Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_96/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 juin 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffière : Mme Boëton. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Flore Primault, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
1.  Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,  
2. A.________, 
représenté par Me Georges Reymond, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (faux dans les titres), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 9 juillet 2013. 
 
 
Faits :  
 
A.   
X.________ a déposé plainte pénale pour faux dans les titres à l'encontre de son époux A.________, après l'avoir dénoncé pour d'autres infractions s'inscrivant dans le cadre d'un litige conjugal (voies de fait, dommages à la propriété, injure et menaces). En lien avec la première infraction, elle lui reprochait en substance d'avoir utilisé son nom et ses données personnelles pour immatriculer des véhicules à son insu, contractant des polices d'assurance à son nom en contrefaisant sa signature, sans autorisation. 
Par ordonnance du 4 juin 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure dirigée contre A.________. En lien avec le faux dans les titres, le Procureur a considéré que les éléments recueillis en cours d'instruction ne permettaient pas d'établir la réalisation d'une telle infraction. 
 
B.   
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé l'ordonnance de classement, par décision du 9 juillet 2013. 
 
C.   
Contre cet arrêt, X.________ forme un recours en matière pénale (recours constitutionnel subsidiaire) et conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il entreprenne tous les actes d'instruction nécessaires à l'éclaircissement des faits pertinents et qu'il soit invité à rendre une ordonnance de condamnation, subsidiairement un acte d'accusation pour faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP à l'encontre de A.________. Elle conclut subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46). 
 
1.1. L'arrêt attaqué a été rendu dans le cadre d'une procédure pénale, de sorte que le recours en matière pénale au sens de l'art. 78 LTF est en principe ouvert. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les développements relatifs à la qualité pour recourir et aux motifs de recours en lien avec le recours constitutionnel subsidiaire, ce dernier étant irrecevable (art. 113 LTF).  
 
1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.). 
 
1.3. L'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 129 IV 53 consid. 3.2 p. 58). Cette disposition vise d'abord un bien juridique collectif. Toutefois, le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels. Une personne peut être considérée comme lésée par un faux dans les titres lorsque le faux vise précisément à lui nuire (ATF 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s. et les références citées). Un faux dans les titres peut constituer une atteinte aux intérêts individuels, notamment lorsqu'il est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine (ATF 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s.; arrêt 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.2.2).  
 
1.4. En l'espèce, le prévenu a utilisé les données de son épouse et a signé en son nom pour conclure des contrats d'assurance engageant par là même cette dernière, notamment s'agissant du paiement des primes d'assurance. La recourante, qui se plaint exclusivement du classement de l'infraction de faux dans les titres, explique faire l'objet de poursuites et allègue que, si le prévenu venait à être reconnu coupable d'infraction de faux dans les titres, elle serait libérée de dettes découlant notamment des contrats précités.  
Dans la mesure où le dommage peut notamment prendre la forme d'une mise en danger du patrimoine telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 123 IV 17 consid. 3d p. 22; 122 IV 279 consid. 2a p. 281; 121 IV 104 consid. 2c p. 107), il n'est pas exclu que la condamnation du prévenu pour faux dans les titres permettrait à la recourante de faire valoir à son encontre des prétentions en réparation au sens de l'art. 41 CO. Cette question peut toutefois demeurer indécise au vu du sort de la cause. 
 
2.   
Invoquant une violation de l'art. 319 al. 1 CPP, du principe de la légalité et du principe  in dubio pro duriore, la recourante fait grief à la juridiction cantonale d'avoir ordonné le classement de la procédure alors que les preuves réunies ne permettaient pas d'exclure la responsabilité pénale du prévenu en lien avec l'infraction de faux dans les titres.  
 
2.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d), ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci).  
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage  in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91).  
Face à des versions contradictoires des parties, il peut être renoncé à une mise en accusation uniquement lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (cf. arrêts 6B_856/2013 du 3 avril 2014 consid. 2.2; 1B_535/2012 du 28 novembre 2012 consid. 5.2). 
 
