Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_261/2021
Arrêt du 30 juin 2022
Ire Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Chaix et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffier : M. Alvarez.
Participants à la procédure
A.A.________et B.A.________, représentés par
Me Pierre Chiffelle, avocat,
recourants,
contre
Département de l'environnement et de la sécurité du canton de Vaud (DES), place du Château 4, 1014 Lausanne,
agissant par la Direction générale de l'environnement
du canton de Vaud, Unité droit et études d'impact, avenue de Valmont 30b, 1014 Lausanne,
Commune de Montreux, Grand-Rue 73, 1820 Montreux.
Objet
permis de construire; frais et dépens,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 mars 2021 (AC.2020.0108).
Faits :
A.
La Baye de Clarens est un cours d'eau situé sur la Commune de Montreux et les anciennes communes de Blonay et Saint-Légier - La Chiésaz (actuelle Commune de Blonay-Saint-Légier). Durant l'été 2007, deux crues successives ont provoqué d'importants dépôts dans le lit, en traversée de la localité de Clarens ainsi qu'à l'embouchure du cours d'eau.
Sur la base du rapport établi en 2008 par le Bureau C.________ SA, mandaté par la Commune de Montreux, il a été décidé de mettre en oeuvre un concept de sécurité, en trois parties, incluant notamment la mesure P1B (mur à engravures). Cette mesure devait être implantée,en amont de la zone urbanisée, à une trentaine de mètres au-dessus du Pont de Brent. Elle visait à réduire par rétention les apports de matériaux en aval, pour les crues de probabilité faible à très faible (temps de retour supérieur à 100 ans); elle n'aurait en revanche qu'un impact négligeable lors de crues de probabilité élevée et moyenne (temps de retour égal ou inférieur à 100 ans).
Le Conseil d'Etat du canton de Vaud a constitué l'Entreprise de correction fluviale de la Baye de Clarens (ci-après: ECF), regroupant le canton, la Confédération et la Commune de Montreux.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 24 octobre au 24 novembre 2014. Il a suscité des oppositions, dont celle de A.A.________ et de B.A.________, propriétaires des parcelles n
os 1762, 2439, 2440 et 469 de Blonay sises en rive droite de part et d'autre du Pont de Brent.
Par décisions du 17 décembre 2015, le Département cantonal du territoire et de l'environnement (actuel Département de l'environnement et de la sécurité [DES]) a levé les oppositions et autorisé ECF à entreprendre les travaux.
B.
Sur recours des prénommés, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision par arrêt du 13 novembre 2017. A.A.________ et B.A.________ ont recouru contre cet arrêt au Tribunal fédéral.
Dans le cadre de la procédure fédérale ainsi ouverte (cause 1C_693/2017), l'Office fédéral de l'environnement (ci-après: OFEV) a émis des observations et estimé que rien ne permettait de déterminer si le projet - en particulier la mesure P1B - maintenait le régime de charriage naturel, respectivement si la réalisation du mur à engravures lui portait atteinte; l'OFEV conseillait notamment une revue du projet sur la base des dernières recommandations. Sur cette base notamment, le Tribunal fédéral a considéré que le dossier était incomplet sur le plan de la protection des eaux. Par arrêt du 26 février 2020 (arrêt 1C_637/2017), il a annulé l'arrêt cantonal et renvoyé la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants; le Tribunal cantonal était en particulier invité à examiner si le seuil à engravures portait atteinte au régime de charriage de la Baye de Clarens, déterminer, le cas échéant, son degré de gravité et procéder à la pesée des intérêts commandée par l'art. 43a de la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux; RS 814.20) (arrêt 1C_693/2017 du 26 janvier 2020 consid. 6-6.4).
Le Tribunal fédéral a en revanche écarté les autres griefs des recourants concernant le refus d'une expertise, le principe de la coordination et la nécessité des mesures de protection prévues. Il a considéré que l'ouvrage P1B était apte à atteindre l'objectif de protection poursuivi et proportionné. Il a encore rejeté les griefs liés à la protection de la nature et du paysage, à la législation forestière et à la présence d'une ancienne décharge.
Enfin et malgré l'admission de leur recours, des frais judiciaires réduits ont tout de même été mis à la charge A.A.________ et de B.A.________, l'essentiel de leurs nombreux griefs ayant été rejetés; pour le même motif, seuls des dépens réduits, à hauteur de 2'000 fr., leur ont été alloués pour cette première procédure fédérale.
C.
Dans le cadre de la reprise de cause, la Direction cantonale générale de l'environnement (ci-après: DGE) s'est déterminée le 13 juillet 2020 et a déposé un rapport du 29 juin 2020 établi par le bureau spécialisé D.________ SA; elle précisait qu'une coordination avec la commune ainsi qu'avec le suppléant du chef de la section Protection contre les crues de l'OFEV avait été assurée et concluait, en substance, que l'ouvrage était propre à atteindre le but visé, soit d'assurer une protection pour une crue centennale ou plus rare, sans compromettre le transit de sédiments en suffisance.
En réponse, les recourants se sont déterminés les 30 octobre et 6 novembre 2020, produisant notamment un rapport du 29 octobre 2020 rédigé par le bureau E.________ SA, mandaté par leurs soins.
Le 29 janvier 2021, la DGE a annoncé renoncer au projet litigieux tel que mis à l'enquête. L'état de la technique avait évolué et des études complémentaires étaient nécessaires, celles-ci dépassant la simple "revue du projet". Le financement alloué par le Grand conseil vaudois venait à échéance le 31 mai 2021; les travaux ne pourraient être réalisés dans ce délai, si bien qu'ECF avait déclaré renoncer à la mesure P1B. Enfin, la DGE soulignait que, le cas échéant, l'ouvrage complémentaire à réaliser ferait l'objet d'une nouvelle procédure complète.
Le 11 mars 2021, les recourants ont déposé leur liste des opérations, totalisant pour la période du 4 janvier 2016 au 11 mars 2021, un montant de 16'520 fr. 90. Ils concluaient à l'allocation de pleins dépens, majorés, compte tenu de la complexité de la cause, et au remboursement des frais de l'expertise E.________ SA à hauteur de 9'810 fr.
Par arrêt du 23 mars 2021, le Tribunal cantonal a déclaré le recours sans objet. Il a condamné l'Etat de Vaud à une indemnité de 2'000 fr. à verser aux recourants à titre de dépens. L'arrêt a été rendu sans frais. La cour cantonale a en substance retenu qu'il n'apparaissait pas d'emblée que le recours aurait été admis en cas de maintien du projet; le rapport d'expertise privé ne permettait pas de renverser les conclusion du rapport de D.________ SA; l'issue du litige résultait par ailleurs, et pour l'essentiel, d'éléments survenus après la reddition de la décision attaquée, dont l'autorité ne pouvait pas tenir compte au moment de statuer. Dès lors et quand bien même les recourants obtenaient formellement gain de cause, leurs dépens devaient être largement réduits.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ et B.A.________ demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt cantonal et de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, ils concluent à sa réforme en ce sens que, pour la procédure cantonale, une indemnité de dépens de 10'000 fr. leur est allouée et leurs frais par 9'810 fr. remboursés.
Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours en se référant aux considérants de son arrêt. La DGE demande le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Les recourants ont répliqué, persistant implicitement dans leurs conclusions.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision de radiation de la cause du rôle prise dans le cadre d'une cause de droit public (sécurisation d'un cours d'eau), le recours est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF). Les recourants ont pris part à la procédure devant le Tribunal cantonal et sont particulièrement touchés par la décision attaquée qui ne leur alloue que des dépens très réduits et non une pleine indemnisation. Le recours a au surplus été formé en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale.
2.
Les recourants se plaignent d'une application arbitraire de l'art. 55 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS/VD 173.36), des art. 10 et 11 du tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; RS/VD 173.36.5.1). Ils reprochent à la cour cantonale de ne leur avoir alloué qu'un montant de 2'000 fr., alors qu'ils avaient expressément conclu à l'allocation de pleins dépens à raison de 16'520 fr. 90 et au remboursement des frais d'expertise E.________ SA à hauteur de 9'810 fr.
2.1.
2.1.1. L'art. 55 LPA-VD prévoit qu'en procédure de recours et de révision, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (al. 1). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2). Le Tribunal cantonal fixe le tarif des dépens pour les procédures ouvertes devant lui (al. 4). Selon ce tarif, les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige (art. 10 TFJDA). L'art. 11 TFJDA précise que les frais d'avocat comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables (al. 1). Les honoraires sont fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué. Ils sont compris entre 500 et 10'000 francs. Ils peuvent dépasser ce montant maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d'une ampleur ou d'une complexité spéciales (al. 2).
2.1.2. Lorsqu'une cause est rayée du rôle, le juge statue sur les frais de la procédure et les dépens en tenant compte, sur la base d'un examen sommaire, de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (ATF 125 V 373 consid. 2a; arrêts 2C_611/2020 du 3 août 2020 consid. 5; 5A_823/2019 du 24 janvier 2020 consid. 5). Il ne s'agit cependant pas d'examiner dans le détail les perspectives du procès; un jugement matériel ne doit pas être rendu par le biais de la décision sur les frais et dépens. Il convient de se limiter à une appréciation succincte et sommaire du dossier (cf. ATF 142 V 551 consid. 8.2; arrêt 8C_417/2010 du 6 septembre 2010 consid. 7.1). Si cette issue n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux, lesquels commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin (cf. ATF 142 V 551 consid. 8.2; 125 V 373 consid. 2a; arrêt 2C_611/2020 du 3 août 2020 consid. 5).
D'après la jurisprudence cantonale vaudoise rendue en application notamment de l'art. 55 LPA-VD - citée au consid. 2c de l'arrêt attaqué et non contestée en tant que telle par les recourants -, lorsque le recours devient sans objet en raison de faits nouveaux dont l'autorité intimée ne pouvait à l'évidence pas tenir compte au moment où elle a statué, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la partie recourante.
2.1.3. Enfin, lorsqu'il est appelé à revoir l'interprétation d'une norme cantonale sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1). En outre, pour qu'une décision soit annulée au titre de l'arbitraire, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une motivation insoutenable; encore faut-il qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1).
2.2. En l'occurrence, le recours est devenu sans objet en raison de l'abandon par le maître de l'ouvrage du projet litigieux, du moins dans sa version telle que mise à l'enquête. Les recourants obtiennent ainsi formellement l'entier de leurs conclusions. La cour cantonale a toutefois retenu qu'il n'apparaissait pas d'emblée que le recours aurait été admis si ECF avait maintenu son projet. Le rapport D.________ SA du 29 juin 2020 concluait en effet que l'ouvrage litigieux n'entraînait pas d'atteinte grave au régime de charriage naturel et respectait ainsi l'art. 43a LEaux. L'expertise privée E.________ SA des recourants ne permettait pas de renverser d'emblée ce premier rapport. En outre, rien n'indiquait que les motifs de la renonciation au projet résulterait exclusivement ou même principalement de l'expertise E.________ SA, rapport du reste critiqué par la DGE. Cette dernière maintenait du reste que le projet avait été autorisé à bon droit "à l'époque"; aujourd'hui, il ne correspondait en revanche plus à l'état des nouvelles connaissances techniques. Les études complémentaires à mener ne permettaient plus de bénéficier du financement alloué par le Grand Conseil vaudois, le délai fixé à cet effet au 31 mai 2021 ne pouvant plus être respecté. Les motifs du retrait résidaient ainsi pour l'essentiel dans les conséquences du temps écoulé pendant les procédures judiciaires, de l'évolution de la technique et de la perte de financement. En conséquence, bien que les recourants eussent obtenu formellement gain de cause, leurs dépens devaient être largement réduits et fixés à 2'000 fr.
2.3. Les recourants contestent que l'abandon du projet soit dû à des éléments nouveaux dont la DGE ne pouvait manifestement pas tenir compte lorsqu'elle a statué; ces éléments étaient en outre connus, "en tout cas au début de la reprise de cause par la cour cantonale" et en particulier lorsque la DGE a, le 13 juillet 2020, déposé ses observations et le rapport D.________ SA. Dans ce contexte et face au refus de la cour cantonale d'ordonner une expertise judiciaire, ils n'auraient eu d'autre choix que de mandater un bureau spécialisé (E.________ SA) pour répondre aux déterminations de la DGE, singulièrement au rapport D.________ SA. A cet égard, les recourants soutiennent que ce dernier rapport ne répondrait pas aux questions posées et ne traiterait que de la crue moyenne (Q100) et "non pas également pour la fréquence problématique de charriage Q300". Cette expertise ne tiendrait en outre pas compte du bassin versant. La méthode de calcul employée ne correspondrait pas aux dernières recommandations de l'OFEV. A les comprendre, le rapport E.________ SA renverserait ainsi le rapport D.________ SA. Par ailleurs et selon eux, la publication de l'OFEV de 2012 "Assainissement du régime de charriage planification stratégique - un module de l'aide à l'exécution Renaturation des eaux" eût déjà permis de prendre conscience de la nécessité du respect des exigences qui ont entraîné le renvoi de la cause à la cour cantonale par le Tribunal fédéral. L'instance précédente aurait ainsi en définitive versé dans l'arbitraire en jugeant qu'il n'apparaissait pas d'emblée que le recours aurait été admis si le maître de l'ouvrage avait maintenu son projet.
2.4. Que les insuffisances mises en évidence par le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 26 février 2020, s'agissant de la question du régime de charriage (1C_693/2017, en particulier consid. 6.3.2) aient été, par hypothèse, d'emblée identifiables n'est, quoi qu'en disent les recourants, pas pertinent et demeure sans conséquence sur la question des dépens ici en procès. En effet, en dépit de ces carences, le Tribunal fédéral n'a pas condamné le projet, mais a renvoyé la cause à la cour cantonale afin qu'elle procède à une instruction complémentaire s'agissant du régime de charriage naturel et, sur cette base, à la pesée des intérêts commandée par l'art. 43a LEaux. A ce stade de la procédure, le sort de la cause n'était ainsi aucunement scellé: le projet était alors encore susceptible d'être validé et le recours cantonal rejeté; dans cette hypothèse, aucun frais ni dépens n'aurait en principe été alloué aux recourants conformément aux principes figurant à l'art. 55 al. 1 LPA-VD, et ce indépendamment du fait d'avoir préalablement obtenu gain de cause devant le Tribunal fédéral (au demeurant sur un unique aspect du projet; cf. arrêt de renvoi 1C_693/2017 consid. 11). Céans, les recourants ne prétendent d'ailleurs plus que cet arrêt fédéral aurait imposé d'admettre le recours devant la cour cantonale et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure, hypothèse dans laquelle - selon eux - de pleins dépens leur auraient été dus. Dans ces conditions, il est vain de vouloir, comme les recourants, refaire ici l'ensemble du procès, notamment en discutant longuement le mémoire technique C.________ SA de septembre 2014, à l'origine de l'ensemble du projet (cf. arrêt de renvoi 1C_693/2017, Faits, let. A
in fine) ou encore de l'efficacité du seuil à engravures (P1B), ces aspects ayant déjà été examinés (cf. arrêt de renvoi 1C_693/2017, spécialement consid. 2.2-2.2.2 et consid. 5-5.4; au sujet de l'autorité de l'arrêt de renvoi, voir not. arrêt 1C_503/2019 du 7 avril 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). Il s'agit à ce stade uniquement d'examiner sommairement l'issue probable du litige (cf. ATF 142 V 551 consid. 8.2; arrêts 8C_417/2010 du 6 septembre 2010 consid. 7.1) et, dans ce cadre, de déterminer si la renonciation au projet a été provoquée par les éléments avancés par les recourants après la reprise de cause, comme ceux-ci le prétendent.
