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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_347/2008/CFD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt 30 juin 2008 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Merkli, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Etat de Fribourg, par son Conseil d'Etat, rue des Chanoines 17, case postale, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
Action en responsabilité; irrecevabilité, 
 
recours contre l'arrêt du 12 mars 2008 de la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 12 mars 2008, la Présidente de la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré manifestement irrecevable l'action déposée par X.________ contre l'Etat de Fribourg, au motif qu'une procédure préalable faisait défaut, que la conclusion tendant à l'annulation d'un jugement pénal était irrecevable dans le cadre d'une action en responsabilité et qu'une éventuelle demande de révision devait être adressée à la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois, 
qu'agissant par la voie d'un recours, le 11 avril 2008, X.________ a demandé au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision précitée du 12 mars 2008 et de condamner l'Etat de Fribourg à l'indemnité sollicitée, 
que, le 23 avril 2008, le Président de la IIe Cour de droit public a informé le recourant qu'il avait la possibilité de compléter son acte de recours afin que celui-ci réponde aux exigences légales de motivation (art. 42 et 106 LTF), 
que, le 6 mai 2008, le recourant a adressé un mémoire complémentaire à la Cour de céans, 
que dans ses écritures le recourant s'en prend, en substance, aux autorités judiciaires civiles et pénales du canton de Fribourg en leur reprochant, de manière appellatoire, d'avoir violé le principe de l'égalité de traitement, ses droits fondamentaux quant à ses relations avec sa fille et son droit de défense ainsi que sa liberté de conscience et de croyance, 
que, ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi l'arrêt attaqué du 12 mars 2008 - par lequel son action en responsabilité a été déclarée manifestement irrecevable - violerait le droit (art. 42 al. 2 LTF), notamment les droits fondamentaux en relation avec les dispositions de procédure cantonale appliquées (cf. art. 106 al. 2 LTF), 
que, partant, le recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF) est irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, 
 
que, dans la mesure où le recourant demande à être dispensé des frais de procédure, sa requête doit être rejetée dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF), 
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recou-rant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Etat de Fribourg et à la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
Lausanne, le 30 juin 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Merkli Charif Feller