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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
H 217/06 
 
Arrêt du 30 août 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Parties 
M.________, 
recourant, représenté par Me José Zilla, avocat, 
A.-Bachelin 1, 2074 Marin-Epagnier, 
 
contre 
 
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2000 Neuchâtel, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance vieillesse et survivants, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 6 novembre 2006. 
 
Faits: 
A. 
M.________, conseiller en informatique, était assujetti depuis 1992 en qualité d'indépendant auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC). 
 
A la suite d'un contrôle réalisé au début de l'année 2006, la CCNC a constaté que M.________ ne réalisait plus de revenus provenant d'une activité lucrative indépendante depuis plusieurs années. Elle l'a alors radié du rôle des membres indépendants avec effet au 31 décembre 2000 et l'a assujetti en qualité de personne sans activité lucrative dès le 1er janvier 2001. 
 
Par décisions du 24 avril 2006, confirmées sur opposition le 26 juin suivant, la CCNC a reconsidéré les décisions de cotisations AVS/AI/APG entrées en force relatives aux années 2001 à 2004, en ce sens qu'elle a fixé le montant de celles-ci à 8'713.80 fr. pour l'année 2001, 6'868.60 fr. pour l'année 2002 et 10'403 fr. pour les années 2003 et 2004, plus les intérêts moratoires, en se fondant sur la fortune de l'intéressé. En outre, elle a fixé provisoirement à 10'403 fr. le montant des cotisations dues pour les années 2005 et 2006, dans l'attente de la taxation définitive de l'administration fiscale. 
B. 
Par jugement du 6 novembre 2006, le Tribunal administratif de la république et canton de Neuchâtel a rejeté le recours déposé par M.________ contre la décision sur opposition du 26 juin 2006. 
C. 
M.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont il a demandé l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il a conclu à l'annulation de la décision sur opposition du 26 juin 2006 et au maintien des décisions de cotisations antérieures. 
La CCNC et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
1.2 La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris l'excès et l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
2. 
Le litige a trait au calcul des cotisations personnelles AVS/AI/APG dues par le recourant pour les années 2001 à 2006, singulièrement au statut de cotisant de celui-ci. 
2.1 
2.1.1 Selon la jurisprudence, on est en règle générale en présence d'une activité lucrative indépendante lorsque la personne tenue de cotiser participe, par l'engagement de sa force de travail et de son capital, aux échanges économiques en s'organisant elle-même et de manière visible pour le public afin de fournir des prestations de service ou de créer des produits qui sont utilisés ou acquis au moyen de con-tre-prestations financières ou pécuniaires (ATF 115 V 161 consid. 9a p. 171 et les références). 
2.1.2 Ne peut être reconnue comme activité lucrative indépendante une activité purement apparente ou qui n'a aucun caractère lucratif, telle l'activité d'un amateur qui travaille uniquement pour son plaisir et qui dépend uniquement de goûts personnels. Lorsqu'il s'agit de distinguer de telles formes d'activité de l'activité lucrative indépendante, l'intention lucrative conformément au but précité revêt une importance décisive. Il ne suffit pourtant pas que la personne tenue de cotiser allègue subjectivement, pour ses activités, une intention lucrative. Encore faut-il qu'elle puisse la prouver sur la base de réalités économiques telles qu'elles sont typiques d'une activité lucrative indépendante (ATF 115 V 161 consid. 9b p.171 et les références). 
2.1.3 L'absence de revenu peut constituer un net indice d'une activité lucrative inexistante, feinte ou éventuellement de minime importance; ceci doit être examiné en fonction du cas d'espèce et des données économiques réelles. Cela étant, dans la mesure où une activité usuellement lucrative est exercée à demeure sans rapporter de bénéfice, l'absence de succès financier permet de conclure régulièrement qu'il n'y a pas de but lucratif; en effet, celui qui exerce réellement une activité lucrative se convaincra normalement, après des échecs professionnels subis pendant un certain temps, de l'inutilité de son entreprise et abandonnera l'activité en question (ATF 115 V 161 consid. 9c p. 172). C'est ainsi que le Tribunal fédéral a reconnu qu'au terme de 10 à 15 ans sans la moindre recette, on ne pouvait manifestement plus admettre une activité lucrative (arrêt H 215/85 du 8 mai 1987, publié in: RCC 1987 p. 446). De même a-t-il statué qu'un architecte établi à son propre compte qui, pendant des années, n'a réalisé que des revenus de minime importance ne pouvait pas prétendre de manière convaincante avoir exercé durablement une activité lucrative à plein temps (arrêt H 251/85 du 28 mai 1986, publié in: RCC 1986 p. 540). 