2.5. A ce propos, les recourants soutiennent que l'expertise E.________ SA se serait avérée aussi indispensable que décisive. Ils prétendent que ce rapport démontrerait que l'étude D.________ SA ne répondrait pas aux questions qui devaient être éclaircies suite à l'arrêt du Tribunal fédéral. Toutefois et contrairement à ce qu'affirment les recourants, le renvoi portait uniquement sur la question du charriage naturel et non pas également sur la problématique de savoir si le projet "était non seulement adapté pour une crue de fréquence moyenne (Q100) et une crue centennale (Q300) ". En effet, le Tribunal fédéral a considéré, dans son arrêt de renvoi, que l'ouvrage P1B était propre à répondre à l'objectif de sécurité contre les crues poursuivi (cf. arrêt de renvoi 1C_693/2017 consid. 2.2-2.2.2 et consid. 5-5.4); seul devait dès lors être déterminé si le régime de charriage naturel subissait une atteinte et, le cas échéant, si celle-ci était justifiée notamment par ces objectifs de sécurité contre les crues (cf. art. 43a al. 2 let. d LEaux; cf. arrêt de renvoi 1C_693/2017 consid. 6.3.3). Or, à l'examen du rapport E.________ SA, il apparaît que ses auteurs reviennent dans une large mesure sur l'efficacité de l'ouvrage P1B (cf. en particulier rapport E.________ SA, ch. 3.1 Eléments de synthèse, p. 17 s. et ch. 3.2 Conclusions, p. 18 s.). La cour cantonale pouvait ainsi, sans que cela apparaisse choquant, considérer que ce rapport privé ne permettait pas d'emblée de renverser le rapport D.________ SA (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.2; arrêt 1C_106/2016 du 9 juin 2016 consid. 2.2.4), produit par l'autorité spécialisée (sur l'avis de l'autorité spécialisée, cf. ATF 139 II 185 consid. 9.3); les conclusions techniques de ce rapport portent, en effet et contrairement à l'expertise E.________ SA, explicitement sur la question posée de l'atteinte au régime naturel de charriage (cf. rapport D.________ SA, ch. 5 Conclusions, p. 20). Dans ces conditions, compte tenu de surcroît du caractère sommaire de l'analyse à laquelle devait se livrer la cour cantonale, il n'est pas arbitraire d'avoir jugé qu'il n'apparaissait pas d'emblée qu'en cas de maintien du projet le recours aurait été admis, respectivement de considérer que celui-ci aurait au contraire été rejeté.
2.6. Par ailleurs, on ne saurait pas non plus reprocher à la DGE - contrairement aux recourants - de s'être obstinée dans un projet que prétendument elle savait ne pas être conforme. Celui-ci a en effet, sous réserve de la question du charriage, été validé par le Tribunal fédéral aux termes des considérants de son arrêt de renvoi du 26 février 2020. Comme déjà mentionné au considérant précédent, cet arrêt confirmait, au regard des connaissances techniques alors disponibles, l'efficacité de la mesure P1B, si bien qu'il ne commandait pas d'y revenir. Ainsi, en décidant néanmoins de se conformer à cette évolution de la technique, et de retirer le projet tel que mis à l'enquête pour en permettre l'adaptation, l'ECF et la DGE ont agi dans le sens d'une meilleure protection des biens et des personnes contre les crues, protection relevant d'un intérêt public important (cf. arrêt 1C_693/2017 du 26 février 2020 consid. 9.4.2). On ne saurait donc retenir que les causes du retrait du projet résident chez ECF au sens où l'entend la jurisprudence (cf. ATF 142 V 551 consid. 8.2), mais bien dans l'écoulement du temps, l'évolution des connaissances et, comme l'a retenu l'instance précédente, dans l'échéance du financement étatique ne permettant plus de mener dans le délai les adaptations du projet à ces évolutions.
2.7. Dans ces conditions, il n'est pas choquant d'avoir "largement" réduit les dépens alloués aux recourants. Même si une réduction moins importante eût également été défendable, la réduction opérée demeure dans la marge d'appréciation définie par les dispositions cantonales et n'apparaît pas insoutenable au regard du sort présumé du procès et de la nature extérieure des éléments ayant en définitive conduit au retrait du projet. Il n'est pas non plus critiquable d'avoir considéré que la portée de l'expertise privée n'était pas évidente, spécialement au regard de ses conclusions portant essentiellement sur l'efficacité de la mesure P1B et non sur la question du charriage naturel, qui seule demeurait encore en litige; aussi n'est-il pas indéfendable de n'avoir pas fait supporter les coûts de cette expertise unilatéralement décidée par les recourants aux autres parties. Le grief est par conséquent rejeté.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui succombent ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Département de l'environnement et de la sécurité du canton de Vaud (DES), à la Commune de Montreux ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 juin 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Alvarez