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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_328/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 juin 2017  
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Kiss, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Z.________, représentée par 
Me Sandy Zaech, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de prêt, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
La présidente,  
Vu l'arrêt du 9 mai 2017 par lequel la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel formé par X.________ contre le jugement du Tribunal de première instance du même canton du 18 octobre 2016 condamnant l'appelant à verser à Z.________, intimée, la somme de 200'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 8 mai 2014, au titre de remboursement d'un prêt; 
Vu le recours, non intitulé, formé le 16 juin 2017 par X.________ contre ledit arrêt; 
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF), 
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à cette exigence, ce qui entraîne son irrecevabilité, 
qu'en effet, le recourant ne démontre nullement en quoi la Chambre civile aurait violé le droit fédéral en déclarant son appel irrecevable, 
qu'il se borne, bien plutôt, à formuler des griefs ayant trait exclusivement au fond de l'affaire, 
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF
Considérant que les frais de la procédure fédérale seront mis à la charge du recourant en application de l'art. 66 al. 1 LTF
que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'aura pas droit à l'allocation de dépens, 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant. 
 
3.   
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 30 juin 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo