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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4F_10/2023  
 
 
Arrêt du 30 juillet 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jametti, Présidente, Rüedi et May Canellas. 
Greffier : M. Botteron. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par 
Me Reynald P. Bruttin, avocat, 
requérant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par 
Me Marc Oederlin, avocat, 
intimée, 
 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre des prud'hommes, 
place du Bourg-de-Four 1, 
1204 Genève. 
 
Objet 
demande de révision, inadvertance (art. 121 let. d LTF), 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 12 octobre 2023 (4A_519/2022 [arrêt C/2760/2019-4 CAPH/163/2022]). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 10 janvier 2022, le Tribunal des prud'hommes de Genève a débouté A.________ (ci-après : l'employé, le demandeur, ou le requérant) des fins de sa demande en paiement d'un montant total de 2'421'151 fr. 80 à titre de salaire variable, dirigée contre B.________ SA (ci-après : l'employeuse, la défenderesse ou l'intimée). 
Statuant sur l'appel de l'employé le 4 octobre 2022, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève l'a rejeté et a confirmé le premier jugement. 
 
B.  
Par arrêt du 12 octobre 2023, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par le demandeur, dans la mesure où il était recevable. 
 
C.  
Le 1 er décembre 2023, le demandeur a formé une demande de révision de cet arrêt, motivée par le fait que le Tribunal fédéral aurait omis certains faits importants (art. 121 let. d LTF). Il conclut à l'annulation de ce jugement et à ce qu'il soit statué à nouveau sur son recours en matière civile du 21 novembre 2022 afin que celui-ci soit admis.  
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur la requête. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Seule est envisageable une demande de révision pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. La demande de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêts 5F_14/2016 du 14 mars 2017 consid. 1.1; 2F_13/2014 du 14 août 2014 consid. 4; 2F_4/2014 du 20 mars 2014 consid. 2.1).  
 
1.2. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF). Fondée sur ce motif, la demande de révision doit être déposée dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt (art. 124 al. 1 let. b LTF). Déposée dans ce délai, la demande est donc recevable.  
 
2.  
Le requérant fait valoir que le Tribunal fédéral a commis plusieurs inadvertances au sens de l'art. 121 let. d LTF. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.  
L'inadvertance au sens de cette disposition suppose que le Tribunal fédéral n'a pas pris en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral. L'inadvertance implique toujours une erreur grossière en matière de faits (arrêts 4F_2/2023 du 16 août 2023 consid. 2.1; 4F_4/2015 du 2 avril 2015 consid. 2.1; cf. sous l'empire de l'art. 136 let. d aOJ, ATF 115 II 399 consid. a; 96 I 279 consid. 3). 
Par pièce du dossier, il y a lieu d'entendre une pièce du dossier de la procédure du recours en matière civile, qui a précédé et a abouti à l'arrêt du Tribunal fédéral dont la révision est demandée. Dès lors que, saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), c'est-à-dire par les faits constatés dans l'arrêt cantonal attaqué, seule peut constituer une inadvertance une erreur de lecture de cet arrêt cantonal ou une transcription incomplète de celui-ci, le Tribunal fédéral se mettant ainsi en contradiction avec celui-ci (arrêt 4F_2/2023 précité consid. 2.1). 
En revanche, lorsque, dans son recours en matière civile, le recourant a invoqué une constatation manifestement inexacte des faits (art. 97 al. 1 LTF), autrement dit une constatation de fait arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2), grief qu'il doit avoir motivé conformément au principe strict de l'allégation énoncé à l'art. 106 al. 2 LTF, en expliquant clairement et de manière circonstanciée en quoi le fait constaté serait insoutenable (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1), l'examen auquel a procédé le Tribunal fédéral et le résultat auquel il est parvenu relèvent de son pouvoir de contrôle de l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale, lequel relève du droit (art. 9 Cst.). L'application du droit et l'appréciation juridique des faits ne peuvent faire l'objet d'une révision pour inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF. La révision n'est d'ailleurs pas destinée à permettre au requérant d'obtenir du Tribunal fédéral un nouvel examen complet d'un arrêt qu'il estime incorrect (arrêt 4F_2/2023 précité consid. 2.1). 
 
2.2. En l'espèce, dans son arrêt 4A_519/2022 du 12 octobre 2023 dont la révision est demandée, le Tribunal fédéral a écarté le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, faute de critique circonstanciée conforme à l'art. 106 al. 2 LTF.  
Plus loin, dans une autre partie de l'arrêt citée dans la demande en révision, le Tribunal fédéral a considéré que le recourant avait soulevé à tort la violation de la protection contre l'arbitraire pour se plaindre de l'omission d'éléments de faits par la cour cantonale. Le recourant aurait dû demander plutôt un complètement de l'état de fait, ce qu'il aurait dû faire en démontrant, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'il avait présenté aux autorités précédentes les faits juridiquement pertinents, en conformité avec les règles de procédure applicables en maxime des débats. Le Tribunal fédéral avait considéré qu'en tout état de cause, les éléments qui auraient pu venir compléter l'état de fait retenu par la cour cantonale, n'étaient pas déterminants pour la solution du litige. 
 
2.3. Le requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral aurait, par inadvertance, ignoré des faits qu'il a présentés dans son recours en matière civile du 21 novembre 2022. Il soutient qu'il y avait précisé, pour tous les faits pertinents qu'il relevait, en quoi il y avait arbitraire ou omission de la cour cantonale, et en quoi ceux-ci étaient pertinents et influençaient le résultat. Il soutient que pour chaque élément de fait dont il demandait la correction ou le complètement, il avait indiqué de manière précise, par des renvois en notes de bas de page, où celui-ci se trouvait dans le dossier. Il précisait encore si le fait avait été retenu ou non par le Tribunal des prud'hommes puis par la cour cantonale et s'il avait bien été allégué ou contesté dans son appel cantonal.  
Le requérant soutient que le Tribunal fédéral a rendu une décision sans prendre en considération, par inadvertance, l'intégralité des faits qu'il avait exposés. 
 
2.4. Dès lors que le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable son grief d'établissement manifestement inexact des faits pour défaut de motivation, le requérant ne démontre aucune inadvertance. Il ne démontre pas que le Tribunal fédéral aurait mal lu l'arrêt cantonal ou transcrit incomplètement celui-ci. Le requérant critique plutôt l'application du droit par le Tribunal fédéral, qui déclare irrecevable son grief d'établissement manifestement inexact des faits. Or une telle motivation ne correspond pas à une inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF, ni n'est, au demeurant, un motif de révision au sens de l'art. 121 LTF (cf. consid. 2.1 ci-dessus). Son grief est donc infondé.  
Quant à la seconde partie de motivation de l'arrêt dont la révision est demandée, elle ne prête pas non plus le flanc à la critique. Le Tribunal fédéral a considéré d'abord que le recourant avait omis d'invoquer un complètement de l'état de fait alors qu'il se prévalait d'un établissement arbitraire des faits, et, en tout état de cause, que même à considérer que le recourant aurait invoqué un complètement de l'état de fait, les faits invoqués n'étaient pas déterminants pour le sort de la cause. Le Tribunal fédéral a donc procédé à une application du droit, qui ne constitue ni une inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF, ni un autre motif de révision prévu par l'art. 121 LTF. Ce grief du requérant est donc infondé également. 
 
3.  
Aucun motif n'ouvrant la voie à la révision, la demande de révision doit être rejetée. Le requérant supportera les frais liés à la procédure de révision (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas dû de dépens en faveur de l'intimée qui n'a pas été invitée à déposer de réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est rejetée. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr. sont mis à la charge du requérant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 30 juillet 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : Botteron