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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_274/2007 /bri 
 
Arrêt du 30 juillet 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Wiprächtiger, Juge présidant. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Ministère public de l'État de Fribourg, 
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
Ordonnance de non-lieu, 
 
recours en matière pénale et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 18 avril 2007. 
 
Le Président de Cour de droit pénal considère en fait et en droit: 
1. 
Le 5 octobre 2005, X.________, agissant au nom et pour le compte de A.________ Sàrl, a déposé plainte contre divers responsables de B.________ AG pour faux dans les titres. Par ordonnance du 9 août 2006, le juge d'instruction en charge du dossier a prononcé le non-lieu. 
 
X.________ a recouru en son nom personnel contre cette ordonnance à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Par arrêt du 18 avril 2007, cette autorité a déclaré le recours irrecevable pour défaut de qualité. 
 
Agissant par les voies du recours ordinaire en matière pénale et du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt. Elle ne se plaint pas de la non-entrée en matière de la cour cantonale. Elle fait exclusivement valoir que ses griefs contre les responsables de B.________ AG sont fondés. 
2. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. 
 
En l'espèce, la recourante ne soutient pas, ni à plus forte raison ne tente de démontrer, que la cour cantonale aurait violé le droit en lui déniant la qualité pour recourir. Faute d'être suffisamment motivés sur la seule question qui peut être litigieuse au Tribunal fédéral, son recours en matière pénale et son recours constitutionnel subsidiaire sont dès lors irrecevables. 
3. 
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. vu sa mauvaise situation financière. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président de la Cour de droit pénal prononce: 
1. 
Les recours sont irrecevables. 
2. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
Lausanne, le 30 juillet 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: Le greffier: