Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_914/2015
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Arrêt du 30 juin 2016
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Tony Donnet-Monay, avocat,
recourant,
contre
Parquet général du canton de Berne,
intimé.
Objet
Infraction grave à la LCR; présomption d'innocence, in dubio pro reo, arbitraire
recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale, du 5 août 2015.
Faits :
A.
Par jugement du 18 septembre 2014, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland a libéré X.________ de la prévention d'infraction à la LCR.
B.
Statuant le 5 août 2015 sur appel du Parquet général du canton de Berne, la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2
ème Chambre pénale, a modifié le jugement précité en ce sens qu'elle a condamné X.________ pour infraction grave à la LCR à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à 130 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende additionnelle de 650 fr., convertible en cas de non-paiement fautif en une peine privative de liberté de substitution de cinq jours.
En substance, la cour cantonale a retenu que X.________ avait, le 30 juin 2013 à 17 heures 45, à A.________, dépassé hors localité la vitesse maximale signalée de 31 km/h au moyen de son motocycle KTM, immatriculé BE xxx.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 5 août 2015. Principalement, il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit acquitté du chef d'infraction à la LCR. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste avoir commis la violation grave des règles de la circulation routière qui lui est reprochée. Il se plaint d'une violation de la présomption d'innocence et du principe in dubio pro reo et de l'interdiction de l'arbitraire.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205 et les références citées). En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat.
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant l'appréciation des preuves que le fardeau de la preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.; 120 Ia 31 consid. 2c p. 36 s.). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. C'est ainsi à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40).
Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
1.2. Selon la jurisprudence, le conducteur d'un véhicule automobile ne saurait se voir condamner à une infraction de la loi sur la circulation routière que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer une telle condamnation que s'il a acquis la conviction que c'est bien l'intéressé qui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu'une infraction a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l'autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur, en faisant porter le fardeau de la preuve à ce dernier (ATF 106 IV 142 consid. 3 p. 142; 105 Ib 114 consid. 1a p. 117 en matière de retrait du permis de conduire). Ainsi, lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l'intéressé, il lui appartient d'établir sa culpabilité sur la base de l'ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l'arbitraire. S'il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée (ATF 106 IV 142 consid. 3 p. 142). Il ne suffit pas au détenteur d'invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s'auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n'est pas douteuse. Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêts 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.2 et les références citées; 6B_237/2015 du 16 février 2016 consid. 2.1).
1.3. Pour admettre la culpabilité du recourant, la cour cantonale s'est fondée sur plusieurs éléments, en particulier les déclarations faites par ce dernier durant l'enquête et à l'audience de jugement. Elle a retenu qu'il avait fait preuve d'une mémoire sélective en ce qui concernait le déroulement de la journée du 30 juin 2013 - alors qu'il avait été auditionné par la police seulement sept jours après l'infraction -, qu'il n'avait pas donné d'explications plausibles sur son refus de répondre, dans un premier temps, à la question de savoir quel véhicule il avait utilisé le jour en question après son court passage à domicile, et qu'il avait volontairement laissé plané le doute durant toute la procédure quant à savoir si une personne avait pu lui emprunter son motocycle ou non; selon la cour cantonale, il était évident qu'une personne placée dans les mêmes circonstances aurait tout entrepris pour élucider cette affaire et tenter de découvrir qui aurait pu emprunter sa moto, ce qu'il n'avait pas fait, alors qu'il s'y était engagé devant la police. Elle a également retenu que le recourant avait donné plusieurs versions, adaptant son discours à l'évolution de la procédure. Il n'avait, en particulier, pas mentionné immédiatement à la police, mais seulement par la suite, que sa moto était en « libre accès », garée dans un local non fermé, avec les clés dessus, ni qu'un tiers aurait pu lui emprunter sa moto à son insu, il avait refusé de dire avec quel véhicule il était reparti de son domicile et ne s'était pas souvenu s'il avait utilisé sa moto le 30 juin 2013, puis avait assuré devant la Présidente du tribunal de première instance qu'il était reparti en voiture et qu'il n'avait pas conduit sa moto le jour en question. De plus, un peu moins de deux ans après l'infraction, le recourant avait évoqué, de manière implicite, une nouvelle explication, savoir que le nouvel ami de son épouse avait pu lui tendre un piège, ce qui n'ajoutait aucune crédibilité à ses déclarations. En outre, il n'avait jamais prétendu qu'une personne qu'il ne souhaitait pas dénoncer avait pu emprunter sa moto. S'il n'était pas invraisemblable dans un village comme celui de B.________ de laisser les clés sur un véhicule dans une ferme, il était en revanche invraisemblable qu'un inconnu soit soudainement venu subtiliser sans droit la moto du recourant et que ce soi-disant inconnu soit ensuite revenu la déposer au même endroit, comme si de rien n'était. Enfin, si la cour cantonale a constaté que la photographie de la veste de la combinaison envoyée par le recourant ne correspondait effectivement pas à la veste portée par le conducteur lorsque l'excès de vitesse avait été commis, elle a néanmoins relevé qu'elle lui avait été adressée plus de neuf mois après les faits et qu'il n'était pas rare que les motards possèdent plusieurs combinaisons. Le recourant avait très bien pu envoyer la photographie d'une autre combinaison qu'il possédait, voire éventuellement celle d'une combinaison appartenant à un autre motard.
