Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_278/2025
Arrêt du 30 juin 2025
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Centre social régional de Nyon-Rolle, rue des Marchandises 17, 1260 Nyon,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 avril 2025 (PS.2025.0002).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 12 décembre 2024, la Direction générale de la cohésion sociale du canton de Vaud a rendu une décision, par laquelle elle accordait à A.________, au bénéfice du revenu d'insertion, la prise en charge de son loyer à hauteur de 1'520 fr. par mois jusqu'au 1
er juin 2025, puis à hauteur du montant maximum prévu par les normes légales, soit 1'123 fr. 20 par mois.
2.
Saisie d'un recours contre cette décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 17 avril 2025.
3.
Par lettre du 19 mai 2025 (timbre postal), A.________ forme un recours contre cet arrêt, en demandant à pouvoir bénéficier de "l'aide de quelqu'un de compétent".
4.
Par courrier du 21 mai 2025, le Tribunal fédéral a informé le prénommé de la marche à suivre pour bénéficier de l'assistance gratuite d'un conseil juridique et des possibilités de remédier, avant l'échéance du délai de recours, à l'irrégularité que son écriture semblait présenter, en lien avec les exigences de motivation d'un recours.
Le recourant a répondu par lettre du 5 juin 2025, évoquant sa situation personnelle et financière, laquelle empêcherait tout avancement des frais nécessaires à la constitution d'un mandat de représentation professionnelle.
5.
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF); il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
6.
6.1. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale.
6.2. Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal en tant que tel devant le Tribunal fédéral ( art. 95 et 96 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral n'examine alors de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 V 577 consid. 3.2 et la référence).
6.3. En outre, la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
7.
L'arrêt attaqué repose sur la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LAVS; BLV 850.051) et son règlement d'application du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1).
Les juges cantonaux ont considéré que les éléments avancés par le recourant pour justifier la prise en charge de son loyer dans son intégralité (à savoir également pour la partie qui dépasse le seuil légal) ne permettaient pas d'établir l'existence d'un besoin particulier et impérieux au sens de l'art. 24 RLASV, lequel permettait l'octroi d'une aide financière exceptionnelle. En particulier, le syndrome anxieux associé à des troubles du sommeil n'apparaissait pas présenter une gravité telle qu'il empêcherait un déménagement, une colocation ou d'effectuer des recherches de logement. En outre, le recourant avait avisé le centre social régional (CSR) d'une hausse de son loyer plus d'un mois après la notification de celle-ci, laissant ainsi s'écouler le délai pour la contester. Ensuite, c'était dans le but de remédier aux défaillances de collaboration entre le recourant et le CSR que l'autorité intimée avait prolongé la prise en charge exceptionnelle du loyer "hors normes" jusqu'à juin 2025, soit pour une durée supplémentaire d'une année par rapport à une première décision du CSR, permettant ainsi au recourant et au CSR de rétablir un lien et de collaborer activement à la recherche d'un nouveau logement. Enfin, le recourant n'était pas confronté plus qu'un autre bénéficiaire du revenu d'insertion aux difficultés du marché immobilier, si bien qu'il ne pouvait se prévaloir de cet argument pour justifier l'octroi d'une aide exceptionnelle sans limite dans le temps.
8.
Dans son écriture, le recourant se limite pour l'essentiel à évoquer sa situation économique précaire et son sentiment d'acharnement, en particulier de la part du CSR. Ce faisant, il ne fournit aucune argumentation topique dirigée contre la motivation retenue par la cour cantonale. Par conséquent, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable.
9.
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), ce qui rend, sur ce point, sans objet la requête d'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Dans la mesure où celle-ci tend à la désignation d'un avocat d'office (cf. art. 64 al. 2 LTF), elle doit être rejetée vu l'absence de chances de succès du recours, dont le délai a expiré le 30 mai 2025.
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS).
Lucerne, le 30 juin 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : Castella