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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1416/2021  
 
 
Arrêt du 30 juin 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et van de Graaf. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Étienne Campiche, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine; sursis; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 août 2021 
(n° 330 PE16.000591-SBT/agc). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 25 mars 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________, pour actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun, blanchiment d'argent, ainsi que pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de trois jours en cas de non-paiement fautif. Il a renoncé à révoquer le sursis octroyé à A.________ le 2 février 2016 par le Ministère public cantonal STRADA et a ordonné, en parallèle à l'exécution de la peine privative de liberté, un traitement ambulatoire en faveur de A.________, en relation avec ses troubles psychiques et avec son addiction aux produits stupéfiants. 
 
B.  
Par jugement du 10 août 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement de première instance, qu'elle a confirmé. 
En substance, elle a retenu les faits suivants: 
 
B.a. Le 11 janvier 2016, vers 21 heures, à U.________, B.________, alors fortement sous l'emprise de l'alcool (alcoolémie minimale de 1,36 g/kg à 23h30), s'est assise par terre dans la rue et s'est mise à pleurer. C.________, qui se rendait chez son ami A.________, l'a abordée. Ayant constaté l'état d'ivresse avancé de la jeune femme, il a décidé de l'amener chez A.________, en se disant que ce dernier, qui n'avait pas fréquemment des relations intimes, pourrait, dans ces circonstances, avoir un rapport sexuel avec elle. La jeune fille s'est levée, mais est vite retombée. C.________ l'a alors aidée à se mettre debout et l'a soutenue. Voyant qu'elle était trop ivre, il a décidé de la laisser sur un banc, mais la jeune fille s'est mise à pleurer et a insisté pour qu'il reste avec elle. Ils ont donc repris leur route, non sans faire plusieurs pauses en chemin car B.________, en raison de son état d'alcoolisation, avait beaucoup de peine à marcher.  
C.________ et B.________ sont arrivés au domicile de A.________ vers 21h10-21h20. A.________ a fait remarquer à C.________ qu'elle était « trop bourrée », ce à quoi son ami lui a répondu « qu'elle baiserait avec n'importe qui ». La jeune fille s'est rendue seule aux toilettes. Après 5 à 10 minutes, s'inquiétant de ne pas la voir en revenir, C.________ s'est rendu aux toilettes dont la porte était entre-ouverte et l'a trouvée, sa culotte et son pantalon enlevés, assise sur la cuvette, la tête en bas. Il s'est assis par terre à côté d'elle, elle a posé sa tête contre lui, ils se sont embrassés et elle lui a touché le sexe par-dessus ses vêtements. C.________ a emmené B.________ jusque sur le lit dans la chambre de A.________, il a mis un préservatif, s'est allongé sur B.________ et l'a pénétrée vaginalement avec son pénis. Il s'est de suite retiré lorsque celle-ci a dit « non, non, non » et a mis sa main devant son vagin, pensant qu'elle avait mal. Il lui a demandé en anglais où elle voulait aller et elle s'est mise à pleurer. Il lui a ensuite demandé, en le désignant, si elle voulait coucher avec A.________, ce à quoi elle a répondu oui. Celui-ci a enfilé un préservatif et l'a pénétrée vaginalement avec son sexe jusqu'à l'éjaculation pendant que son ami filmait la scène. 
C.________ a mis un préservatif et a à nouveau pénétré vaginalement la victime avec son pénis. Avant de partir aux toilettes, il a lancé à A.________ qu'il allait « la dégager », mais ce dernier lui a répondu que « ça ne se faisait pas ». Soudainement, complètement paniquée, la jeune fille s'est levée du lit, s'est prise les pieds dans la couverture et est tombée par terre. Après s'être relevée, elle est sortie complètement nue de la chambre et s'est précipitée vers la porte principale de l'appartement qu'elle a tenté d'ouvrir sans succès, celle-ci étant verrouillée. A.________, qui la suivait sans savoir quoi faire, est parti chercher ses vêtements dans la chambre. Pendant ce temps, toujours désorientée et pratiquement nue, B.________ est montée sur la table de la cuisine, a enjambé la fenêtre, a marché sur le bord du toit du garage, puis a sauté afin de s'enfuir, chutant d'une hauteur de quatre mètres. 
A la suite de ces faits, la victime a souffert de plusieurs dermabrasions et ecchymoses au niveau de la tête, du dos, des fesses, du membre supérieur gauche, des membres inférieurs ainsi que d'une plaie dans la région frontale nécessitant sept points de suture. Elle a dû être hospitalisée du 11 au 18 janvier 2016, du 28 janvier au 2 février 2016, puis du 9 au 14 mars 2016, sa blessure au genou ayant nécessité deux opérations. 
 
B.b. Entre le 1er juin 2017, les faits antérieurs étant à ce jour prescrits, et le 20 février 2020, à U.________ notamment, A.________ a consommé de la marijuana à raison d'un à quatre joints par jour, ainsi que de la cocaïne, notamment 55 grammes qu'il a acquis auprès de D.________ (déféré séparément) au prix de 100 fr. le gramme.  
 
B.c. A une date indéterminée en 2018, A.________ a transporté 100 grammes bruts de cocaïne entre V.________ et U.________ puis, les 1eret 11 mars 2019, il a transporté à chaque fois 10 grammes bruts de cocaïne de U.________ à W.________. En échange de chacun de ces transports, il a reçu six grammes bruts de cocaïne pour sa propre consommation.  
 
B.d. A quatre reprises, dans une agence de transferts de fonds, à X.________, sur demande et pour le compte de D.________, A.________ a envoyé en Y.________ et en Z.________ de l'argent d'un montant total de 3'477 fr. provenant du trafic de drogue de ce dernier, ce qu'il savait pertinemment. En échange, il a reçu trois grammes de cocaïne pour sa propre consommation.  
 
C.  
Contre le jugement cantonal du 10 août 2021, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à deux ans, assortie d'un sursis complet et d'un délai d'épreuve maximal de deux ans. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement. En outre, il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant se plaint de l'établissement arbitraire des faits. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été constatés de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6; 139 II 373 consid. 1.6). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A défaut d'une telle motivation, il n'est pas possible de prendre en considération un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée, ni des faits qui n'y sont pas constatés (ATF 137 II 353 consid. 5.1; arrêt 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, non publié in ATF 142 I 152).  
 
1.2. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en omettant de constater qu'il avait immédiatement prêté secours à la victime, après la chute de cette dernière, en appelant une ambulance et en se rendant à ses côtés dans l'attente des secours. Selon lui, cet élément aurait dû conduire la cour cantonale à prononcer une peine plus clémente.  
Le comportement de l'auteur après l'acte délictueux constitue un facteur pertinent de la fixation de la peine pour autant qu'il permette d'en tirer des déductions et renseignements sur la personnalité de l'auteur (arrêts 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 1.4.2; 6B_203/2010 du 27 mai 2010 consid. 5.3.4). Une prise de conscience, par l'auteur, du caractère illicite de ses actes et le repentir sont considérés comme des éléments autorisant une diminution de la peine (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 205; arrêt 6B_203/2010 précité consid. 5.3.4). Il peut être attendu de tout citoyen qu'il appelle les secours (police, ambulance, médecin) lorsqu'une personne est blessée et qu'il est à l'origine de l'accident. Une prise de conscience particulière ou un repentir ne peuvent donc pas être déduits du comportement du recourant, de sorte qu'il n'y avait pas de motif de réduction de la peine. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en omettant de mentionner que le recourant avait appelé une ambulance et attendu des secours aux côtés de la victime. 
 
2.  
Condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et à une amende de 300 fr., le recourant se plaint d'une mauvaise application de l'art. 47 CP
 
2.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. et les références citées). 
 
2.2. La cour cantonale a qualifié de très lourde la culpabilité du recourant. Concernant l'infraction contre l'intégrité sexuelle, elle a insisté sur le fait que le recourant avait fait passer ses intérêts avant toute autre considération, cherchant la satisfaction de ses pulsions les plus primaires sans tenir compte des autres. Elle a admis que le recourant n'était pas à l'origine de la venue de la jeune femme dans son appartement, mais a précisé que cette circonstance ne saurait peser le poids voulu par le recourant. Elle a retenu une absence de prise de conscience de la gravité des actes délictueux et une absence de remords, dès lors que le recourant minimisait ses actes et persistait à se dissimuler derrière son atteinte psychique. Comme circonstance aggravante, elle a pris en considération que le recourant avait agi à plusieurs en application de l'art. 200 CP. A décharge, elle a tenu compte d'une légère diminution de la responsabilité, qui faisait passer la faute de très lourde à lourde, ainsi que d'une vulnérabilité face à la peine, qui ne permettait toutefois que des corrections marginales.  
Elle a fixé, pour l'infraction d'ordre sexuel commise en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance, qui constituait l'infraction la plus grave, une peine privative de liberté de trois ans. Par l'effet du concours, elle a augmenté cette peine d'une année pour l'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et de trois mois pour le blanchiment d'argent. Elle a toutefois maintenu la peine de quatre ans prononcée par le tribunal de première instance en raison de l'interdiction de la reformatio in pejus. Elle a considéré pour le surplus que l'amende de 300 fr. sanctionnant la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants n'était pas contestée et apparaissait adéquate.  
 
2.3. Le recourant dénonce une violation de l'interdiction de la double prise en considération des mêmes éléments dans la fixation de la peine. Il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu à tort, lors de la fixation de la peine, qu'il " avait cherché la satisfaction de ses pulsions les plus primaires sans tenir compte des autres, même s'il s'agissait d'une femme vulnérable de par son alcoolisation sévère " et qu'il n' " avait pas hésité à profiter de l'état " de l'intimée, dans la mesure où ces éléments étaient déjà à l'origine de la qualification de l'infraction punie à l'art. 191 CP. C'est également à tort que la cour cantonale aurait repris le fait qu'il s'est " associé aux agissements " de C.________ comme élément aggravant dans le cadre modifié de la peine.  
L'interdiction de la double prise en considération signifie que les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine ne doivent pas être prises en considération une seconde fois comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine, sans quoi l'auteur pâtirait ou bénéficierait deux fois de la même circonstance (ATF 142 IV 14 consid. 5.4 p. 17 et les références citées). Toutefois, le juge peut apprécier l'importance que ces circonstances revêtent dans le cas particulier dans le cadre de l'art. 47 al. 2 CP (ATF 120 IV 67 consid. 2b p. 71 s.; 118 IV 342 consid. 2b p. 347 s.). En effet, le juge fixe la peine en fonction de la gravité de la faute qui doit être évaluée au regard des circonstances de l'infraction et de la personne de l'auteur (arrêt 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 13.3.3). 
La cour cantonale a relevé que le recourant avait fait passer ses intérêts avant toute autre considération, cherchant la satisfaction de ses pulsions les plus primaires sans tenir compte des autres, lui qui savait que sa victime était incapable de résistance au sens de l'art. 191 CP. Par la référence à l'état de la victime, elle a ainsi insisté sur l'égoïsme du recourant et la gravité de la faute. Elle a ainsi tenu compte de la mesure concrète de la faute du recourant en lien avec l'exécution de l'infraction reprochée d'une manière qui échappe à toute critique. On ne voit pas pour le surplus en quoi la cour cantonale aurait tenu compte deux fois du même élément aggravant en relevant que le recourant s'était " associé aux agissements de son comparse et que leur association constituait un facteur aggravant en application de l'art. 200 CP ". Le grief soulevé doit être rejeté. 
 
2.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu à tort qu'il minimisait ses actes et qu'il ne se remettait pas en question, en se cachant derrière son atteinte psychique.  
Savoir si le recourant minimise ses actes et se remet en question relève de l'établissement des faits, qui lie la cour de céans, à moins que le recourant n'établisse que ces faits sont manifestement inexacts, à savoir arbitraires (consid. 1.1). La cour cantonale a admis que le recourant avait avoué, mais a considéré qu'il minimisait son acte et ne se remettait pas en question, persistant à se dissimuler derrière son atteinte psychique (jugement attaqué p. 23 s.). Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis de tenir compte de ses déclarations à l'expert et devant le tribunal de première instance, par lesquelles il aurait exprimé des regrets. Il expose qu'il pensait réellement agir avec le consentement de la victime, dès lors que la jeune fille n'avait exprimé aucun signe d'opposition, contrairement à ce qu'elle avait fait en présence de son comparse. L' argumentation du recourant est purement appellatoire. Elle ne démontre pas que la constatation de la cour cantonale, qui repose sur l'attitude du recourant durant la procédure, serait arbitraire. Insuffisamment motivé, le grief soulevé doit être déclaré irrecevable. 
 
2.5. Le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir pris à décharge une série d'éléments.  
 
2.5.1. Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il avait appelé les secours à la suite de la chute de la victime et qu'il était resté à ses côtés jusqu'à l'arrivée de l'ambulance.  
Comme vu sous considérant 1.2, cet élément n'est, en l'espèce, pas pertinent pour apprécier la faute du recourant et ne saurait avoir un effet atténuant sur sa peine. 
 
2.5.2. Le recourant soutient qu'il a admis les faits et collaboré de manière constante à l'enquête.  
La cour cantonale n'a pas omis cet élément. Elle a constaté que le recourant avait avoué les faits, mais elle a considéré que cela n'impliquait aucun repentir ni aucune prise de conscience (jugement attaqué p. 23) et que cet élément n'avait donc pas pour effet de réduire la peine. Le grief soulevé doit donc être rejeté. 
 
2.5.3. Le recourant fait valoir qu'il poursuit de façon sérieuse et régulière son suivi psychologique et qu'il est parvenu à mettre un terme à sa consommation d'alcool et de cocaïne ainsi qu'à diminuer celle de cannabis.  
La cour cantonale n'a pas méconnu ces éléments. Il ressort en effet de l'audition du recourant devant la cour cantonale que celui-ci n'a pas consommé de drogue dite dure depuis le début de cette année et qu'il ne boit plus d'alcool depuis 2006, mais qu'il lui arrive de consommer occasionnellement du cannabis et qu'il prend un traitement médicamenteux pour ses problèmes d'ordre psychique (jugement attaqué p. 3). La décision du recourant d'arrêter de consommer des drogues dures et de l'alcool est certes louable. Une prise de conscience particulière ou un repentir ne peuvent cependant pas encore en être déduits. Comme vu ci-dessus, la cour cantonale a déduit de l'attitude du recourant en procédure qu'il n'avait pas pris conscience de la gravité de ses actes et n'avait pas de remords. Le grief soulevé doit donc être rejeté. 
 
2.5.4. Le recourant fait valoir qu'il a subi plusieurs événements douloureux durant les années qui ont précédé les faits, à savoir le décès brutal de sa mère, alors qu'il était âgé de 28 ans, puis l'abandon par son père, parti s'installer définitivement en Thaïlande après avoir liquidé tous ses avoirs en Suisse.  
La cour cantonale a résumé la situation personnelle du recourant en page 9 de son jugement. Elle y a mentionné le décès de sa mère en 2009 et le départ de son père en 2010 en Thaïlande. Elle n'a donc pas méconnu ces éléments. Ceux-ci ne jouent pas au surplus un rôle déterminant dans l'appréciation de la culpabilité du recourant, au point que la cour cantonale devait les répéter lors de la fixation de la peine. Le grief soulevé doit donc être rejeté. 
 
2.5.5. Le recourant soutient qu'il ne voulait pas au départ entretenir des relations sexuelles avec la victime, mais qu'il avait cédé à la tentation lorsque la jeune femme l'avait invité à le rejoindre au lit. En acceptant expressément d'avoir un rapport sexuel avec le recourant, la victime aurait exercé une influence sur la formation et l'intensité de la volonté criminelle du recourant, de nature à réduire la peine.  
L'argumentation du recourant n'est pas pertinente. Le recourant ne pouvait en effet pas tenir le consentement de la victime comme valable compte tenu de l'état d'alcoolisation de cette dernière. Il ressort de l'état de fait cantonal que le recourant s'était rendu compte de l'état de la jeune fille et il ne peut prétendre que celle-ci pouvait valablement consentir à l'acte sexuel. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en ne tenant pas compte de cet élément comme un élément à décharge dans la fixation de la peine. Le grief soulevé est infondé. 
 
2.5.6. Le recourant relève qu'avant les faits, il n'avait jamais été condamné pour des actes de violence.  
L'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2). Le fait que le recourant n'a jamais commis d'actes de violence n'est dès lors pas pertinent. Le grief soulevé doit être rejeté. 
 
2.5.7. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir atténué la peine au sens de l'art. 48 let. e CP ou, en tout état, sous l'angle de la violation du principe de la célérité, compte tenu des faits qui se sont produits en janvier 2016.  
Les conditions de l'art. 48 let. e CP, qui permet d'atténuer la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle, ne sont manifestement pas réalisées. L'infraction a été commise en 2016 et les deux tiers du délai de prescription (en l'espèce de quinze ans) ne sont pas écoulés (cf. ATF 140 IV 145 consid. 3.1; 132 IV 1 consid. 6.1 et 6.2). Le grief tiré de la violation de l'art. 48 let. e CP doit donc être rejeté. 
Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Le recourant n'explique pas en quoi ce principe aurait été violé. En particulier, il ne se plaint d'aucune période d'inactivité vraiment choquante. Insuffisamment motivé, le grief soulevé est irrecevable. 
 
2.6. Le recourant estime que la peine privative de 36 mois qui lui a été infligée est excessivement sévère, au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. Il se réfère à cet égard à des peines prononcées dans des affaires similaires.  
Dans le contexte de la fixation de la peine, le recourant peut également faire valoir une inégalité de traitement. Compte tenu toutefois des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit d'ailleurs pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70 et les arrêts cités). Le recourant ne démontre pas, en l'espèce, en quoi les circonstances concrètes de son cas, y compris les circonstances personnelles, seraient similaires aux cas qu'il cite, si bien que les comparaisons invoquées sont sans pertinence. Son grief est donc infondé. 
 
2.7. Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir fourni aucune motivation à l'appui de l'examen de la quotité de la peine relative à l'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, en violation des art. 49 et 50 CP. En particulier, il lui fait grief de ne pas avoir constaté, à décharge, qu'il n'avait pas agi par appât du gain, mais uniquement pour sa propre consommation.  
La cour cantonale a augmenté, par l'effet du concours, la peine de base, fixée à trois ans, d'une année pour l'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (jugement attaqué p. 24). Le fait que le recourant consommait également de la cocaïne résulte de l'état de fait cantonal (jugement attaqué p. 13) et de sa condamnation pour contravention à la LStup (jugement attaqué p. 24). Dans ces conditions, il n'appartenait pas encore à la cour cantonale de préciser que la peine d'une année tenait compte du fait que le recourant était toxicomane et n'agissait pas par appât du gain. Pour le surplus, le recourant ne cite pas d'autres éléments que la cour cantonale aurait omis. Le grief soulevé doit donc être rejeté. 
 
2.8. En conclusion, la peine privative de liberté de quatre ans infligée au recourant n'apparaît pas sévère au point qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Cette dernière a motivé de manière détaillée et complète la peine, et le recourant n'invoque aucun élément, propre à modifier la peine, qu'elle aurait omis ou pris en considération à tort. Le grief de violation de l'art. 47 CP est dès lors infondé.  
 
3.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 30 juin 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Kistler Vianin