1.4. Le recourant soutient que ce serait de façon arbitraire que la cour cantonale aurait retenu qu'il était resté évasif dans ses réponses, que ses déclarations n'avaient pas été constantes et qu'elles étaient contradictoires. A l'appui de son argumentation, il soutient que la cour cantonale n'aurait pas pris en considération le fait qu'il avait affirmé ne pas être l'auteur de l'excès de vitesse commis le 30 juin 2013, qu'il avait déclaré à trois reprises que sa moto était garée dans un local non fermé et que les clés se trouvaient en permanence sur son véhicule et qu'il avait, dès le départ, toujours expliqué qu'il n'était pas le seul à utiliser sa moto. Il serait en outre insoutenable de déduire une contradiction de ses déclarations faites devant la Présidente du tribunal de première instance dès lors qu'il n'aurait fait qu'indiquer l'éventualité que quelqu'un ait pris sa moto le jour des faits. Enfin, il fait valoir que même s'il avait expliqué, lors de sa première audition, ne pas se souvenir avoir conduit sa moto le 30 juin 2013, il aurait par la suite indiqué, d'abord implicitement le 8 avril 2014, qu'il n'était pas au guidon de sa moto le jour en question, puis affirmé, après avoir vu la photographie radar, que ce n'était pas lui qui avait commis l'excès de vitesse le 30 juin 2013, l'équipement ne correspondant pas au sien.
Par son argumentation, le recourant n'apporte aucun élément d'appréciation nouveau que la cour cantonale aurait ignoré. Il se contente de rediscuter l'appréciation des preuves effectuée par cette autorité et passe sous silence certains éléments qui ne vont pas dans son sens, sans démontrer d'arbitraire. S'agissant plus particulièrement de l'absence de correspondance entre la photographie de la veste de la combinaison produite par le recourant et la veste portée par le conducteur lorsque l'excès a été commis, la cour cantonale n'a, certes, pas mentionné les déclarations de l'intéressé effectuées lors de sa première audition, selon lesquelles il ne possédait qu'un seul équipement spécifique pour faire de la moto (cf. dossier cantonal, p. 7). Le recourant omet toutefois le fait que la cour cantonale a considéré qu'il avait aussi très bien pu envoyer la photographie d'une combinaison appartenant à un autre motard, de sorte que cet élément ne permettait ni d'infirmer ni de confirmer que le recourant était le conducteur de la moto qui avait commis un excès de vitesse. Le recourant ne discute d'aucune manière cette appréciation et ne démontre pas en quoi elle serait insoutenable. Il ne développe ainsi aucune argumentation recevable susceptible de démontrer l'arbitraire des constatations cantonales. Une telle démarche, essentiellement appellatoire, ne répond pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF et elle est irrecevable.
1.5. Au demeurant, et quoi qu'en dise le recourant, on ne saurait, sous l'angle de l'arbitraire, reprocher à l'autorité cantonale de s'être convaincue qu'il était bien le conducteur du motocycle KTM, immatriculé BE xxx, qui a commis une infraction à A.________ le 30 juin 2013 par le fait d'avoir dépassé hors localité la vitesse maximale signalée de 31 km/h. Elle a fondé son intime conviction sur un ensemble d'indices convergents, en particulier le fait que le recourant est le détenteur du véhicule en question, son emploi du temps le jour de l'infraction et l'heure à laquelle elle a été commise, la direction qu'il a prise après son passage à domicile et la distance entre son domicile et le lieu de l'infraction - lesquels coïncident de manière exacte avec un passage de l'intéressé à son domicile à B.________, puis un départ en moto en direction de C.________ - et les déclarations évasives, contradictoires et non constantes de ce dernier. Les dénégations du recourant ne permettent pas d'ébranler l'ensemble de ces indices. L'absence de doute à l'issue d'une appréciation des preuves exempte d'arbitraire exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le fait que la cour cantonale ait précisé à la fin de son argumentation que le recourant n'avait pas « rendu vraisemblable » qu'il ne se trouvait pas au guidon de son motocycle au moment critique, ou qu'un inconnu avait emprunté sa moto sans droit à son insu, n'est certes rédactionnellement pas adéquat. Il n'en reste pas moins que la cour cantonale est clairement parvenue à une conviction sur la base de différents indices probants et n'a ainsi pas renversé le fardeau de la preuve. Le recourant ne soulève au demeurant aucun grief recevable quant à l'application du droit matériel. Il n'y a donc pas lieu d'examiner cette question.
2.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2
ème Chambre pénale.
Lausanne, le 30 juin 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Nasel