénales précitées. 
Invités, par ordonnance du 26 mai 2008, à effectuer une avance de frais unique de 500 fr., A.________ et B.________ ont demandé la "gratuité" de la procédure. Ils n'ont pas payé l'avance de frais. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3. 
Celui qui attaque devant le Tribunal fédéral une décision prise en dernière instance cantonale dans une affaire pénale, au stade de l'instruction, peut faire valoir que l'application du droit cantonal de procédure pénale viole le droit fédéral, c'est-à-dire le droit constitutionnel (cf. art. 95 let. a LTF). Il doit alors formuler ses griefs avec une motivation conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il lui incombe donc d'expliquer de manière claire et précise en quoi la décision qu'il conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Aucune des six lettres adressées par les recourants au Tribunal fédéral ne contient une motivation conforme à ces exigences. Même en traitant ces lettres, ensemble, comme un recours contre l'un ou l'autre arrêt du Tribunal d'accusation (n° 732/2007 ou n° 31/2008), ce recours apparaîtrait d'emblée insuffisamment motivé, car dépourvu de toute argumentation claire et précise sur les questions juridiques décisives. Le recours est donc manifestement irrecevable et le présent arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
4. 
La requête des recourants concernant la gratuité de la procédure doit être interprétée comme une demande d'assistance judiciaire. Or, comme leur démarche apparaissait d'emblée vouée à l'échec, le Tribunal fédéral doit rejeter cette demande, en vertu de l'art. 64 al. 1 LTF. Les recourants, qui succombent, doivent donc supporter les frais de la procédure de recours (art. 65 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 30 juin 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Féraud Jomini