Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_341/2024
Arrêt du 30 juillet 2024
I
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant.
Greffier : M. Widmer.
Participants à la procédure
A.________,
titulaire de la raison individuelle B.________,
recourant,
contre
Office du registre du commerce du canton de Genève,
intimé.
Objet
registre du commerce,
recours contre la décision rendue le 7 mai 2024 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (C/3574/2024-CS, DAS/108/2024).
La Juge présidant :
Vu le recours formé le 12 juin 2024 (date du timbre postal: 13 juin 2024) par A.________, titulaire de la raison individuelle B.________, contre la décision rendue le 7 mai 2024 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause divisant le recourant d'avec l'Office du registre du commerce du canton de Genève, intimé;
Vu l'ordonnance présidentielle du 17 juin 2024 invitant le recourant à verser, jusqu'au 2 juillet 2024 au plus tard, une avance de frais de 1'000 fr.;
Vu l'ordonnance du 3 juillet 2024 par laquelle un délai supplémentaire venant à échéance le 18 juillet 2024 a été imparti au recourant conformément à l'art. 62 al. 3 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF);
Considérant que ces deux ordonnances ont été l'une et l'autre notifiées par envoi postal dit « acte judiciaire », à remettre contre signature,
que le recourant a été invité à retirer ces envois à l'office postal respectivement les 18 juin et 4 juillet 2024,
que les envois n'ont pas été retirés et les ordonnances ont été renvoyées au Tribunal fédéral avec la mention " Non réclamé ",
qu'en vertu de l'art. 44 al. 2 LTF, la notification de chacune des ordonnances est réputée accomplie le septième jour suivant celui de l'invitation au retrait correspondante,
que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai supplémentaire imparti par l'ordonnance du 3 juillet 2024,
que le recours est par conséquent irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF,
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF,
que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF),
que l'intimé n'a pas droit à des dépens (art. 68 LTF).
par ces motifs, la Juge présidant la I re Cour de droit civil prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 300 francs.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 30 juillet 2024
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : Widmer