2.2. L'autorité cantonale a constaté que les versions des parties quant à l'existence de faux étaient irrémédiablement contradictoires dans la mesure où le prévenu affirmait que la recourante lui avait donné son accord pour signer les documents litigieux en son nom. Elle a estimé qu'aucune mesure d'instruction complémentaire ne permettait de confirmer ou d'infirmer l'une ou l'autre de ces versions.  
Elle en a conclu qu'un renvoi en jugement du prévenu ne pourrait, selon toute vraisemblance, qu'aboutir à un acquittement s'agissant du faux dans les titres. 
 
2.3. Il y a faux matériel lorsqu'une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 consid. 1.1.1 p. 268 et les références citées). En principe, il importe peu que le nom utilisé soit connu, appartienne à un tiers, soit fictif, que le faussaire se soit déjà fait connaître, avant la signature du titre, sous son faux nom auprès de la partie adverse ou qu'il le signe en présence de cette dernière (ATF 132 IV 57 consid. 5.1.2 et les références citées).  
Il existe toutefois des situations où le fait de signer d'un autre nom que le sien ne constitue pas un faux. Ainsi, il n'y a en principe pas de création d'un titre faux si l'auteur signe du nom d'autrui avec l'accord de cette personne, et cela même en cas de représentation dite cachée, l'auteur apparent du titre coïncidant alors avec l'auteur réel, soit le représenté, qui veut le titre quant à son existence et à son contenu; restent cependant réservés les cas des titres qui doivent être établis personnellement (ATF 132 IV 57 consid. 5.1.2; 128 IV 265 consid. 1.1.2 et 1.1.3 p. 268 s. et les références citées). 
 
2.4. En l'occurrence, il est établi que le prévenu a signé certains contrats d'assurance au nom de son épouse de sorte que cet aspect n'exige pas d'actes d'instruction complémentaires. Seule la question de savoir si cette dernière a donné son accord au procédé est contestée.  
Il ressort de l'arrêt querellé que la recourante avait elle-même signé certains contrats allégués dans sa plainte comme des faux établis à son insu par son mari, de sorte que la crédibilité de ses dires était affaiblie. Il a par ailleurs été relevé que, dans le cadre du volet  "violences conjugales" de la procédure, la recourante avait accusé son mari de l'avoir violée et étranglée pour ensuite revenir sur ses accusations, de sorte à entacher davantage sa crédibilité.  
A teneur de sa plainte, la recourante prétendait n'avoir jamais rien signé et n'avoir jamais donné son accord pour que des polices d'assurance soient signées à son nom. Ces allégations ont été contredites en audience d'instruction, d'une part, lorsque la recourante a admis avoir signé personnellement certains contrats et demandes d'immatriculation, et d'autre part, lorsqu'elle a déclaré que ce n'était qu'en 2011, soit après plusieurs années d'accord avec un tel procédé, qu'elle avait annoncé à son mari ne plus l'être pour l'avenir (art. 105 al. 2 LTF; PV d'audition du 5 octobre 2012, p. 5, réponse 23 et p. 6 réponse 30). Au vu de ces considérations, force est d'admettre que la version de l'intimé est plus plausible que celle de la recourante, dans la mesure où les propres déclarations de cette dernière portent à croire qu'elle avait donné son accord pour la signature de tous les contrats litigieux, ou à tout le moins, ne l'avait pas retiré. 
La recourante ne prétend pas qu'un quelconque moyen de preuve objectif permettrait de retenir sa version plutôt que celle de l'intimé, ou que les titres litigieux auraient dû être établis personnellement. 
 
En tout état, compte tenu du contexte conflictuel dans lequel s'inscrivent les faits, les seules déclarations peu crédibles de la recourante, nécessairement contestées par l'intimé, ne sauraient suffire pour démontrer qu'une condamnation de ce dernier serait plus vraisemblable que son acquittement. Partant, l'appréciation à laquelle la cour cantonale a procédé en confirmant l'ordonnance de classement rendue par le Ministère public, ne viole pas dans son résultat le principe  in dubio pro duriore, pas plus que le principe de la légalité dont le premier découle.  
 
3.   
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conclusions de la recourante étaient vouées à l'échec, de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée (cf. art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), qui seront toutefois réduits pour tenir compte de sa situation financière. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 30 juin 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       La Greffière : 
 
Mathys       Boëton