2.1.4 Lorsqu'un cotisant vit pratiquement de sa fortune ou du produit de celle-ci, on ne doit pas conclure à la légère à l'existence d'une activité lucrative lorsque l'intéressé exerce une activité dont le caractère lucratif n'est pas clairement établi et dont l'importance économique est faible. En effet, il est conforme à la loi d'assujettir au paiement de cotisations de personnes sans activité lucrative les assurés dont les "conditions sociales" - autrement dit, l'existence économique - sont fondées, manifestement, avant tout sur des valeurs qu'ils tirent d'une source autre que d'une activité lucrative (ATFA 1950 p. 119). 
2.2 Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Si la question d'un changement de statut de cotisant porte à la fois sur des revenus pour lesquels des cotisations sociales ont déjà été versées et également sur d'autres qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision passée en force, il y a lieu d'examiner, pour la partie sur laquelle porte la décision passée en force, si les conditions d'une reconsidération ou d'une révision sont réunies alors que le changement de statut relatif à l'autre partie peut être effectué librement (ATF 121 V 1 consid. 6 p. 5). Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 475 consid. 1b/cc p. 479 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c p. 17, 115 V 308 consid. 4a/cc p. 314). Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (arrêt C 151/94 du 30 mai 1995, consid. 3c, publié in: DTA 1996/97 n° 28 p. 158). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt I 790/01 du 13 août 2003, consid. 3). 
3. 
3.1 En l'espèce, les juges de première instance ont constaté - de manière à lier la Cour de céans - que le résultat net de l'activité lucrative avait présenté un solde négatif en 2001 (- 2'969 fr.), 2003 (- 8'192 fr.) et 2004 (- 19'564 fr.) et qu'il avait été peu important en 2002 (4'446 fr.). En revanche, les revenus de la fortune s'étaient élevés à 37'766 fr. en 2001, 22'660 fr. en 2002, 125'930 fr. en 2003 et 5'287 fr. en 2004. Enfin, la fortune du recourant était considérable puisqu'elle dépassait les 3 millions en 2001 et 2 millions en 2002, pour atteindre plus de 6 millions en 2003 et 2004. 
3.2 Sur la base de ces éléments de fait, les premiers juges ont estimé que le recourant ne pouvait être qualifié de travailleur indépendant pour les années 2001 à 2004, mais qu'il devait cotiser durant cette période comme une personne sans activité lucrative tenue de payer des cotisations à ce titre. Il n'y a pas lieu de s'écarter du point de vue des premiers juges. C'est en effet à juste titre qu'ils ont considéré que le recourant n'avait pas allégué ni prouvé, sur la base de données économiques concrètes, l'existence d'une véritable activité lucrative indépendante. Les documents versés au dossier par le recourant en cours de procédure, à savoir des attestations d'engagement en qualité de conseiller en informatique pour les années 2004 et 2005, une copie d'un mandat effectué en 2005 ainsi qu'une pièce indiquant qu'il est membre du comité de X.________, n'étaient à cet égard pas suffisants pour démontrer l'existence d'une réelle activité lucrative indépendante. Comme l'ont souligné les premiers juges, les revenus nets obtenus par le recourant durant la période 2001-2004 ont été soit négatifs soit d'un faible montant. On précisera, en complétant à cet égard l'état de fait, que cette situation n'était pas nouvelle, puisque les revenus réalisés antérieurement à cette période étaient déjà notablement faibles, le recourant n'ayant présenté en tout et pour tout depuis 1992 qu'à deux reprises un résultat positif, à savoir lors des périodes fiscales 1994-1995 et 2002. Pris isolément, ces revenus ne suffisaient de toute manière pas à mener une existence objectivement décente. Au regard des revenus de la fortune et du développement de celle-ci, force est au contraire d'admettre que l'existence économique du recourant reposait sur une source autre que le revenu de l'activité lucrative. L'absence de succès financier durable dans l'activité d'informaticien et l'état de la fortune du recourant justifiaient par conséquent de conclure à l'absence d'intention lucrative de la part de celui-ci, partant de but lucratif, et de l'assujettir en qualité de personne sans activité lucrative. 
4. 
4.1 S'agissant des décisions passées en force relatives aux cotisations dues pour les années 2001 à 2004, c'est à juste titre qu'elles ont été reconsidérées, dès lors qu'elles étaient entachées d'une erreur manifeste, les conditions de l'exercice d'une activité lucrative indépendante n'ayant pour ainsi dire jamais été réalisées, et que la rectification revêtait une importance notable (36'388.40 fr., sans compter les intérêts moratoires dus au titre des art. 26 al. 1 LPGA et 41bis al. 1 let. f RAVS). 
4.2 C'est également à bon droit que la CCNC a fixé provisoirement les cotisations dues pour les années 2005 et 2006 en retenant pour cette période un statut de personne sans activité lucrative. 
5. 
La procédure étant onéreuse (art. 134 OJ a contrario), les frais judiciaires sont à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 30 août 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: