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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.78/2006 /frs 
 
Arrêt du 30 août 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Hohl et Marazzi. 
Greffière: Mme Jordan. 
 
Parties 
Dame Y.________, 
recourante, représentée par Me Corinne Arpin, avocate, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, représenté par Me Thomas Barth, avocat, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 20 janvier 2006. 
 
Faits: 
A. 
Y.________, né en 1971, et dame Y.________, née en 1967, se sont mariés le 15 juillet 1994. Trois enfants sont issus de cette union: A.________, né le 23 janvier 1995, B.________, né le 25 mai 1999, et C.________, née le 11 mai 2005. Y.________ a contesté être le père de cette dernière, mais ne paraît pas avoir déposé une action en contestation de paternité. 
 
Les conjoints vivent séparés depuis le 7 novembre 2004. 
B. 
Statuant le 13 octobre 2005 sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par l'épouse le 12 novembre 2004, le Tribunal de première instance du canton de Genève a autorisé les époux à vivre séparés, attribué à la mère la jouissance exclusive du domicile conjugal et la garde des enfants, réservé au père un droit de visite usuel et instauré une curatelle au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC; il a en outre condamné le mari à verser mensuellement pour l'entretien de sa famille 1'100 fr., allocations familiales en sus, dès le 12 novembre 2004; il a enfin prononcé la séparation de biens. 
 
Statuant le 20 janvier 2006 par voie de procédure accélérée sur l'appel de l'épouse - laquelle ne contestait que le montant de la contribution d'entretien -, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé ce jugement, compensé les dépens d'appel et débouté les parties de toutes autres conclusions. 
C. 
Dame Y.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal, sous suite de frais et dépens. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Invité à répondre sur la requête d'effet suspensif, l'intimé se détermine aussi sur le fond, demandant le rejet du recours, sous suite de dépens. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. L'autorité cantonale se réfère à ses considérants. 
D. 
Par ordonnance du 20 mars 2006, le Président de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a refusé l'effet suspensif au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prises en dernière instance cantonale peuvent être déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit public, dès lors qu'elles ne constituent pas des décisions finales au sens de l'art. 48 OJ (ATF 127 III 474 consid. 2a et b p. 476 ss et les références citées). Formé en temps utile, le présent recours est ainsi recevable au regard des art. 84 al. 2, 86 al. 1 et 89 OJ. 
2. 
Dans un recours de droit public pour arbitraire, le Tribunal fédéral ne prend pas en considération les allégations, preuves ou faits qui n'ont pas été soumis à l'autorité cantonale: nouveaux, ils sont irrecevables (ATF 119 II 6 consid. 4a p. 7; 118 III 37 consid. 2a p. 38). Cette jurisprudence est également applicable à la réponse (ATF 118 précité p. 39). La cour de céans ne tiendra ainsi pas compte des pièces nouvelles produites avec la réponse (lettre de licenciement, photocopie d'extraits du carnet postal, relevé de compte bancaire, avis de modification de saisie de salaire). A cet égard, c'est en vain que l'intimé mentionne la jurisprudence publiée aux ATF 126 I 95, qui traite de la recevabilité d'un avis de droit visant à renforcer et développer le point de vue d'une partie confirmant, en le complétant, celui produit en instance cantonale. 
3. 
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 et les arrêts cités). 
 
En ce qui concerne l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les références). Il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte, lorsque des constatations de fait sont manifestement fausses, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86; 127 I 38 consid. 2a p. 41; cf. aussi: ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). 
 
Par ailleurs, en vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Dans un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les moyens expressément soulevés et présentés de façon claire et détaillée, le principe jura novit curia n'étant pas applicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut dès lors se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, comme il le ferait dans une procédure d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; il doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision déférée se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence mentionnée). 
4. 
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des charges de l'intimé. 
4.1 Elle soutient que le montant des impôts retenu par la Cour de justice (398 fr. 35) est contredit par la pièce 16 du chargé de son mari, dont il résulterait que ce dernier ne s'est acquitté, en 2005, que de la somme de 600 fr. Échelonnée sur douze mois, la charge fiscale s'élèverait ainsi à 50 fr. par mois. 
 
Mentionnant entre parenthèses - mais sans explications - le détail de son calcul (478 fr. X 10 : 12), la cour cantonale a fixé à 398 fr. 35 la dépense litigieuse. Une telle constatation ne peut être taxée d'insoutenable. La pièce citée par la recourante atteste uniquement que l'intimé n'avait, au 26 août 2005, pas versé dans les délais légaux la totalité des acomptes provisionnels échus à cette date, lesquels s'élèvent à 478 fr., payables dix fois par an. Elle ne signifie pas encore que l'intimé ne s'acquitte pas du montant total des impôts dus chaque année dont l'autorité cantonale a réparti la charge sur douze mois. 
4.2 La recourante prétend qu'il est arbitraire d'imputer à l'intimé une charge locative de 850 fr. alors même qu'il est constaté dans l'arrêt attaqué que son conjoint n'a pas allégué participer au loyer de l'appartement qu'il occupe avec sa mère. 
 
Cette critique est fondée. La cour cantonale ne pouvait, sans tomber dans l'arbitraire, constater d'une part en fait que l'intimé n'a pas justifié la signature du bail d'un appartement avec son amie ou le paiement d'un loyer, ni même n'a allégué participer au loyer de l'appartement qu'il occupe avec sa mère et compter d'autre part dans les dépenses de l'intéressé une charge locative de 850 fr., correspondant au montant que celui-là se serait engagé à verser à sa mère tant qu'il logerait chez elle. Au-delà de cette contradiction, il n'est pas inutile de rappeler que la capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en considération (cf. ATF 121 III 20 consid. 3a p. 22 et les arrêts cités). 
5. 
La recourante critique aussi le principe d'une répartition par moitié du solde disponible, alors même qu'elle a la garde des trois enfants. La cour cantonale a toutefois justifié un tel partage par le fait que l'intimé doit faire face aux dettes contractées avant la séparation pour lesquelles il fait l'objet d'une saisie de salaire, motivation que la recourante laisse intacte, tout comme la constatation qui la fonde (art. 90 al. 1 let. b OJ, supra consid. 3). Partant, on ne saurait entrer en matière sur le grief. 
6. 
Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué annulé. Il y a lieu d'admettre les requêtes d'assistance judiciaire des parties. La condition de l'indigence est en effet manifestement remplie tant pour la recourante que pour l'intimé; leurs conclusions respectives n'apparaissaient en outre pas manifestement vouées à l'échec (art. 152 al. 1 OJ). Vu l'issue du recours, les frais judiciaires seront mis pour un tiers à la charge de la recourante et pour deux tiers à celle de l'intimé (art. 156 al. 3 OJ), mais seront provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral. Compte tenu de la situation financière de l'intimé, il convient en outre de prévoir d'emblée l'indemnisation du conseil de la recourante. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué est annulé. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est admise et Me Corinne Arpin, avocate, lui est désignée comme avocate d'office. 
3. 
La demande d'assistance judiciaire de l'intimé est admise et Me Thomas Barth, avocat, lui est désigné comme avocat d'office. 
4. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis pour un tiers à la charge de la recourante et pour deux tiers à la charge de l'intimé, mais il est provisoirement supporté par la Caisse du Tribunal fédéral. 
5. 
La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire de chacune des parties une indemnité de 1'200 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
6. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 30 août 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: